Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-22.076, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 2 juillet 2021
>
CASS
Rejet 21 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère d'usage de l'avantage

    La cour a estimé que le critère de généralité était rempli puisque le salarié était le seul à occuper un emploi de cette catégorie, et que les primes étaient versées de manière constante et fixe depuis plusieurs années.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'usage

    La cour a constaté que le salarié occupait une fonction distincte et que les primes étaient versées en raison de ses attributions, ce qui justifie l'existence d'un usage.

  • Accepté
    Résistance abusive de l'employeur

    La cour a jugé que la résistance de l'employeur était injustifiée, ce qui a conduit à l'octroi de dommages-intérêts au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La société Nouvelle Floricane conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui impose de verser des primes à M. [G], arguant que l'usage d'entreprise ne peut être établi que si l'avantage est accordé à l'ensemble des salariés (article 1103 anciennement 1134 du code civil). La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le critère de généralité est satisfait même si M. [G] est le seul à occuper sa fonction. Elle confirme que les primes étaient versées de manière constante et fixe, caractérisant ainsi un usage. Le pourvoi est donc rejeté et la société est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 21 juin 2023, n° 21-22.076
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-22.076
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047738109
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00747
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Sur les parties

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