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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 9 mai 2022, n° 62-2019-00272 |
|---|---|
| Numéro : | 62-2019-00272 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme H et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS
c/ Mme D
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N° 62-2019-00272
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Audience publique du 15 avril 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 28 septembre 2016, Mme H, infirmière libérale à la date de la plainte, a déposé, auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS, une plainte à l’encontre de Mme D, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 13 juillet 2018, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des HAUTS- DE-FRANCE.
Par une décision du 18 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-FRANCE a, faisant droit à la plainte de Mme H et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS, prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de blâme ;
1
Par une requête en appel, enregistrée le 22 août 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme D demande l’annulation de la décision du 18 juillet 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-FRANCE, et à ce que la plainte de Mme H et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS soit rejetée. Elle soutient que :
- Le juge ordinal n’est pas compétent pour apprécier l’exécution du contrat entre infirmiers libéraux et statuer sur la réclamation d’une créance ;
- Mme H, qui a commis des fautes contractuelles, a été déboutée pour incompétence par le conseil de prudhommes ;
- La sanction est disproportionnée
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS demande le rejet de la requête de Mme D et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- Mme D est d’une particulière mauvaise foi ;
- 95% de la somme de 4219,39 € que lui réclame légitimement Mme H est prouvable dans la comptabilité de Mme D si bien qu’elle n’est pas confraternelle à retenir les sommes dues ;
- Mme D n’est pas fondée à se faire justice elle-même des différends qu’elle invoque avec son ancienne remplaçante ;
La requête d’appel a été communiquée à Mme H qui n’a pas produit de mémoire.
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers et qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 4 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
2
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2022 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme D et son conseil, Me R, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme H, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS- DE-CALAIS représenté par son président M. D, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- le conseil de Mme D a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme D, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-FRANCE, du 18 juillet 2019, qui, faisant droit à la plainte de Mme H, infirmière libérale à la date des faits, plainte à laquelle le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS s’est associé , a prononcé à son encontre la sanction de blâme, pour manquement déontologique; Mme H comme le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE- CALAIS sont regrettablement non présents à l’audience, qui est contradictoire ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme , infirmière libérale exerçant à …(…), a recruté par contrat de remplacement écrit du 26 avril 2016, pour valoir jusqu’à la période du 25 octobre 2016 ; un différend est survenu entre les intéressées, à la suite duquel Mme H a mis fin à sa prestation et sollicité le règlement des onze derniers jours de remplacements effectués en juillet 2016, les 1er, 2, 7, 8 ,9 ,18, 19, 20, 21 ,22 et 23 , qui s’élèveraient à 4219, 39 euros ; malgré ses efforts, elle n’est toujours pas réglée de cette somme qu’à son tour Mme D conteste, d’une part en faisant valoir que son montant n’est ni consensuel ni tranché par le juge du contrat, lequel n’est pas le juge ordinal, et d’autre part qu’elle a exécuté de manière défaillante ces onze journées de remplacement ;
3
3. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (..) indispensables à l’exercice de la profession. » ; et selon l’article
R. 4312-25 du même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / (…) Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » ; il résulte de ces dispositions que tant le principe de confraternité que le principe de respect loyal des engagements imposent de rétrocéder dans un délai raisonnable des honoraires au titre
d’un contrat de remplacement ;
4. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à
l’audience, que Mme D admet qu’elle a nécessairement perçu, en tant que titulaire, et selon les modalités habituelles du remplacement, les honoraires de soins des patients pris en charge par sa remplaçante au cours de la période des 1er, 2, 7, 8 ,9 ,18, 19, 20, 21 ,22 et 23 juillet 2016, reversées sur son compte par les différents organismes de sécurité sociale auxquels ses patients sont affiliés, à la différence près, très marginale, de patients ayant réglé directement Mme H; en conséquence, si elle conteste, non sans mauvaise foi, la créance de « 4219, 39 » euros qui lui est réclamée, et ne semble admettre dans ses écritures qu’une somme de « 3413,19 » euros, sans pour autant l’avoir versée à titre conservatoire, elle a toute facilité pour connaître le montant exact que les organismes de sécurité sociale lui ont reversés pour les soins facturés aux dates précitées ; en s’obstinant de produire ces justificatifs, depuis le 10 août 2016 comme en cours d’instance, et d’en retenir seulement la somme de « 20% » comme stipulée au titre de l’article 7 de leur contrat, Mme D a non seulement mis sa consœur en situation d’impossibilité d’administrer la preuve en captant seule les comptes, mais en outre recherché par cette manœuvre consistant à attendre
d’être attraite devant le juge du contrat, à sursoir aux réclamations légitimes de sa remplaçante et à réaliser de ce fait un enrichissement sans cause ;
5. Si Mme D soutient que ce n’est pas au juge ordinal de trancher compétemment le litige de la créance, il appartient au juge ordinal
d’apprécier le comportement déontologique d’un infirmier cocontractant supposé enfreindre la règle rappelée au point 3, de le sanctionner s’il y a lieu comme de faire cesser un tel comportement ; si Mme D fait encore valoir des griefs dans l’exécution par Mme H des soins effectués au cours de la période litigieuse, d’une part aucun des griefs qu’elle avance, pour lesquelles elle n’a d’ailleurs jamais saisi l’Ordre d’une quelconque plainte,
n’est de nature à justifier une retenue des honoraires nés du contrat ; d’autre part, lorsqu’elle invoque des « actes fictifs » de Mme H, elle se garde bien
d’en avoir rapporté au service du contrôle médical pour se justifier d’un 4
indu ou avoir remboursé l’assurance-maladie de celui-ci ; ses arguments, pour certains de mauvaise foi, seront écartés ;
6. Les faits rapportés aux points 2 et 4 sont établis, graves et justifient le manquement à la règle rappelée au point 3 ;
7. Mme D n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des
HAUTS-DE-FRANCE a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
8. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :(..) 2° Le blâme.» ;
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme D, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été fixée par les premiers juges à la peine de blâme ; si Mme D, seule appelante, soutient que cette sanction est disproportionnée, cette sanction apparait au contraire à cette Chambre comme fixée avec une certaine mansuétude ;
Sur l’exécution de la présente décision :
10. Même en l’absence de toute disposition le prévoyant expressément au code de la santé publique, la juridiction ordinale, de première instance comme
d’appel, peut décider, en vertu d’un principe général du droit qui confère au juge le pouvoir de prononcer une astreinte en vue de l’exécution de ses décisions, d’assortir sa décision d’une injonction tendant à mettre fin à un manquement ; il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer une injonction sous astreinte à Mme D d’avoir, sous un délai raisonnable, à produire à Mme H et au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS les états de versement
d’honoraires des principaux organismes de sécurité sociale, à savoir principalement CPAM du Pas-de-Calais, MSA, ENIM, régimes SNCF comme des Mines, pour la période des soins effectués les 1er, 2, 7, 8 ,9,18,
19, 20, 21,22 et 23 juillet 2016; en l’espèce le délai est fixé au 30 septembre
2022 au plus tard pour se conformer à la présente décision, et est assorti
d’une astreinte par jour de retard au-delà ;
5
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme D la sanction de blâme.
Article 3 : A compter au plus tard du 30 septembre 2022, Mme D produira à Mme H et au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS les états de versement d’honoraires des principaux organismes de sécurité sociale (CPAM du Pas-de-Calais, MSA, ENIM, régimes SNCF et des Mines), pour la période des soins effectués les 1er, 2, 7, 8 ,9,18, 19, 20, 21 ,22 et 23 juillet 2016, en conformité avec les prescriptions mentionnées au point 10 de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard liquidés au Trésor public à compter du 1er octobre 2022.
Article 4 : Le conseil régional de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-FRANCE rendra compte à cette Chambre de l’exécution de la présente décision. Il informera le directeur de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais de la mise à exécution de l’astreinte s’il y a lieu.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D, à Me R, à Mme H, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU PAS-DE-CALAIS, au conseil régional de l’ordre des infirmiers des HAUTS-DE-FRANCE, à la chambre disciplinaire de première instance des HAUTS-DE-FRANCE, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Arras, au directeur de la direction départementale des finances publiques du Pas- de-Calais ; au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Z AA AB, Mme AC AD, M. X Y, Mme AE AF AG, M. AE LANG, assesseurs.
6
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
Disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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