Irrecevabilité 16 janvier 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 janv. 2002, n° 01-84.616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-84.616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2001 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007590497 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions écrites de Mme l’avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Roger, partie civile,
contre l’arrêt n° 668/01 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de fausses attestations et usage, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d’un demandeur non condamné pénalement, n’a pas été déposé au greffe de la chambre de l’instruction, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d’un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l’article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;
Et attendu qu’il n’est ainsi justifié d’aucun des griefs que l’article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction, en l’absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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