Rejet 19 octobre 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 oct. 1999, n° 97-18.852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-18.852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 juin 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007406416 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d’appel de Douai (1re chambre), au profit de la société CIVAD Blanche Porte, société anonyme, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X…, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société CIVAD Blanche Porte, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… a reçu, en 1993, de la société CIVAD Blanche Porte (la société), entreprise de vente par correspondance, des documents publicitaires concernant une loterie dénommée « tirage exceptionnel du blanc » ; que cet envoi était composé d’un imprimé intitulé « titre de propriété » mentionnant en petits caractères qu’il faisait « office de bon de participation », d’une photographie d’une maison et d’un bon de commande, au bas duquel figurait un extrait du règlement, devant être renvoyé, accompagné du « titre de propriété », avec ou sans commande d’article ; qu’à ces pièces était jointe une lettre personnalisée indiquant au destinataire « vous êtes propriétaire » et l’invitant à vérifier si le numéro porté sur le « titre de propriété » correspondait au numéro affecté à l’un des dix lots mentionnés en marge de la lettre ; que le numéro du « titre de propriété » envoyé à M. X… correspondant, d’après la liste, à la maison, l’intéressé a réclamé l’attribution de ce lot ; que la société l’a informé qu’un autre participant au jeu avait gagné la maison ; que l’arrêt attaqué (Douai, 23 juin 1997) a décidé qu’en faisant parvenir à M. X… des documents publicitaires équivoques, la société avait commis une faute engageant sa responsabilité ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir fixé à une somme inférieure à la valeur de la maison le montant de la condamnation mise à la charge de la société, alors, selon le moyen, que l’organisateur d’une loterie, qui suscite chez le destinataire de documents ambigus la certitude d’avoir gagné un lot déterminé, s’engage unilatéralement à verser le lot ou sa contre-valeur en argent au bénéficiaire de l’offre ; que la cour d’appel, qui a constaté que la société avait adressé à M. X… des documents publicitaires équivoques dans le but de faire naître chez lui l’espérance du gain promis, ne pouvait le débouter de sa demande en paiement de la contre-valeur de la maison promise sans violer l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’un engagement unilatéral suppose la volonté certaine de son auteur de s’obliger ; qu’ayant souverainement estimé que les documents publicitaires envoyés à M. X… étaient équivoques, la cour d’appel en a justement déduit que la société ne s’était pas engagée à lui attribuer attribuer la maison litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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