Infirmation partielle 26 mars 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 mars 2026, n° 25-18.267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-18.267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 mars 2025, N° 23/04495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90243 |
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Sur les parties
| Parties : | société Boursorama |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 25-18.267
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la société Boursorama
Requête n° : 1051/25
Ordonnance n° : 90243 du 19 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Boursorama, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [L], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Corinne Comes, greffière lors des débats du 5 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 octobre 2025 par laquelle la société Boursorama demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 août 2025 par M. [M] [L] à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 mars 2025 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 25-18.267 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de M. [M] [L], dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi est au chômage depuis plusieurs années, ne perçoit plus d’allocation.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Corinne Comes
Benoit Pety
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