Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 septembre 2025, 24-10.314, Inédit
TPBR Nice 17 novembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 21 décembre 2023
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CASS
Rejet 7 novembre 2024
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CASS
Rejet 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que le preneur, étant propriétaire de terres agricoles, ne produisait aucun élément prouvant qu'il ne pouvait pas les exploiter, justifiant ainsi la prise en compte de ces parcelles dans le calcul de la superficie de la parcelle de subsistance.

  • Rejeté
    Prise en compte des parcelles non exploitées

    La cour a jugé que la prise en compte des parcelles appartenant au preneur était justifiée, car ce dernier n'a pas prouvé qu'il ne pouvait pas les exploiter, ce qui ne constitue pas une présomption d'exploitation.

Résumé par Doctrine IA

M. [T] conteste l'arrêt d'appel qui a validé le congé de non-renouvellement de son bail rural, arguant que la cour a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil et des articles L. 411-46, L. 411-64 et L. 732-39 du code rural. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi que M. [T] ne prouvait pas qu'il ne pouvait pas exploiter ses parcelles, justifiant ainsi leur prise en compte dans le calcul de la superficie de subsistance. Le pourvoi est donc rejeté et M. [T] est condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-10.314
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.314
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267219
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300364
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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