Infirmation partielle 22 novembre 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 25-12.323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2024, N° 19/07003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90202 |
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Sur les parties
| Parties : | société SCI JFDC, société MAAF assurances |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 25-12.323
Demandeur : la société SCI JFDC
Défendeur : la société MAAF assurances et autres
Requête n° : 901/25
Ordonnance n° : 90202 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société MAAF assurances, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société SCI JFDC, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une affaire concernant en outre :
la société Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société AXA France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 septembre 2025 par laquelle la société MAAF assurances demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 mars 2025 par la société SCI JFDC à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 novembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro M 25-12.323 ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, la société SCI JFDC a été condamnée à restituer les sommes versées en exécution de la décision de première instance. L’inexécution de ces condamnations est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi qui produit deux justificatifs de virement, oppose, sans être contredite, que les causes de l’arrêt ont été intégralement exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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