Infirmation partielle 8 novembre 2023
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 mai 2025, n° 24-12.302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 novembre 2023, N° 21/01646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10496 |
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Sur les parties
| Parties : | société Saint Ex Finances c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° T 24-12.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025
La société Saint Ex Finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-12.302 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé le Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Saint Ex Finances, après débats en l’audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint Ex Finances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint Ex Finances ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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