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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-87.429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054167346 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00775 |
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Texte intégral
N° Y 25-87.429 F-D
N° 00775
12 MAI 2026
AL19
QPC INCIDENTE : NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [Q] [N] [L], a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 février 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2025, qui a confirmé la décision d’irrecevabilité de son opposition formée au jugement du tribunal correctionnel en date du 9 mai 2022, qui, pour blessures involontaires, contravention au code de la route, l’a notamment condamné à une peine d’emprisonnement.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Q] [N] [L], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 489 du code de procédure pénale, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, en tant qu’elles prévoient que la partie condamnée par défaut, si elle opte pour la voie de l’appel, se ferme, par son propre fait, la voie de l’opposition même si elle se désiste de son appel, sont-elles contraires aux droits de la défense, au droit à un recours juridictionnel effectif et à la prohibition du déni de justice protégés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. Aucune atteinte n’est portée au droit à un recours effectif par l’impossibilité d’utiliser la voie de l’opposition après avoir exercé celle de l’appel.
6. En effet, si le requérant, qui a fait l’objet d’une condamnation par défaut, souhaite exercer une voie de recours, il dispose en toutes circonstances de la possibilité de choisir entre la voie de l’opposition et celle de l’appel. Il pourra alors exercer les droits de la défense, sans restriction, et bénéficier de toutes les garanties de procédure, prévues par la loi, propres à chacune de ces voies de recours.
7. L’impossibilité pour le prévenu de faire opposition après avoir exercé la voie de l’appel, y compris dans l’hypothèse d’un désistement de son appel, qui procède de la mise en uvre de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, ne résulte que du choix de celui-ci qui se place ainsi volontairement dans la situation de ne plus être en mesure de pouvoir bénéficier d’un recours effectif devant un juge.
8. Il s’ensuit qu’aucun des principes invoqués au soutien de la question prioritaire de constitutionnalité n’est méconnu.
9. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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