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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-10.314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267219 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300364 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° H 24-10.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-10.314 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant à M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [T], de Me Balat, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2023), par acte du 14 mars 1979, [H] [K] a donné à bail rural à M. [V] [T] et à [L] [T] diverses parcelles. L’assiette du bail a ensuite été réduite par commun accord entre les parties.
2. Par acte du 21 septembre 2020, à effet au 30 septembre 2022, M. [W] [K] (le bailleur), venant aux droits de [H] [K], a délivré à M. [V] [T] (le preneur), devenu l’unique preneur à bail, un congé pour atteinte de l’âge de la retraite.
3. Le 14 janvier 2021, le preneur a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé, au motif que la parcelle en faisant l’objet avait une superficie inférieure au seuil fixé pour l’exploitation à titre de subsistance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le preneur fait grief à l’arrêt de juger que le congé régulièrement notifié le 21 septembre 2020 doit produire son plein et entier effet, de lui ordonner, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux, et d’ordonner, en tant que de besoin, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, alors :
« 1°/ que par dérogation au droit au renouvellement du bail rural, le bailleur peut refuser le renouvellement au preneur ayant atteint l’âge de la retraite
retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par ce dernier est supérieure à la surface fixée en application de l’article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime ; qu’il incombe au bailleur, lorsque le congé portant refus de renouvellement du bail en raison de l’âge du preneur est contesté, de justifier que les parcelles réellement exploitées et mises en valeur par le preneur ont une superficie supérieure à cette limite ; qu’en retenant néanmoins, pour valider le congé délivré par M. [K], que M. [T], qui reconnaissait exploiter la parcelle objet du bail de 4 115 m², se contentait en revanche d’affirmer qu’il n’exploitait pas ni ne mettait en valeur les deux parcelles de 6 505 m² dont il était propriétaire sans pour autant justifier de leur état de friche ou de leur exploitation par un tiers, et en en déduisant qu’il fallait tenir compte de ces deux parcelles dans le calcul de la superficie de la parcelle de subsistance, qui dépassait donc la limite de 10 000 m² prévue pour le type de cultures pratiqué par M. [T], cependant que c’est au bailleur qu’il appartenait de démontrer qu’étaient remplies les conditions du refus de renouvellement du bail sur le fondement duquel le congé contesté avait été délivré, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 411-46, L. 411 64 et L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que seules les parcelles réellement exploitées et mises en valeur par le preneur doivent être prises en considération pour déterminer la superficie de la parcelle de subsistance sur laquelle le renouvellement du bail ne peut être refusé par le bailleur ; qu’en retenant, pour valider le congé délivré par M. [K], qu’à défaut de preuve de l’absence d’exploitation personnelle des deux parcelles de 6 505 m² dont M. [T] était propriétaire, ces deux parcelles devaient être prises en compte dans le calcul de la superficie de la parcelle de subsistance, en sus de la parcelle de 4 115 m² donnée à bail que M. [T] reconnaissait exploiter, la cour d’appel s’est fondée sur une présomption d’exploitation, et non sur une exploitation réelle par M. [T] des parcelles dont il était propriétaire, en violation des articles L. 411-46, L. 411-64 et L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel, qui a constaté que le preneur était propriétaire de terres agricoles d’une contenance globale de 6 505 m² et qu’il ne produisait aucun élément de nature à établir qu’il ne pouvait pas les exploiter comme il le soutenait, en a à bon droit déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’il fallait tenir compte de ces parcelles dans le calcul de la superficie de la parcelle de subsistance.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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