Infirmation partielle 4 juillet 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-20.984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.984 23-20.984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 4 juillet 2023, N° 21/03010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210096 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ ministre chargé de la sécurité sociale, ministère des solidarités et de la santé |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 29 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° J 23-20.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société [4], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-20.984 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l'[5] ([6]) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en son ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'[7] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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