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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 15 nov. 2021, n° 971 |
|---|---|
| Numéro : | 971 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 93 84 67 […] 93 84 95
Affaire Mme A
c/ M. V
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N° 971-2020-00308
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Audience publique du 15 novembre 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée les 9 et 23 novembre 2018, Mme A, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des ALPES- VAUCLUS, une plainte à l’encontre de M. V, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental des ALPES-VAUCLUSE a, le 20 mars 2019, transmis la plainte, sans s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de « Réunion-Mayotte » –par erreur- laquelle a le 7 juin 2019 retransmis la plainte précitée la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des ANTILLES-GUYANE, au vu du nouveau domicile administratif de M. X Y depuis le 1er décembre 2018 ;
Par une décision du 16 décembre 2019, notifiée le 3 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de ANTILLES-GUYANE a, faisant droit à la plainte de Mme A, prononcé à l’encontre de M. V la sanction de blâme ;
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Par une requête en appel, enregistrée le 2 mars 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, M. V demande l’annulation de la décision du 16 décembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des ANTILLES-GUYANE, à ce que la plainte de Mme A soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que :
- La plainte de Mme A jette l’opprobre sur sa réputation ;
- La diminution de la patientèle de cette dernière est sans rapport avec son comportement à son égard, mais doit être recherchée dans ses pratiques de soin ;
- Il n’y a aucune coïncidence avec la date du 16 juillet 2018, rupture de leurs relations, et ce prétendu départ de patients ;
- Le texto du 20 août 2018 qu’il a adressé à Mme A n’a pas la portée qu’elle lui donne ;
- Il ne porte aucune responsabilité dans les problèmes de facturation des soins de Mme A ;
- Ses relations avec Mme A sont demeurées confraternelles ;
- Il n’a rien à voir avec les agissements supposés de Mme R quand bien même il entretient une relation avec cette personne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, Mme A demande le rejet de la requête de M. V et la confirmation de la décision attaquée. Elle ne soutient qu’aucun de ses moyens d’appel n’est sérieux, fondé et étayé :
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des ALPES-VAUCLUSE qui n’a pas produit d’observations.
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des ANTILLES-GUYANE qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 2021, M. V reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2021, Mme A reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par un nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 29 mars 2021, M. V reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
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Par ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2021 ;
- Le rapport lu par M. Z AA ;
- M. V et son conseil, Me P substituant Me V, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme A convoquée, n’était ni ne présente, ni représentée ;
- Le conseil de M. V a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. M. V, infirmier libéral, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des ANTILLES-
GUYANE, du 16 décembre 2019, qui, faisant droit à la plainte de Mme A, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des
ALPES-VAUCLUSE ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de blâme, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que M. V, exerçant à
l’époque des faits à …. dans un cabinet qu’il avait créé, souhaitant quitter le continent pour s’installer en Corse, a conclu un contrat de droit de présentation à patientèle pour un montant de 80.000 euros à Mme A, le contrat prévoyant que l’intéressé continuerait d’exercer d’ici cette concrétisation à titre de bonne passation ; le 1er septembre 2016, les intéressés ont conclu un « contrat de collaboration » pour régir leurs relations intermédiaires, incluant une clause d’interdiction de réinstallation
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dans un rayon de « vingt kilomètres » ; le 30 décembre 2017, M. V a notifié avec un préavis de six mois la fin de ce contrat, avant que les parties ne
s’entendent pour tenir pour non-exécutée cette résiliation, les projets en Corse de l’intéressé ayant des difficultés à se concrétiser ; le 26 juillet 2018,
Mme A mis fin à ce contrat avec un préavis de six mois, qu’elle ramena à huit jours, arguant de fautes, par lettre notifiée du 30 août 2018 ; les intéressés ont porté plainte de manière réciproque ; après l’échec de son projet en Corse, M. V a été radié à sa demande le 1er décembre 2018 du tableau de l’ordre des infirmiers des ALPES-VAUCLUSE, pour s’inscrire au tableau de de l’ordre des infirmiers des ANTILLES-GUYANE où il exerce en libéral ;
3. Sur plainte de M. V à l’encontre de Mme A, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de PROVENCE ALPES COTE
D’AZUR CORSE a, le 8 octobre 2019, infligé la sanction de l’avertissement à l’encontre de Mme A, qui n’a pas fait appel de cette décision ;
4. Les griefs numéro 14, à la lumière du grief n°11, n°15 à n°16 dans la décision attaquée sont seuls qui font utilement l’objet d’un appel, ayant été reconnus établis, fondés et de nature à justifier d’entrer en voie de condamnation, pour manquement aux dispositions de l’article R. 4312-25 du code de santé publique relatives au devoir de bonne confraternité ;
5. Pour étayer son grief rappelé au point 4, articulé en trois branches, Mme A reprochait d’une part à son ancien cocontractant que, du jour où elle avait manifesté à M. V son intention de rupture de leurs relations contractuelles, soit le 16 juillet 2018, dans un contexte de collaboration qui s’était fortement dégradé, des départs suspicieux de nombreux patients du cabinet avaient eu lieu ; elle lui reprochait d’autre part que la compagne de ce dernier, Mme R, travaillant au sein du cabinet d’expert-comptable qui gérait sa comptabilité, avait dénoncé par lettre en date du 1er octobre 2018 des malversations supposées la concernant auprès du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Digne-les-Bains en vue de lui nuire, instrumentée -selon elle- par son compagnon M. V, lequel serait, enfin, à
l’origine d’erreurs de facturation des soins qu’il opérait de manière analogue et qui lui seront reprochées alors qu’elle avait eu confiance en son expérience antérieure ;
6. Aucun des arguments en appel M. V n’est de nature à contredire sérieusement l’appréciation qu’a portée la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers ; il n’est pas sérieusement contredit que M.
V n’a pas concouru à convaincre entre neuf à quinze patients, soit environ le tiers des patients réguliers, à quitter le cabinet, dans un esprit non dénué de représailles dans le contexte de ses différends avec Mme A ; il n’est pas
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sérieusement contredit que Mme R, sa compagne, a profité de ses connaissances des dossiers du cabinet d’expert-comptable où elle exerçait à l’époque pour nuire aux intérêts de Mme A dans un contexte où cela servait les intérêts de M. V ; il n’est pas sérieusement contredit que les erreurs de cotations que Mme A, s’installant en libéral en 2016, qui seront redressés par une procédure de remboursement d’indus portant sur la période de septembre 2016 à fin mai 2018, ne sont pas étrangères à la période de passation entre les cocontractants, au cours de laquelle M. V était censé conseiller loyalement sa jeune collègue ; son moyen en appel ne saurait donc prospéré ;
7. M. V par suite n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des ANTILLES-GUYANE a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
8. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…)2° Le blâme » ;
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à M. V, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de blâme, qui n’apparait pas manifestement disproportionnée ;
Sur les conclusions de M. Y au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. V, qui est la partie perdante, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à M. V la sanction de blâme.
Article 3 : Les conclusions de M. V présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. V, à Me V, à Mme A, à la chambre disciplinaire de première instance des ANTILLES-GUYANE, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des ALPES-VAUCLUSE, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers des ANTILLES-GUYANE ; au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Basse-Terre, au directeur général de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme AD DANIEL FASSINA, M. Z AA, M. AB AC, M. AD AE, M. Hubert FLEURY, Mme Emmanuelle LEFEBVRE-MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
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La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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