Infirmation partielle 6 juin 2023
Cassation 12 février 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-15.518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.518 24-15.518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538533 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200137 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 137 F-D
Pourvoi n° P 24-15.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
M. [A] [V] [R] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-15.518 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Abeille IARD & Santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva Assurances IARD,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits et obligations du RSI – Service Juridique – pôle national rct ti,
3°/ à la Mutuelle familiale de Normandie, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Q], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD & Santé, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 6 juin 2023), le 24 janvier 2010, M. [Q] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société Abeille IARD & santé anciennement dénommée Aviva assurances (l’assureur).
2. A la suite d’une mesure d’expertise judiciaire, M. [Q] a assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation, en présence de la caisse du régime social des indépendants (RSI) et de la Mutuelle familiale de Normandie.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [Q] fait grief à l’arrêt de condamner l’assureur à lui payer une indemnité d’un montant total restant dû de 209 661,11 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels et futurs, alors « qu’en cas d’invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d’assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d’invalidité et jusqu’à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension ; qu’en imputant sur les pertes de gains professionnels futurs subies par M. [Q] entre la date de l’arrêt et l’âge prévisible de son départ à la retraite, évaluées à 87 642 euros, « le solde du capital représentatif de la pension d’invalidité restant à servir, soit 28 909,44 euros », cependant que la perception par M. [Q] d’une indemnité supérieure au montant de sa pension d’invalidité entraînerait mécaniquement la cessation du versement de cette prestation, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à sa déduction, la cour d’appel a violé l’article 44 du titre III de l’arrêté du 4 juillet 2014 relatif au règlement du régime invalidité des travailleurs non salariés des professions artisanales, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 44 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, dans sa rédaction approuvée par l’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Selon ce texte, en cas d’invalidité consécutive à un accident dont un tiers a été déclaré responsable, le régime d’assurance invalidité ne sert une pension que dans la mesure où la rente mise à la charge du tiers est inférieure au montant de la pension d’invalidité et jusqu’à concurrence de la différence entre le montant de la rente et celui de la pension.
6. Pour liquider le préjudice relatif aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’arrêt déduit de la perte annuelle de revenus capitalisée, entre la date de l’arrêt et l’âge prévisible de la retraite, d’un montant de 87 642 euros, le solde du capital représentatif de la pension d’invalidité restant à servir, soit 28 909,44 euros.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la pension d’invalidité serait effectivement et totalement versée à la victime jusqu’à l’âge de la retraite eu égard aux dispositions du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. D’une part, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur à payer à M. [Q] une indemnité d’un montant total restant dû de 209 661,11 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels et futurs entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l’assureur à payer à M. [Q] des intérêts de retard au double du taux légal sur l’ensemble des sommes liquidant ses différents préjudices, qu’il s’agisse de ceux liquidés par le tribunal ou de ceux liquidés par la cour d’appel, sans déduction des créances des tiers payeurs (RSI et MFN), et ce, à compter du 24 septembre 2010 jusqu’au jour où l’arrêt deviendra définitif, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
9. D’autre part, la cassation des chefs de dispositif condamnant l’assureur à payer à M. [Q] une indemnité d’un montant total restant dû de 209 661,11 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels et futurs et condamnant l’assureur à payer à M. [Q] des intérêts de retard au double du taux légal sur l’ensemble des sommes liquidant ses différents préjudices, qu’il s’agisse de ceux liquidés par le tribunal ou de ceux liquidés par la cour d’appel, sans déduction des créances des tiers payeurs (RSI et MFN), et ce, à compter du 24 septembre 2010 jusqu’au jour où l’arrêt deviendra définitif n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions contestées, statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation et y ajoutant, condamne la société Abeille IARD & santé à payer à M. [Q] une indemnité d’un montant total restant dû de 209 661,11 euros en réparation de sa perte de gains professionnels actuels et futurs, condamne la société Abeille IARD & santé à payer à M. [Q] des intérêts de retard au double du taux légal sur l’ensemble des sommes liquidant ses différents préjudices, qu’il s’agisse de ceux liquidés par le tribunal ou de ceux liquidés par la cour d’appel, sans déduction des créances des tiers payeurs (RSI et MFN), et ce, à compter du 24 septembre 2010 jusqu’au jour où l’arrêt deviendra définitif et déboute les parties du surplus de leurs demandes, l’arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société Abeille IARD & santé aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Abeille IARD & santé et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Cabinet ·
- Conseiller
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Révocation ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Liberté ·
- Peine ·
- Application
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Relever
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Acte ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Défense ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses
- Demande fondée sur l'existence d'un procès ·
- Contestation relative à la taxe d'experts ·
- Contestation des honoraires de l'expert ·
- Mesures d'instruction ·
- Recusation ·
- Récusation ·
- Technicien ·
- Expert ·
- Procès ·
- Rescision ·
- Branche ·
- Notoire ·
- Rémunération ·
- Contestation ·
- Révélation ·
- Appel
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté individuelle ·
- Délai ·
- République ·
- Préambule ·
- Suspensif
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Bore ·
- Irlande ·
- Acte ·
- Société par actions ·
- Vigne ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Conseiller rapporteur ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Action directe du tiers porteur de l'effet ·
- Inopposabilité des exceptions ·
- Effets de commerce ·
- Lettre de change ·
- Acceptation ·
- Novation ·
- Livraison ·
- Protocole ·
- Tireur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Effets ·
- Change ·
- Contredit
- Société par actions ·
- Perquisition ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Matériel électrique ·
- Adresses ·
- Juge d'instruction ·
- Siège ·
- Mise en examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.