Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 25-14.960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 mars 2025, N° 23/01392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90494 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : C 25-14.960
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : Mme [L]
Requête n° : 1250/25
Ordonnance n° : 90494 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [H] [L] épouse [Z], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [Z], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 décembre 2025 par laquelle Mme [H] [L] épouse [Z] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 mai 2025 par M. [V] [Z] à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 mars 2025 par la cour d’appel de Rennes, dans l’instance enregistrée sous le numéro C 25-14.960 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La requérante précise que le demandeur au pourvoi ne justifie pas du règlement de la part contributive à l’entretien et l’éducation de leur fils [R] depuis le mois de novembre 2025, pas plus que de celui de la somme de 15.000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Le demandeur au pourvoi fait valoir qu’il a procédé à des versements au titre de la pension alimentaire qui fait l’objet actuellement d’une intermédiation de la caisse d’allocations familiales et que sa situation ne lui permet pas le règlement des sommes exigibles au titre de la prestation compensatoire.
Au cas présent, il convient de constater que l’intéressé apparaît justifier du règlement des termes de pension alimentaire ainsi que de la mise en place de l’intermédiation qu’il invoque. En ce qui concerne la prestation compensatoire, la proposition de règlement à concurrence de 300 € par mois compte tenu de la justification d’un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée apparaît être de nature à établir une volonté d’exécuter l’arrêt attaqué en considération des facultés contributives de ce dernier.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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