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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 11 févr. 2022, n° 83-2019-00248 |
|---|---|
| Numéro : | 83-2019-00248 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mrs. B et W et Mmes P et T et SOCIETE S.B
c/ Mme D
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N° 83-2019-00248
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Audience publique du 11 février 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 24 octobre 2018, Mrs. B et W et Mmes P et T et la SOCIETE S.B, infirmiers libéraux associés au sein de cette société, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, une plainte à l’encontre de Mme D, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 20 décembre 2018, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse .
Par une décision du 2 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte de Mrs. B et W et Mmes P et T et SOCIETE S.P, prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de quinze jours assortie d’un sursis total ;
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Par une requête en appel, enregistrée le 6 mai 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme D demande l’annulation de la décision du 2 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse à ce que la plainte de Mrs. B et W et Mmes P et T et SOCIETE S.B soit rejetée. Elle soutient que :
- Elle a été interdite de constituer la moindre patientèle à titre personnel, en violation du code de la santé publique, alors qu’elle était collaboratrice libérale ;
- Elle a été abusée par les conditions, inégales et léonines, du procès-verbal de conciliation ;
- Elle n’a jamais eu accès à la manière de SOCIETE S.B de constituer une liste de
« 459 » patients du cabinet, liste qui n’a jamais été contractuelle faute d’avoir été co-signée, et sur laquelle elle a eu la surprise de découvrir certains de ses patients qu’elle suivait sur le commune d'…
- Mme N avait demandé expressément à être soignée par elle et elle n’a jamais facturé ces soins ;
- Sa sanction est injuste ;
Par mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 5 juin 2019, Mrs. B et W et Mmes
P et T demandent le rejet de la requête de Mme D, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que :
- Mme D a méconnu l’accord qui la liait au titre du procès-verbal de conciliation du 15 mars 2018, justifiant le dépôt d’une nouvelle plainte, pour ses actes de détournements de patientèle et ce nouveau grief ;
- Quelles que soient ses arguties, elle a bien détourné une patiente du cabinet, Mme
N, qui n’a jamais fait savoir à leur cabinet sa demande de changer d’infirmier libéral et pour laquelle Mme D n’a jamais prévenu de son changement de cabinet, contrairement aux engagements souscrits.
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 juillet 2019, Mme D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2019, Mrs. B et W et Mmes P et T reprennent leurs conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
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Par ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 18 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2022 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme D, convoquée, présente et entendue;
- Mrs. B et W et Mmes P et T, et leur conseil, F, substitut Me C, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
- Mme D a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. La requête d’appel de Mrs. B et W et Mmes P et T doit être regardée comme également formée par la SOCIETE S.B, dont ils sont les seuls associés dirigeants, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de la plainte enregistrée le 24 octobre 2018 ; si, regrettablement, une notification distincte à la personne morale n’a pas été effectuée par le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse , cette omission, compte tenu de l’emboitement des parties, n’a pas préjudicié aux droits de la SOCIETE S.B;
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2. Mme D, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 2 avril 2019, faisant droit à la plainte de Mrs. B et W et Mmes P et T et de la SOCIETE S.B, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de quinze jours assortie d’un sursis total , pour manquement déontologique ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme D, qui déclare qu’elle débutait en libéral, a intégré le 2 juin 2008 le cabinet d’infirmiers géré par la SOCIETE S.B à … composé des quatre associés précités et de sept autres « collaborateurs libéraux », engagés en application des dispositions de
l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 susmentionnée ; ce contrat, qui ne mentionnait pas la faculté de se constituer une patientèle personnelle, stipulait à son article III une clause interdisant de se réinstaller « dans un secteur de dix kilomètres » pendant « durant trois ans » ; sur intervention du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, un nouveau contrat- type a été laborieusement négocié par la SOCIETE S.B et les huit collaborateurs aux termes duquel, après sa conclusion le 20 novembre 2017,
l’article 15 prévoyait que les collaborateurs conservaient leur « liberté d’installation » sous réserve notamment de s’engager « à informer la S.B de toute sollicitation de la part de l’un de ses patients pendant une durée de deux ans à compte du terme des relations » ; à nouveau ce contrat ne reprenait pas la clause recommandée par le Conseil national de l’Ordre des infirmiers de la faculté pour un collaborateur libéral de se constituer une patientèle personnelle ; arguant d’une faute grave, Mme D a mis fin à ce second contrat avec préavis de « huit jours » le 22 décembre 2017 et s’est installée à son compte dans la commune de… ;
4. Cette brusque rupture a motivé une plainte de ses anciens dirigeants, qui s’est conclue par une conciliation le 15 mars 2018 aux termes de laquelle les parties
s’engageaient, sur retrait de la plainte, à reconnaître une liste de « huit » patients, relevant de la patientèle de Mme D, et la promesse d’une liste cristallisant les patients revendiqués comme relevant de la patientèle la S.B,
à l’égard desquels était censée jouer la clause de l’article 15 précité ; cette liste de « 459 » patients du cabinet fera l’objet d’un échange entre avocats, et non sous les auspices de l’ordre, si bien qu’il est constant qu’elle n’a pas été co-signée et Mme D affirme, sans être sérieusement contredite, qu’elle a constaté la présence de patients personnels qu’elle aurait eu sur la commune d'…; les modalités de fonctionnement du cabinet étaient de concentrer les appels des patients sur un secrétariat commun qui, sans tenir compte du choix de l’infirmier émis par un patient, affectait celui-ci à un « binôme
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d’infirmiers » en fonction uniquement des disponibilités de chacun selon six tournées ;
5. Découvrant que, d’une part, Mme D n’aurait pas respecté ses engagements, tant contractuels que résultant de la conciliation, du fait qu’elle aurait délivré des soins à une patiente du cabinet, Mme N, inscrite sur la liste précitée des
459 patients , et, d’autre part, que le site internet du cabinet de Mme D, à la fois comportait des mentions litigieuses, et apparaissait toujours en tête des requêtes, laissant supposer un moyen à titre payant de le favoriser par rapport aux sites internet de ses confrères, Mrs. B et W et Mmes P et T et la S.B ont,
à nouveau, porté plainte à son encontre, pour détournement de patientèle et concurrence déloyale ;
Sur le grief mentionné au point 3 de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises: «Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle. » ;
7. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience que l’organisation et l’économie du cabinet de la SOCIETE S.B et de Mrs. B et W et Mmes P et T ne laissaient, sous l’empire du contrat les liant
à Mme D de 2008 à 2017, pratiquement aucune faculté à un infirmier recruté comme « collaborateur libéral », de « se constituer une clientèle personnelle » « en toute indépendance » sur un rayon de dix kilomètres de
Lorgues ; si Mme D a pu faire valoir l’existence de rares patients personnels, liés à des raisons relationnelles, cette circonstance, dont elle admet aussi s’être accommodée jusqu’en 2017, n’est pas de nature à faire regarder la situation qui avait prévalu comme égale entre les cocontractants ; il n’est pas sérieusement soutenu que la liste des 459 patients ait fait l’objet d’un accord en bonne et due forme, si bien que la circonstance qu’une patiente inscrite sur cette liste ait souhaité, en application du principe de libre choix, de continuer
à être prise en charge par Mme D, laquelle n’aurait pas facturé ses soins, n’est pas de nature à faire regarder comme sérieusement caractérisé le grief de détournement de patientèle ni de manquement à la bonne confraternité ; ce premier grief de la plainte sera écarté ;
Sur le grief mentionné au point 5 de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article R. 4312-69 du code de la santé publique alors applicable : «Les seules indications que l’infirmier est autorisé à diffuser par voie d’annuaire ou de tout autre support accessible au public, notamment sur
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un site internet, sont ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, adresse électronique professionnels, titre de formation lui permettant d’exercer sa profession, et horaires de permanence,
à l’exclusion des coordonnées personnelles. / Les sociétés d’exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions. / Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite.» ;
9. Cette chambre relève qu’en application du décret n°2020-1660 du 22 décembre 2020 les dispositions citées au point 8 ont été modifiées et qu’est prévu par le nouveau texte que : « II. – Il est interdit à l’infirmier d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet ».
10. La SOCIETE S.B et Mrs. B et W et Mmes P et T reprochaient, d’une part, à
Mme D, l’emploi sur son site internet d’indications ne figurant pas à la liste autorisée en application du premier alinéa l’article R. 4312-69 du code de la santé publique ; Mme D ne le conteste pas ; si elle avance qu’elle a aussitôt modifié ces mentions et fait amende honorable, le manquement est avéré ;
11. D’autre part, les plaignants reprochaient au site internet Mme D de toujours apparaitre en tête des requêtes du moteur de recherche « Google », laissant supposer le recours à un moyen payant s’apparentant à une forme d'
« insertion payante dans un annuaire (…) considérée comme une publicité » prohibée tant par les dispositions alors en vigueur du troisième alinéa de
l’article R. 4312-69 du code de la santé publique que, d’ailleurs, du II du nouvel article R. 4312-69, qui énoncent la même règle déontologique en termes plus précis mais équivalents ;
12. Il ressort cependant des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à l’audience que Mme D n’a pas recouru à une offre de « référencement privilégié », qui aurait été payante, de Google, lequel, à défaut, indexe gratuitement et de manière standard tous les sites internet selon le nombre de clics dont ils bénéficient de la part des internautes et en fonctions de mots- clés ; si Mme D admet avoir contracté, comme nombre d’infirmiers, un système payant au titre de l’annuaire « Pages jaunes » permettant à l’internaute de prendre en ligne un rendez-vous, dénommé « Solution de prise de Rendez-vous en ligne Pages jaunes », et allègue sans être contredite, que cette fonctionnalité entraine par elle-même une visibilité meilleure du seul fait du système standard des moteurs de recherche, il ne saurait donc être soutenu que cette fonctionnalité, qui concourt au droit à l’accès aux soins, entre dans les prévisions de « Toute insertion payante dans un annuaire est
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considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite » ; par suite, le grief n’est pas établi ;
13. Mme D n’est fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse a fait droit à la plainte que dans la mesure mentionnée aux points 7 et 12 ;
Sur la sanction :
14. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement.» ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme D, mentionné au point 10, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; cette sanction sera justement ramenée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mrs. B et W et Mmes P et T au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mrs. B et W et Mmes P et T et SOCIETE à l’encontre de Mme D au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 2 avril 2019 sont réformés.
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Article 2 : Il est infligé à Mme D la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de Mrs. B et W et Mmes P et T présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B, à M. W, à Mme P, à Mme T, à la SOCIETE S.B, à Me C, à Mme D, à la chambre disciplinaire de première instance des régions Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Draguignan, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Z AA AB, Mme AC AD AE, Mme AF AG, M. X Y, M. AC LANG, Mme Béatrice BEN, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
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La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1660 du 22 décembre 2020
- Code de la santé publique
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