Cassation 10 janvier 1995
Résumé de la juridiction
En cas de pluralité de cautions, celle qui a acquitté la dette n’a de recours contre les autres cautions que pour la part et portion de chacune d’elles, en l’absence de clause contraire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 janv. 1995, n° 93-12.663, Bull. 1995 I N° 25 p. 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12663 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 25 p. 18 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 1 avril 1992 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033155 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. de Bouillane de Lacoste . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Sargos. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Lesec. |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa première branche, qui n’est pas nouveau contrairement à ce que soutient la défense ;
Vu les articles 1214 et 2033 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’en cas de pluralité de cautions, celle qui a acquitté la dette n’a de recours contre les autres cautions que pour la part et portion de chacune d’elles ;
Attendu que plusieurs personnes, dont M. X… et Mme Z… décédée, aux droits de laquelle se trouve M. Y…
Z…, se sont rendues cautions solidaires des dettes d’une société vis-à-vis d’un établissement de crédit ; que M. Z… a payé la totalité de la créance, puis, subrogé à l’égard des autres cautions, en a demandé le remboursement au seul M. X… et a engagé contre lui une procédure de saisie immobilière ; que l’arrêt attaqué a décidé que M. X… était tenu au paiement en sa qualité de caution sous la seule déduction de la part et portion de M. Z…, mettant ainsi à la charge de M. X… les parts et portions des autres cautions ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’à défaut de stipulation contraire M. Z… n’avait de recours contre M. X… que pour la seule part et portion de ce dernier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis à la charge de M. X… une somme excédant sa part et portion, l’arrêt rendu le 1er avril 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.
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