Infirmation partielle 29 juin 2023
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-11.581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.581 24-11.581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2023, N° 22/01794 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310134 |
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Sur les parties
| Parties : | société Cobalt Partners Limited, association Machtalu |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° J 24-11.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
M. [J] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-11.581 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile 1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l’association Machtalu, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Cobalt Partners Limited, société de droit anglais, représentée par Mme [S] [N], dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [A], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [N], de l’association Machtalu, de la société Cobalt Partners Limited, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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