Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-12.095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2024, N° 22/08429 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50296 |
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Sur les parties
| Parties : | société Allianz Iard et autres |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[K]
Pourvoi n°
: P 25-12.095
Demandeur(s)
: Mme [O] et autres
Avocat(s)
: la SARL [Localité 1] & Maitre
Défendeur(s)
: la société Allianz Iard et autres
Avocat(s)
: la SCP L. Poulet-Odent
Ordonnance
: 50296
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 2],
2°/ M. [X] [O], domicilié [Adresse 2],
3°/ Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 2],
4°/ Mme [J] [O], épouse [A], domiciliée [Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 3], prise tant en son nom
personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, [Y] [A], née le [Date naissance 1] 2010,
5°/ M. [V] [C], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [M] [A], domicilié [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7][Localité 5],
7°/ Mme [R] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 8], prise tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils, [B] [Z], né le [Date naissance 2] 2013,
8°/ Mme [U] [O], épouse [P], domiciliée [Adresse 9],
ont formé un pourvoi le 24 février 2025 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6),
dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
[Adresse 11],
2°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 12],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 13].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 2 avril 2026
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