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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 12 déc. 2022, n° 23 |
|---|---|
| Numéro : | 23 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme C
c/ Mme B et M. T
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N° 13-2020-00334
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Audience publique du 12 décembre 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 2 avril 2019, Mme C, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, une double plainte à l’encontre de Mme B et de M. T, infirmiers libéraux, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône a, le 22 octobre 2019, transmis les plaintes n°19-045 et 19-046, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse .
Par une décision du 5 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit aux plaintes, jointes, de Mme X C, prononcé à l’encontre de Mme B et M. T la sanction, chacun, de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de quinze jours assortie d’un sursis total ; 1
Par une requête en appel, enregistrée le 7 décembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme B et M. T demandent l’annulation de la décision du 5 novembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, et à ce que la plainte de Mme C soit rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, Mme C demande le rejet de la requête de Mme B et M. Tet la confirmation de la décision attaquée.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des B et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observations.
Par courrier enregistré le 1er décembre 2022, Mme B et M. T déclarent se désister purement et simplement de leur requête d’appel ;
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2022 ;
- le rapport lu par Mme Y Z ;
- Mme B et M. T et leur conseil, Me B, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Mme C et son conseil, Me S, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. A l’appel de l’affaire par le greffe, il est constaté par cette chambre qu’aucune des parties n’est présente à l’audience ;
2. Mme B et M. T, par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022 et communiqué à Mme C, déclarent se désister purement et simplement de leur requête d’appel tendant à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 5 novembre 2020, qui a prononcé à leur encontre la sanction, chacun, de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de quinze jours assortie d’un sursis total , pour manquement déontologique;
3. Mme C, non appelante reconventionnelle, ayant reçu communication de ce désistement, n’ayant pas répliqué, n’ayant pas formé de conclusions au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, est réputée satisfaite de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 5 novembre 2020 qui a fait droit à sa plainte ;
4. Il est donné acte du désistement pur et simple de la requête d’appel de Mme B et M. AA T dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple de la requête d’appel de Mme B et M. T.
Article 2 : Il est infligé à Mme B et à M. T la sanction mentionnée aux articles 1er et 2 de la décision n°19-045 et 19-046 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 5 novembre 2020.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C, à Me S, à Mme B et M. T, à Me B, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au
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ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. AB AC, M. AD AE, M. AF AG, Mme AH AI, Mme Y Z, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
Disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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