Confirmation 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 mars 2025, n° 24-19.009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mars 2024, N° 23/09710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90264 |
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Sur les parties
| Parties : | Inter, société Création Luxe Design, société Notino S.R.O. |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 24-19.009
Demandeur : la société Notino SRO
Défendeur : la société Création Luxe Design et autre
Requête n° : 1097/24
Ordonnance n° : 90264 du 6 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Création Luxe Design, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
la société Inter Development Diffusion, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Notino SRO, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 octobre 2024 par laquelle la société Création Luxe Design et la société Inter Development Diffusion demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 août 2024 par la société Notino SRO à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro G 24-19.009 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 5 mars 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 16 mai 2023 qui a fait injonction à la société Notino S.R.O. de communiquer aux sociétés Luxe Design et Inter Development Diffusion :
. copie de ses factures d’achats de produits Montale et Mancera sur la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ou, plus largement, tout élément justifiant de sa propre acquisition de produits Montale et Mancera sur cette période ;
. copie de son grand livre fournisseurs, ou tout autre document équivalent quelle qu’en soit la dénomination, sur la même période, pour ses achats de produits Montale et Mancera ;
. le montant, certifié, de son chiffre d’affaires réalisé en produits Montale et Mancera en France sur la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ;
. l’état certifié de ses stocks de produits Montale et Mancera arrêtés au 31 décembre 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de trente jour, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur I’astreinte ;
Le 14 août 2024, la société Notino S.R.O. a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 22 octobre 2024, les sociétés CLD (Création Luxe Design) et IDD (Inter Development Diffusion) ont demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 24 janvier 2025, la société Notino S.R.O., après avoir souligné qu’elle n’avait aucune somme à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’aucune inexécution ne pouvait donc lui être reprochée à cet égard, fait valoir que l’exécution de l’obligation de communiquer divers documents et informations en lien avec la commercialisation des produits « Montale » et « Mancera » serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, car cette communication présenterait un caractère irréversible, et serait de nature à priver de toute effectivité le recours devant le juge de cassation. Elle ajoute que les mesures ordonnées lui imposent de révéler des informations confidentielles qui relèvent du secret des affaires, telles que l’identité de ses fournisseurs, des informations chiffrées sur les montants facturés, le nombre d’opérations de commande, ce qui présente un caractère disproportionné au regard des faits allégués par les sociétés CLD et IDD. Elle invoque encore un arrêt du 27 février 2023, devenu irrévocable, par lequel la cour d’appel de Paris a limité les mesures de communication de pièces ordonnées à l’encontre de la société NTN Beauté à celles qui étaient nécessaires au regard des griefs allégués par les sociétés CLD et IDD, relatifs à l’étiquetage des produits, limitant ainsi les mesures ordonnées à de plus justes proportions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par observations en réplique du 29 janvier 2025, les sociétés CLD et IDD entendent rappeler que la radiation du rôle est une mesure d’administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond. Elles soulignent les motifs de l’arrêt attaqué, et notamment le caractère proportionné, expressément retenu, des mesures ordonnées, ainsi que le fait que la cour d’appel a écarté les allégations de la société Notino fondées sur le secret des affaires. Elles insistent sur le fait que, d’une part, les documents en question ne sont pas des documents comptables, d’autre part, sur le fait que la révélation de la source d’approvisionnement illicite de la société Notino est le seul moyen pour elles de mettre fin aux ventes litigieuses que cette société tchèque réalise sur internet, en commercialisant des articles interdits à la vente ou altérés, dégradant les marques Montale et Moncera. Enfin, elles estiment que l’arrêt du 27 janvier 2023 invoqué par la société Notino est étranger au présent litige.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il apparaît que la communication des documents ordonnée par la cour d’appel aurait des conséquences manifestement excessives, alors que l’unique objet du pourvoi formé par la société Notino S.R.O. contre l’arrêt qui lui a enjoint cette communication porte sur le contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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