Rejet 6 février 1991
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 févr. 1991, n° 89-17.373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-17.373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007118237 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Chalik X…, demeurant … (17e),
en cassation d’un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d’appel de Paris (6e Chambre A), au profit de M. Jacques B…, demeurant …,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Y…, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme A…, M. Aydalot, conseillers, M. Z…, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X…, de Me Choucroy, avocat de M. B…, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), que M. B… a donné en location à M. X… un appartement à usage professionnel et d’habitation, par deux baux successifs des 14 novembre 1974 et 16 janvier 1981, ce dernier précisant que les locaux loués étaient classés dans la catégorie 2A libérée par le décret du 26 août 1975 ; que le bailleur ayant fait délivrer un congé au locataire pour le 31 décembre 1984 comportant offre de vente de l’appartement sur le fondement de l’article 10 de la loi du 22 juin 1982, M. X… l’a assigné en nullité du congé et pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir dit que l’appartement loué relevait de la catégorie II A alors, selon le moyen, "1°) qu’en sa qualité de locataire et quelle que fût sa profession, M. X… était en droit de remettre en cause le document conventionnel du local faisant l’objet du bail et d’établir, pour déterminer le champ d’application de la loi du 1er septembre 1948, qu’il ne répondait pas à la définition de la catégorie II A de l’annexe I du décret du 10 septembre 1948 ; que dès lors, en retenant que le locataire ne saurait prétendre avoir méconnu la portée du bail signé dans une catégorie non contestée jusque-là, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 2°) qu’en statuant ainsi sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de M. X… de renoncer à se prévaloir des
dispositions d’ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil ; 3°) que dans son rapport, le technicien commis par le tribunal, après avoir déploré l’absence de catégorie intermédiaire qui eût été, selon lui, l’équité, avait conclu « n’oser choisir », se refusant à donner son avis sur la catégorie et la sous-catégorie du local loué ; qu’en déclarant que l’expertise avait confirmé le classement en catégorie II A, la cour d’appel a donc
dénaturé les termes clairs et précis dudit rapport ; et violé l’article 1134 du Code civil ; 4°) que, c’est eu égard à l’ensemble des caractéristiques du local loué qu’il y a lieu d’apprécier la catégorie dans laquelle il convient de classer celui-ci ; que la cour d’appel ne pouvait se borner à faire état de la seule dimension et disposition des pièces de réception et d’habitation sans rechercher si les divers inconvénients que comportait l’appartement et notamment ceux provenant de la médiocrité de l’isolation phonique et thermique, de l’inexistence d’annexes spécialisées et d’une disposition particulièrement incommode des éléments d’équipement n’impliquaient pas nécessairement un classement en catégorie II B ; qu’elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er du décret du 10 septembre 1948 et du décret du 26 août 1975" ; Mais attendu qu’ayant donné des locaux loués une description faisant apparaître qu’ils présentaient la plupart des caractéristiques de la catégorie II A, la cour d’appel a, par ces seuls motifs adoptés et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir déclaré valable le congé qui lui a été délivré pour le 31 décembre 1984, alors, selon le moyen, "que M. X… faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d’appel que le congé délivré le 26 septembre 1984 ne l’avait été qu’à seule fin d’évincer un locataire qui s’était borné à exercer légitimement le droit de solliciter la production des décomptes de charges sur la base desquelles un nouveau solde lui était réclamé, si bien qu’en l’absence de véritable intention de vendre, le bailleur avait exercé de manière abusive le droit de donner congé au locataire ; qu’en s’abstenant de répondre sur ce point à M. X…, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d’appel a répondu aux conclusions en retenant que le propriétaire n’ayant pas à motiver son intention de vendre, le congé pouvait être valablement délivré sur le fondement de la loi du 22 juin 1982 ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il acceptait expressément l’offre de vente du 26 septembre 1984, alors, selon le moyen, « qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par les conclusions de M. X…, si dès lors que celui-ci s’était trouvé, en raison du caractère litigieux du congé, dans l’impossibilité d’accepter l’offre de vente qu’il contenait à son profit, le délai de deux mois dont il bénéficiait n’avait pas été nécessairement suspendu jusqu’à l’issue du litige l’opposant au bailleur sur l’application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 de la loi du 22 juin 1982 et 2257 du Code civil » ; Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que M. X… ne saurait demander acte de ce qu’il accepte désormais l’offre de vente qui lui a été faite, les dispositions de l’article 11 de la loi d’ordre public du 22 juin 1982 énonçant qu’à l’expiration du délai de préavis de 2 mois le locataire qui n’a pas accepté l’offre est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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