Confirmation 9 mai 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 25-16.774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 mai 2025, N° 21/00795 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90513 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Z 25-16.774
Demandeur : Mme [A]
Défendeur : M. [D] et autres
Requête n° : 4/26
Ordonnance n° : 90513 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [L] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [B] épouse [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [P] [A], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 janvier 2026 par laquelle M. [L] [D], Mme [H] [B] épouse [D] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 juillet 2025 par Mme [P] [A] à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 mai 2025 par la cour d’appel de Montpellier, dans l’instance enregistrée sous le numéro Z 25-16.774 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution intégrale des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi fait valoir qu’au regard de ses ressources et charges, elle ne dispose que d’un montant de reste à vivre de 214,85 euros et que l’engagement mensuel de verser une somme de 300 euros qu’elle a pris par ailleurs constitue le maximum qu’elle se trouve en mesure de payer pour exécuter les causes de l’arrêt attaqué.
Cette dernière justifie de ses ressources et charges ainsi que de l’absence d’autres ressources mobilisables à brève échéance. Il en résulte qu’en considération de la situation de l’intéressée, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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