Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 23-23.870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.870 23-23.870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2023, N° 22/01639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110314 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10314 F
Pourvoi n° W 23-23.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ Mme [S] [V], veuve [C], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [Z] [C], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [G] [C], épouse [P], domiciliée [Adresse 4] (Maroc),
ont formé le pourvoi n° W 23-23.870 contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société [L] [Y], dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de M. [T] [R], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [S] [V], veuve [C], MM. [Z] et [L] [C] et Mme [G] [C], épouse [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [L] [Y], venant aux droits de M. [T] [R], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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