Rejet 6 octobre 1976
Résumé de la juridiction
Les rapports contractuels qui existent entre l’adhérent d’une société mutualiste régie par le Code de la mutualité et cette société sont définis par les statuts et le règlement de celle-ci. Présente ainsi un caractère contractuel la fixation à deux ans du délai dans lequel une action peut-être exercée par un adhérent contre la société. Mais cette limitation conventionnelle de la prescription n’en modifie pas la nature. Dès lors, c’est à bon droit que les juges du fond décident qu’en application de l’article 2252 du Code civil le délai de prescription accordé aux adhérents d’une société mutuelle pour agir contre celle-ci était suspendu en cas de minorité du réclamant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 oct. 1976, n° 74-11.771, Bull. civ. I, N. 286 P. 231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-11771 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 286 P. 231 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006997174 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Gaury |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucly |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, lurier, alors mineur, a ete victime d’un accident survenu au cours d’une competition sportive, le 29 aout 1965 ;
Qu’ayant atteint la majorite, le 17 septembre 1970, il a repris, le 30 octobre suivant, l’instance engagee en en nom, le 2 mars 1970, par son pere contre l’union mutuelle des sportifs en vue d’obtenir les indemnites prevues en cas d’accident au profit des membres de la societe sportive a laquelle il appartenait ;
Que faisant etat d’une des clauses de son reglement prevoyant que les actions en indemnisation sont prescrites par un delai de deux ans a compter du jour du sinistre, l’union mutuelle des sportifs a soutenu que cette pretention devait etre rejetee en raison de sa tardivete ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir, pour accueillir la demande de lurier, fait application en la cause des dispositions de l’article 2252 du code civil, alors que la minorite ne suspendrait que les delais de prescription stricto sensu mais serait sans effet sur les delais de forclusion qui seraient des delais prefix, que presenteraient ce caractere tous les delais impartis par la loi ou la convention pour agir en justice et qu’ainsi en l’espece, le delai de deux ans ne pouvait etre suspendu par la minorite de la victime de l’accident ;
Mais attendu que les rapports contractuels qui existent entre l’adherent d’une societe mutualiste, regie par le code de la mutualite, et cette societe sont definis par les statuts et le reglement de celle-ci ;
Qu’en l’espece les juges du fond ont releve que le reglement de la societe mutuelle des sportifs stipulait que le delai dans lequel une action pouvait etre exercee contre cette societe etait fixe a deux ans ;
Que cette limitation conventionnelle de la prescription n’en modifie pas la nature ;
Que, des lors, c’est a bon droit que la cour d’appel a decide qu’en application du texte vise au moyen, le delai de prescription accorde aux adherents de la societe mutuelle pour agir contre celle-ci etait suspendu par la minorite du reclamant ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 fevrier 1974 par la cour d’appel de paris.
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