Cour de discipline budgétaire et financière, Institut national de la propriété industrielle (INPI), 25 septembre 2006

  • Directeur général·
  • Propriété industrielle·
  • Comptable·
  • Cour des comptes·
  • Budget·
  • Décret·
  • Prime·
  • Établissement·
  • Dépense·
  • Frais de mission

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Résumé de l’arrêt par le rapporteur, secrétaire général de la CDBF.Résumé du Comité de jurisprudenceDans une affaire concernant un établissement public administratif de l’État, la Cour de discipline budgétaire et financière a retenu trois séries de faits constitutifs d’infractions.1. Le paiement irrégulier d’indemnités et de frais de mission à un chargé de missionDes indemnités et des frais de mission avaient été versés par l’établissement à un chargé de mission en méconnaissance des textes, ce qui était constitutif de l’infraction prévue à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières (CJF). La Cour a également considéré que ces versements étaient indus et avaient procuré un avantage injustifié à leur bénéficiaire, entraînant un préjudice pour l’établissement, au sens de l’infraction prévue à l’article L. 313-6 du CJF. La Cour a retenu la responsabilité du directeur général, à l’origine des irrégularités, qui avait à plusieurs reprises réquisitionné le comptable, celui-ci ayant suspendu le paiement ; toutefois, des circonstances atténuantes ont été retenues en sa faveur.2. L’imputation comptable irrégulière d’un versement exceptionnel effectué à un concessionnaireLe versement exceptionnel opéré par l’établissement public à un concessionnaire de service public n’avait pas été imputé sur le compte adéquat, ce qui constitue une infraction aux règles au sens de l’article L. 313-4 du CJF.Par contre, la Cour n’a pas jugé irrégulière la procédure d’avis du conseil d’administration qui avait été suivie concernant ce versement exceptionnel.3. Versement d’une prime exceptionnelle aux agents de l’établissement en l’absence de la décision budgétaire requise, la direction du budget s’y étant opposéeLa Cour a jugé que constituait une infraction aux règles d’exécution des dépenses de l’établissement le fait d’avoir ordonné le paiement d’une prime exceptionnelle aux agents de celui-ci en l’absence de la décision budgétaire requise. En effet, cette prime avait été liquidée et payée en dépit de l’opposition formelle de la direction du budget du ministère des finances à la décision budgétaire modificative qui prévoyait les crédits correspondants, qui n’était donc jamais devenue exécutoire. L’infraction prévue à l’article L. 313-4 du CJF était constituée. La Cour a retenu la responsabilité du directeur général qui, même s’il n’avait pas personnellement liquidé la prime et était absent le jour de la transmission du fichier paye au comptable, aurait dû tirer les conséquences de l’opposition de la tutelle à la décision budgétaire modificative. La Cour a toutefois retenu des circonstances atténuantes. Par contre, la Cour n’a pas, contrairement à la décision de renvoi du Procureur général, retenu l’infraction prévue à l’article L. 313-6 du CJF. Premièrement, elle a jugée régulière, au moment des faits, la décision du directeur général de créer cette prime ; en effet, en l’absence de texte confiant cette compétence à une autre autorité, le directeur général d’un établissement public est compétent pour fixer les règles applicables au personnel contractuel de cet établissement public et relatives aux indemnités dues à ces agents, le gouvernement s’étant borné, à l’époque des faits, à régler les conditions de recrutement et d’avancement des personnels, en laissant à l’organe compétent de l’Institut le soin de préciser les autres éléments de leur situation. Le directeur général étant compétent pour créer cette prime, qui n’était donc pas irrégulière, aucun avantage injustifié n’avait été octroyé aux agents. Deuxièmement, la Cour a rappelé qu’une infraction budgétaire, qui était constituée en l’espèce, n’entraînait pas pour autant automatiquement l’octroi d’un avantage injustifié à autrui au sens de l’infraction prévue à l’article L. 313-6 du CJF, qui n’était donc pas constituée.Sur le fondement des trois séries d’infractions et, eu égard aux circonstances atténuantes rappelées ci-dessus, la Cour a condamné le directeur général en fonctions au moment des faits à une amende de 500 €.

Sur le présent arrêt, voir aussi l’Actualité juridique de droit administratif (AJDA) 2006, p. 2449 ; Revue du Trésor 2007, p. 716.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CDBF, 25 sept. 2006, n° 155-535
Numéro(s) : 155-535
Publication : Arrêts, jugements et communications des juridictions financières, 2006. - Journal officiel, 2008, p. 105.
Date d’introduction : 25 septembre 2006
Date(s) de séances : 25 septembre 2006
Identifiant Cour des comptes : JF00087644

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE, siégeant à la Cour des comptes, en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :

Vu le code des juridictions financières, notamment le titre 1er du livre III relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu la lettre du 18 mars 2002, enregistrée le même jour au ministère public près la Cour, par laquelle la Cour des comptes, sur décision de la deuxième chambre délibérée en sa séance du 28 novembre 2001, a déféré à la Cour de discipline budgétaire et financière des irrégularités supposées dans la gestion de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;

Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes, en date du 13 janvier 2003, saisissant le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière desdites irrégularités ;

Vu la décision du 25 juillet 2003 par laquelle le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a désigné comme rapporteur M. Nicolas Groper, auditeur à la Cour des comptes ;

Vu la lettre recommandée en date du 9 mars 2004 par laquelle le Procureur général a avisé M. Daniel Hangard, ancien directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, de sa mise en cause, dans les conditions prévues à l’article L. 314-4 du code susvisé, ensemble l’accusé de réception de cette lettre ;

Vu la lettre du président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 16 mai 2005, transmettant au Premier avocat général le dossier de l’affaire, après dépôt du rapport d’instruction, conformément aux dispositions de l’article précité ;

Vu la lettre du Procureur général en date du 26 octobre 2005 informant le Président de la Cour de discipline budgétaire et financière de sa décision de poursuivre la procédure, en application de l’art. L. 314-4 du code susvisé ;

Vu la lettre du président de la Cour de discipline budgétaire et financière du 2 novembre 2005 transmettant le dossier au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en application de l’article L. 314-5 du même code, ensemble l’accusé de réception de cette lettre ;

Vu la décision du 3 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a désigné comme rapporteur M. Stéphane Bredin, auditeur à la Cour des comptes ;

Vu la lettre du 9 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a transmis au Procureur général le dossier de l’affaire, après demande de l’avis du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, conformément à l’article L. 314-6 du code des juridictions financières ;

Vu la décision du Procureur général en date du 9 mai 2006 renvoyant M. Hangard devant la Cour de discipline budgétaire et financière, conformément à l’article L. 314-6 précité ;

Vu la lettre du Procureur général en date du 9 mai 2006 avisant M. Hangard de son renvoi devant la Cour de discipline budgétaire et financière, en application des dispositions de l’article L. 314-8 du code des juridictions financières ;

Vu la lettre recommandée de la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière, en date du 9 mai 2006, avisant M. Hangard de la possibilité de prendre connaissance du dossier de l’affaire, dans les conditions prévues à l’article L. 314-8 précité, ensemble l’accusé de réception de cette lettre ;

Vu la lettre recommandée de la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière, en date du 19 mai 2006, citant M. Hangard à comparaître devant la Cour, ensemble l’accusé de réception de cette lettre ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Hangard, enregistré le 22 juin 2006 au greffe de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu les autres pièces du dossier, notamment les procès-verbaux d’audition et le rapport d’instruction de M. Groper ;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 66-766 du 7 octobre 1966 fixant le statut des personnels de l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 95-385 du 10 avril 1995 relatif à la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’État ;

Entendu le rapporteur, M. Bredin, résumant le rapport précité ;

Entendu le Procureur général en ses conclusions ;

Entendu M. Hangard en ses observations, l’intéressé ayant eu la parole en dernier ;

Sur la compétence de la Cour

Considérant que l’Institut national de la propriété industrielle est un établissement public national à caractère administratif dont les comptes sont soumis, aux termes de l’article L. 111-1 du code des juridictions financières, au contrôle de la Cour des comptes ; que le I de l’article L. 312-1 dudit code dispose qu’est « justiciable de la Cour (…) tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis (…) au contrôle de la Cour des comptes » ; que le directeur général de l’Institut relève en conséquence de la compétence de la Cour ;

Sur la prescription

Considérant qu’en vertu de l’article L. 314-2 du code des juridictions financières, la Cour ne peut être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues par les articles L. 313-1 et suivants dudit code ; qu’en l’espèce, la Cour a été saisie par un déféré de la Cour des comptes enregistré au ministère public le 18 mars 2002 ; qu’ainsi la Cour est valablement saisie de tous faits postérieurs au 18 mars 1997 ;

Sur l’absence d’avis du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

Considérant que l’absence de réponse du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à la demande d’avis formulée le 2 novembre 2005, dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti, ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure, en application de l’article L. 314-5 du code des juridictions financières ;

Sur le paiement de frais de mission à M. Drake del Castillo

Les faits

Considérant que par un contrat en date du 3 février 1997, le directeur général de l’Institut a engagé M. Drake del Castillo en qualité de chargé de mission, pour une durée de trois ans ; que ce contrat ne précisait pas l’affectation géographique de l’intéressé ;

Considérant que, le 13 janvier 1998, un ordre de mission permanent a été délivré à M. Drake del Castillo, mentionnant pour résidence personnelle Saint Colomban, près de Nantes, et pour résidence administrative la ville de Rennes ;

Considérant que dans une lettre du 30 avril 1998 adressée à la secrétaire générale de l’INPI, l’agent comptable de l’Institut indique que M. Drake del Castillo est « affecté à la délégation de Rennes alors qu’il figure dans l’annuaire téléphonique de l’institut à la direction, qui semblerait être sa véritable affectation pour deux raisons ; la première est qu’un ordre de mission n° 701 du 4 juillet 1997 pour Strasbourg indique comme résidence administrative INPI Paris ; la seconde est que, m’étant récemment déplacé à Rennes aux fins de vérifier la régie, j’ai pu constater sur place qu’il ne faisait pas partie de l’effectif physique de la délégation » ; que ces allégations sont confirmées d’une part par l’existence d’une copie de l’annuaire de l’Institut datant du mois de février 1999, dans lequel le nom de M. Drake del Castillo figure parmi l’organigramme de la direction, sise à Paris, et d’autre part par une lettre du délégué régional de l’INPI de Rennes au directeur des ressources humaines de l’Institut, dans laquelle celui-ci s’étonne d’avoir reçu des bulletins de salaires de M. Drake del Castillo « étant donné que l’intéressé ne s’est jamais présenté à la délégation » ;

Considérant enfin que, lors de son audition, M. Hangard a reconnu que M. Drake del Castillo travaillait effectivement à Paris et à Nantes ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intéressé avait sa résidence administrative à Paris, où il effectuait l’essentiel de son travail, au moins durant la première période de son contrat ; que l’affectation de M. Drake del Castillo à Rennes était en tout état de cause inexacte ;

Considérant que l’Institut a défrayé M. Drake del Castillo de nombreux déplacements entre Nantes et Paris, pour un montant total de 132 501 F (20 199,65 €), entre le 19 mars 1997 et le 1er mars 1999, date à laquelle l’intéressé a pris la direction de la délégation régionale de Nantes, nouvellement créée ;

Considérant que dans la note du 30 avril 1998 susévoquée, l’agent comptable de l’Institut a qualifié de « fictifs » les ordres de mission de M. Drake del Castillo et demandé alors à l’ordonnateur l’émission d’un ordre de reversement à l’encontre du bénéficiaire ;

Considérant que, le 19 janvier 1999, le directeur général de l’établissement a affecté M. Drake del Castillo à « Saint Colomban, à compter du 16 février 1997 » ; que, sur la base de cette décision rétroactive il a émis, le 4 février 1999, deux nouveaux ordres de mission permanents, couvrant respectivement la période du 16 février 1997 au 31 décembre 1997 et l’année 1998, lesdits ordres de mission annulant celui du 13 janvier 1998 et indiquant comme résidence administrative la délégation de l’INPI à Nantes et comme résidence personnelle La Sorinière – Saint Colomban ; que ces mentions contredisent la décision du 19 janvier 1999 précitée qui donne comme résidence administrative l’adresse personnelle de M. Drake del Castillo ;

Considérant enfin que le directeur général de l’établissement a passé outre le refus de l’agent comptable de payer les frais de mission de M. Drake del Castillo au visa des décisions précitées, en émettant deux ordres de réquisition en date du 17 février 1999 ;

Considérant que le décret du 28 mai 1990 susvisé fixe « les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l’État et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l’occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par leurs personnels civils sur le territoire métropolitain de la France » ; qu’il est donc applicable à l’INPI, établissement public national à caractère administratif ; que l’article 4 dudit décret dispose que sont « considérés comme : 1° résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ; lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, cette résidence est sa résidence administrative ; 2° résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent » ; que l’article 27 du même décret dispose par ailleurs que « les déplacements effectués par l’agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu, sous réserve des dispositions des décrets des 18 octobre 1982 et 1er juillet 1983 susvisés, à aucun remboursement direct » ; que ces dernières dispositions constituent une règle relative à l’exécution des dépenses, au sens de l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Considérant que le paiement par l’INPI de frais de missions et indemnités à M. Drake del Castillo en défraiement de certains déplacements entre Nantes et Paris dans la période où l’essentiel de son activité se trouvait à Paris, constitue une infraction à la règle susévoquée et, dans la mesure où ces sommes ne lui étaient pas dues, a procuré à M. Drake del Castillo un avantage injustifié au préjudice de l’INPI ; que dès lors, ces faits tombent sous le coup des sanctions prévues aux articles L. 313-4 et L. 313-6 du code des juridictions financières ;

Sur l’imputation de la responsabilité des infractions

Considérant que dans une note du 14 janvier 1997, antérieure à l’embauche de M. Drake del Castillo, M. Hangard sollicitait l’avis du contrôleur d’État sur le recrutement de l’intéressé ; qu’il précisait alors que M. Drake del Castillo continuerait d’habiter près de Nantes et viendrait en mission trois jours par semaine à Paris, les frais de transport et de mission devant lui être remboursés par l’INPI ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les ordonnateurs sont responsables des certifications qu’ils délivrent » ; que M. Hangard a signé la plupart des pièces ayant permis la commission des infractions, en particulier des ordres de mission de M. Drake del Castillo et les mandats rejetés par l’agent comptable ;

Considérant par ailleurs que l’article 37 dudit décret dispose que « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ; qu’aux termes de l’article 8 dudit décret « lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l’article 37, suspendu le paiement de dépenses, les ordonnateurs peuvent requérir les comptables de payer, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie d’organisme public » ; qu’enfin, le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs » ; que M. Hangard a requis par deux fois l’agent comptable de l’Institut, le 17 février 1999 ; que dès lors, il est seul responsable du paiement indu des frais de missions irréguliers ;

Considérant enfin que M. Hangard n’a pas donné suite à la demande de l’agent comptable d’émettre un ordre de reversement à l’encontre de M. Drake del Castillo, à hauteur de la part indûment payée par l’Institut desdits frais de mission ;

Considérant que la responsabilité de M. Hangard, directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’époque des faits, est engagée pour l’ensemble de ces faits ;

Considérant toutefois qu’ainsi qu’en atteste notamment la note adressée le 14 janvier 1997 par M. Hangard au contrôleur financier de l’INPI, le recrutement de M. Drake del Castillo sur un emploi bloqué et la prise en charge de ses frais de mission par l’Institut ont été motivés par le souci d’assurer à l’établissement les services de l’intéressé pour un coût qui était estimé très inférieur à celui qu’aurait représenté le recours à un prestataire extérieur ; que dans cette note, M. Hangard sollicitait l’avis du contrôleur financier sur le montage envisagé ; que ce dernier n’y a pas répondu ; que ces circonstances viennent atténuer la responsabilité de M. Hangard ;

Sur le versement exceptionnel à l’entreprise OR Télématique (ORT)

Les faits

Considérant que, le 20 juillet 1993, l’Institut a concédé à la société ORT l’exploitation et la diffusion de la base électronique d’information aux entreprises EURIDILE ; que la convention réglant la concession stipulait notamment que la société ORT « s’oblige à assurer une promotion et une commercialisation active » de la base EURIDILE et que l’INPI pour sa part, « s’engage à y contribuer selon les modalités qui seront déterminées annuellement » ;

Considérant qu’un avenant à ladite convention a été signé le 5 janvier 2000, prévoyant « une action supplémentaire d’un montant de 8 millions de francs TTC [1 219 592,13 €] à la charge de l’INPI », cet apport devant contribuer à financer les actions de publicité accompagnant la migration de la base EURIDILE vers Internet ;

Considérant que, le 14 février 2000, ORT a transmis une facture de 8 MF TTC à l’INPI ; que le directeur général de l’Institut a alors émis un mandat de paiement prescrivant l’imputation de la dépense correspondante au compte 6231 « Annonces et insertions » et son rattachement à l’exercice 1999, les actions de publicité ayant effectivement été réalisées pour l’essentiel au mois de décembre 1999 ;

Considérant que, le 13 mars 2000, l’agent comptable de l’établissement a rejeté ledit mandat et adressé au directeur général de l’Institut une demande de réquisition concernant notamment l’apport financier exceptionnel de l’INPI à ORT ; que le directeur général a requis l’agent comptable par un ordre en date du 21 mars 2000 ;

Considérant en premier lieu que les sommes en cause ont par la suite été payées à ORT, sur justificatifs, et imputées au compte de charges 6231 ; que contrairement à l’intitulé dudit compte, la dépense imputée ne correspondait pas à une annonce ou une insertion passée par l’INPI puisque la société ORT a été destinataire des crédits y afférents et, dans un deuxième temps, a sous-traité la prestation à une agence de publicité ;

Considérant que l’imputation de la dépense litigieuse au compte 6231 a méconnu les règles relatives à l’exacte imputation des dépenses telles qu’elles résultent notamment de l’article 12, alinéa B, du décret du 29 décembre 1962 susvisé et le principe de spécialité des crédits, dont le non respect est constitutif de l’infraction prévue à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Considérant en second lieu que, dans la rédaction en vigueur à l’époque des faits, résultant du décret du 10 avril 1995 susvisé, l’article R. 411-4 du code de la propriété intellectuelle disposait que le conseil d’administration de l’INPI « émet des avis sur les questions portées à son ordre du jour par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Il est obligatoirement consulté sur les projets de budget et généralement sur tous projets de décision qui doivent être soumis à l’approbation des ministres intéressés ou des ministres chargés du contrôle financier de l’établissement » ; qu’au nombre des projets de décision visés par ces dispositions figurait, en l’espèce, la décision modificative n° 2 du budget 1999 incluant les crédits correspondant à l’apport financier exceptionnel à la société ORT puisque, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 8 juillet 1999 susvisé, ce projet devait recueillir l’approbation des autorités de tutelle de l’établissement ;

Considérant que la version initiale du projet de décision modificative soumis successivement au contrôle d’État, au comité financier de l’établissement, lors de la séance du 28 octobre 1999, puis au conseil d’administration, lors de la séance du 22 novembre 1999, n’incluait pas les crédits dont est question ;

Considérant toutefois que le procès-verbal du conseil d’administration du 22 novembre 1999, approuvé sans réserve sur ce point par le conseil d’administration lors de la séance suivante du 20 mars 2000, indique que la question de l’apport exceptionnel à la société ORT a été discutée au point 6 de l’ordre du jour ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette question a été soumise au conseil d’administration par la direction générale de l’INPI dans des conditions suffisamment précises pour considérer qu’il a effectivement été « consulté », au sens de l’article R. 411-4 susrappelé, sur le projet de décision budgétaire modificative ; que le projet de décision modificative a d’ailleurs été amendé en séance ainsi qu’il ressort d’une mention ajoutée au point 2 de l’ordre du jour au procès-verbal et qu’il a été transmis, ainsi modifié, aux autorités de tutelle pour approbation ;

Considérant que ces faits ne constituent pas une infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses, au sens de l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Sur l’imputation de la responsabilité de l’infraction

Considérant qu’aux termes de l’article 12, alinéa B, du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d’exercer (…) le contrôle (…) de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet » ; que l’article 37 du même décret dispose en outre que « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ; qu’aux termes de l’article 8, « lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l’article 37, suspendu le paiement de dépenses, les ordonnateurs peuvent requérir les comptables de payer, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie d’organisme public » ; qu’enfin, le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les comptables publics ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu’ils ont effectuées sur réquisition régulière des ordonnateurs » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’inexacte imputation au compte 6231 de la dépense correspondant à l’apport exceptionnel de l’INPI à ORT, constitutive de l’infraction prévue à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières, engage la seule responsabilité de M. Hangard, en sa qualité d’ordonnateur, dès lors qu’il avait régulièrement requis l’agent comptable ;

Considérant que la responsabilité de M. Hangard, directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’époque des faits, est engagée de ce fait ;

Sur l’octroi au personnel de l’Institut national de la propriété industrielle d’une prime à l’occasion du cinquantenaire de l’établissement

Les faits

Considérant que par un courrier du 13 juin 2001, le directeur général de l’INPI a annoncé aux agents de l’Institut qu’une prime exceptionnelle de 2 000 F (304,89 €) leur serait versée avec la paie du mois de juillet 2001, à l’occasion du cinquantenaire de l’établissement ;

Considérant que dans une lettre du 16 juin 2001, le secrétariat général de l’Institut a sollicité l’accord de la direction du budget du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie sur le versement de ladite prime ;

Considérant en premier lieu que le contrôleur d’État a témoigné, au cours de l’instruction, qu’il avait signifié son opposition à cette mesure le 15 juin 2001, lors d’une réunion du comité financier de l’établissement ; qu’il a de nouveau exprimé son désaccord devant le conseil d’administration de l’INPI lors de la séance du 29 juin 2001, consacrée notamment à la décision modificative n° 1 du budget de l’exercice 2001 qui comportait les crédits afférents au versement de cette prime exceptionnelle ; que cette opposition constante du contrôleur d’État est confirmée par l’agent comptable de l’Institut ;

Considérant que le conseil d’administration de l’INPI a adopté ladite décision modificative, à l’unanimité des votants, y compris les représentants des autorités de tutelle ; que notamment, la direction du budget, qui n’était pas directement représentée à cette réunion, avait donné pouvoir au représentant de la direction du personnel, de la modernisation et de l’administration du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, lequel a voté en faveur du projet de décision budgétaire modificative ;

Considérant qu’en vertu de l’article 1er du décret du 8 juillet 1999 susvisé, les décisions des instances compétentes des établissements publics de l’État portant sur le budget ou l’état prévisionnel de recettes et de dépenses, leurs modifications, ainsi que sur le compte financier sont exécutoires, à défaut d’approbation expresse déjà notifiée, à l’expiration d’un délai partant de la date de réception, par la ou les autorités de l’État compétentes, de la délibération et des documents correspondants, à moins que l’une de ces autorités n’y fasse opposition pendant ce délai ; que ce délai est fixé à un mois, sauf durée inférieure prévue par les textes applicables à l’établissement public ; qu’en l’espèce, aucun texte applicable à l’Institut national de la propriété industrielle ne prévoit une durée inférieure ; que ces dispositions constituent une règle relative à l’exécution des dépenses, au sens de l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Considérant que par une correspondance du 29 juin 2001, le directeur général a transmis à la direction du budget le projet de décision modificative n° 1, accompagné de l’avis favorable du conseil d’administration de l’INPI ; que dans une lettre du 19 juillet 2001, reçue à l’Institut le lendemain, soit dans un délai inférieur au délai d’un mois susrappelé, la direction du budget a fait connaître au directeur général de l’établissement son opposition à l’octroi de la prime exceptionnelle, précisant que cette mesure devait « être supprimée de la décision modificative n° 1 du budget de l’établissement » ; qu’en conséquence, et en l’absence d’une régularisation ultérieure, la décision modificative n’est pas devenue exécutoire ; qu’ainsi, toute liquidation et tout paiement effectués par la suite au vu de ladite décision étaient irréguliers ;

Considérant, d’une part, que la direction générale de l’Institut a d’abord maintenu l’agent comptable dans l’ignorance de l’opposition de la direction du budget, dont elle avait pourtant connaissance depuis le 20 juillet ; que, d’autre part, elle n’a pas procédé à une nouvelle liquidation de la paye ; que cette double abstention a rendu possible le paiement irrégulier de la prime exceptionnelle puisque, dans ces conditions, l’agent comptable a payé, le 24 juillet, la rémunération des personnels de l’INPI pour le mois de juillet 2001, en incluant le montant de la prime, conformément au fichier de paye que lui avait transmis la direction des ressources humaines de l’établissement ;

Considérant qu’en procédant à la liquidation de la paye des agents de l’INPI pour le mois de juillet 2001 en incluant le montant de la prime, alors qu’en raison de l’opposition de la direction du budget la décision modificative n° 1 n’était pas devenue exécutoire, la direction générale de l’Institut a méconnu la règle relative à l’exécution des dépenses, au sens de l’article L. 313-4 du code des juridictions financières, qu’énonce l’article 1er du décret du 8 juillet 1999 susrappelé ;

Considérant que ces faits tombent sous le coup des sanctions prévues à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Considérant en second lieu que le décret du 7 octobre 1966 susvisé, en vigueur à l’époque des faits, disposait en son article 1er que « les personnels de l’INPI, placés sous l’autorité hiérarchique du directeur de cet établissement public, sont recrutés sur contrat », l’article 2 du même décret précisant que ces personnels « sont rémunérés par référence aux indices de la fonction publique sur les bases d’un classement indiciaire fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre d’État chargé de la réforme administrative et du ministre de l’économie et des finances » ; que l’article R. 411-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du décret du 10 avril 1995 susvisé, disposait que « le statut du personnel est fixé par décret » ; qu’enfin l’article R. 411-2 dudit code disposait que le directeur général de l’Institut « prend toutes mesures utiles au fonctionnement » de l’INPI ;

Considérant que l’autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier librement les dispositions statutaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels, notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération ; que, compte tenu des dispositions susrappelées du décret de 1966, lesquelles ne font pas mention du régime indemnitaire des agents contractuels, et en l’absence de texte confiant cette compétence à une autre autorité, le directeur général de l’INPI était compétent pour fixer les règles applicables au personnel contractuel de cet établissement public et concernant les indemnités dues à ces agents, le gouvernement ayant pu légalement se borner à régler les conditions de recrutement et d’avancement des personnels, en laissant à l’organe compétent de l’Institut le soin de préciser les autres éléments de leur situation ;

Considérant que dans la lettre du 13 juin 2001 susévoquée, le directeur de l’INPI annonçait au personnel avoir « décidé de verser, pour la paye de juillet, à chacune et chacun d’entre vous, une prime exceptionnelle de 2 000 F »  ; que ce texte s’analyse comme une décision du directeur de l’établissement créant, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous son autorité, une prime exceptionnelle, dont il définit les bénéficiaires, le montant et la date de versement ;

Considérant que la création d’une prime exceptionnelle par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle au bénéfice des personnels contractuels de l’établissement n’a donc enfreint, par elle-même, à l’époque où elle est intervenue, aucune règle relative à l’exécution des dépenses, au sens de l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ;

Considérant enfin qu’une violation de règles budgétaires, qui constitue une irrégularité au titre de l’infraction prévue à l’article L. 313-4 du code des juridictions financières, n’est pas pour autant, en elle-même, constitutive de l’infraction prévue à l’article L. 313-6 du code des juridictions financières, qui réprime l’octroi, par une personne agissant en méconnaissance de ses obligations, d’un avantage injustifié à autrui entraînant un préjudice pour le Trésor ou l’organisme intéressé ; qu’en l’espèce le directeur général de l’INPI était compétent pour créer la prime du cinquantenaire et il n’est pas soutenu que sa décision était sur le fond illégale ; que dès lors, en l’absence d’avantage injustifié, l’infraction définie à l’article L. 313-6 du code des juridictions financières n’est pas constituée ;

Sur l’imputation de la responsabilité de l’infraction

Considérant que la liquidation de la prime litigieuse a été réalisée par les services de l’Institut placés sous l’autorité de M. Hangard, ordonnateur de l’établissement aux termes de l’article R. 411-2 du code de la propriété intellectuelle ; que la circonstance qu’il n’a pas personnellement liquidé la prime litigieuse et qu’il était absent le jour de la transmission du fichier de liquidation de la paye à l’agent comptable est sans incidence sur la responsabilité qui lui incombait, en tout état de cause, de tirer les conséquences de l’opposition de la direction du budget dont il avait été informé sur le champ et de veiller en conséquence à ce que la prime ne fût pas payée ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’en dépit de l’opposition du contrôleur d’État et de la direction du budget, dont il avait connaissance, le directeur général de l’INPI a fait procéder à la liquidation de la prime dite du cinquantenaire ;

Considérant que la responsabilité de M. Hangard, directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’époque des faits, est engagée pour l’ensemble de ces faits ;

Considérant toutefois que la direction générale de l’Institut a informé la direction du budget le 16 juin 2001 du projet de versement de cette prime ; que celle-ci n’a fait savoir son opposition au versement de la prime que le 19 juillet 2001 ; qu’entre-temps, elle a donné pouvoir, pour la représenter lors du conseil d’administration de l’INPI du 29 juin 2001, au représentant de la direction du personnel, de la modernisation et de l’administration du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, qui a approuvé la décision budgétaire modificative n° 1 inscrivant les crédits de la prime ; qu’enfin M. Hangard s’est efforcé, dès sa prise de fonctions en tant que directeur général, de préparer avec les autorités de tutelle une réforme globale des régimes statutaire et indemnitaire de l’INPI, finalement intervenue postérieurement aux faits ici mentionnés ; que l’ensemble de ces circonstances vient atténuer la responsabilité de M. Hangard ;

Sur le montant de l’amende

Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l’espèce en infligeant une amende de cinq cents euros à M. Hangard ;

Sur la publication

Considérant qu’il n’y a pas lieu, en application de l’article L. 314-20 du code des juridictions financières, de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française.

ARRÊTE :

Article unique : M. Daniel Hangard est condamné à une amende de 500 € (cinq cents euros).

Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, première section, le trente juin deux mille six, par M. Martin, conseiller d’État, président ; M. Loloum, conseiller d’État ; MM. Mayaud et Vachia, conseillers maîtres à la Cour des comptes.

Lu en séance publique le vingt-cinq septembre deux mil six.

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président et la greffière.

Le Président, La greffière,
Philippe MARTIN Maryse LE GALL

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de discipline budgétaire et financière, Institut national de la propriété industrielle (INPI), 25 septembre 2006