Confirmation 8 mars 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 24-15.267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.267 24-15.267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 mars 2024, N° 22/00355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310547 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | association du Collège de Sévigné c/ pôle 4, société Axa France IARD, société Bureau Alpes contrôles, société All Diag |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° R 24-15.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
L’association du Collège de Sévigné, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-15.267 contre l’arrêt rendu le 8 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Bureau Alpes contrôles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société All Diag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l’association du Collège de Sévigné, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bureau Alpes contrôles, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et All Diag, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association du Collège de Sévigné aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association du Collège de Sévigné à payer à la société Bureau Alpes contrôles la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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