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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 14 janv. 2022, n° 14 |
|---|---|
| Numéro : | 14 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE
c/ Mme D
------
N°14-2020 -00339
------
Audience publique du 14 janvier 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 5 octobre 2020, le DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE a déposé, auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE, une plainte à l’encontre de Mme D, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Par une décision du 7 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE a, faisant droit à la plainte du DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE, prononcé à l’encontre de Mme D la sanction de l’interdiction d’exercice d’une durée de trois ans assortis du sursis pour une durée de deux ans et six mois ;
Par une requête en appel, enregistrée le 31 décembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme D demande l’annulation de la décision du 7 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE, et à ce que la plainte du DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE soit rejetée. Elle soutient que :
— La procédure suivie lors de l’interruption des soins n’est pas contraire aux dispositions du code de la santé publique ;
- Les conséquences financières sont disproportionnées par rapport au manquement reproché, ayant déjà effectué cinq mois d’interdiction d’exercer à titre conservatoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE demande le rejet de la requête de
Mme D la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que :
- L’infirmière a gravement méconnu ses devoirs déontologiques à l’égard d’une patiente âgée et en danger qui décèdera quelques jours plus tard ;
- La sanction apparait proportionnée à la gravité des faits.
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du CALVADOS, de la MANCHE et de l’ORNE qui a produit des observations, enregistrées les 30 juin et 8 novembre 2021, au soutien de la plainte.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet, 11 août, 10 septembre, 10 et 22 novembre 2021, Mme D reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que le rôle du médecin traitant de la patiente a été éludé, alors qu’il ressort notamment de nouvelles pièces qu’elle produit qu’il avait connaissance acquise de la rupture du contrat de soins infirmiers pour motifs graves ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2021, le DIRECTEUR GENERAL
DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que l’enregistrement versé aux débat du docteur C a été obtenu de manière déloyale et doit être écarté ;
Par ordonnance du 19 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2022 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme D et son conseil, Me D, convoqués, présents et entendus;
— le DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
NORMANDIE, et son conseil, Me B substituant Me T, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Le Président du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du CALVADOS, de la MANCHE et de l’ORNE Mme D convoqués, son représentant,
M. F, présent et entendu ;
- Mme D a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme D, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
NORMANDIE, du 7 décembre 2020, qui, faisant droit à la plainte du
DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du CALVADOS, de la MANCHE et de l’ORNE ne s’est pas associé comme partie autonome, a prononcé à son encontre la sanction de
l’interdiction d’exercice d’une durée de trois ans assortie du sursis pour une durée de deux ans et six mois , pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que le 12 août 2019, Mme D, infirmière libérale exerçant à … en association depuis mai 2019 et à la date des faits avec une consœur, en alternance, a, postérieurement à l’accomplissement des soins biquotidiens qu’elle prodiguait à Mme R patiente âgée de 95 ans, vivant seule à domicile, souffrant de diabète, fait connaître à celle-ci la rupture sur le champ de son contrat de soins infirmiers ; cette patiente est décédée le 27 août suivant au … où elle a été admise, découverte le 20 août, allongée par terre chez elle, par l’associée de Mme D,
Mme D, qui, de retour de congé, en service et se présentant chez la patiente,
a alerté le SAMU ; sur signalement de Mme D à l’AGENCE REGIONALE
DE SANTE NORMANDIE, son directeur a diligenté une enquête administrative et, sur le fondement des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, qui prévoient que : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un [infirmier] expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu
d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit
d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. », a décidé le 17 septembre 2020 la suspension Mme D d’exercer, à compter de la
notification, pour une durée de cinq mois ; cette mesure, non suspendue par voie de référé administratif rejeté le 13 novembre 2020, a été entièrement exécutée ;
Sur l’intervention du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du CALVADOS, de la MANCHE et de l’ORNE :
3. Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du CALVADOS, de la MANCHE et de l’ORNE, qui n’était pas partie en première instance et n’a pas interjeté appel, est néanmoins recevable à faire valoir ses observations en cours d’instance au soutien de la plainte du DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer sursis de Mme D:
4. Mme D sollicite que cette chambre sursoit à statuer jusqu’à ce que le juge pénal statue sur la matérialité des faits qui lieraient le juge disciplinaire ; mais
s’il ressort de l’instruction et de l’audience, que si le DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE a porté plainte auprès du procureur de la République près le TGI de Caen à
l’encontre de Mme D et si cette dernière fait valoir qu’elle a porté plainte auprès du même procureur à l’encontre du Dr. C, la seule circonstance qu’une enquête préliminaire aurait été diligentée n’est pas de nature, en l’absence d’élément attestant de la réalité d’un renvoi devant le tribunal correctionnel, à justifier en tout état de cause d’accueillir ces conclusions ; cette chambre n’est pas davantage informée d’une plainte de la famille de la patiente ou du tuteur, dûment informés, pour éclaircir les circonstances et responsabilités de son décès ;
Sur les conclusions du DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
NORMANDIE à fin d’écarter une pièce :
5. Le DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
NORMANDIE fait valoir que les circonstances -qui seraient déloyales- qui ont permis à Mme D de produire par constat d’huissier de justice une conversation privée avec le Dr. C, dont il résulterait que ce dernier aurait eu connaissance acquise de sa volonté de rompre le contrat de soins infirmiers avec sa patiente, Mme R, impliquent d’écarter cette pièce du débat contradictoire ; en tout état de cause, les éléments probants du dossier de première instance, augmentés des pièces versées en appel, et l’instruction, permettent suffisamment à cette chambre d’être en l’état de statuer, sans se
fonder sur la pièce litigieuse, laquelle a valablement été discutée dans le cadre du contradictoire écrit et oral ;
Sur la plainte :
6. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, de l’instruction et de l’audience que Mme D a pris en charge depuis le 26 août 2019 Mme R, réputée difficile dans ses relations avec les infirmiers ou infirmières intervenant à son domicile, souffrante de diabète, sur demande insistante du Dr. C dont il est le médecin traitant ; il n’est pas contesté que Mme R, qui a changé souvent de cabinet infirmier, avait proféré en février 2020 des menaces jointes à des gestes inappropriés à l’encontre de Mme D, laquelle aurait cherché en vain de l’aide, notamment auprès de la gendarmerie de Ouistreham ; Mme D affirme, sans pouvoir le justifier, avoir remis à sa patiente trois noms de cabinet ; il
n’est pas sérieusement contesté qu’elle a informé son associée-remplaçante et eu un échange téléphonique, le jour même de la rupture de contrat de soins infirmiers, avec une personne présentée comme « personne de confiance »,
Mme C, ainsi qu’avec avec le médecin traitant, Dr. C, échanges au cours duquel Mme D allègue les avoir informés de ses motifs de rupture; elle allègue être victime d’une cabale contre elle ;
7. D’autre part, il n’est pas contesté que Mme R a reçu la visite de son médecin traitant, quelques heures après la fin du contrat de soins infirmiers et
l’échange qu’il avait eu avec l’ancienne infirmière, et à nouveau le 18 août la visite du Dr G, médecin remplaçant du Dr. C ;
8. Aux termes de l’article R. 4312-12 du code de santé publique: « Dès lors qu’il
a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité.
/ Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une raison professionnelle ou personnelle. / Si l’infirmier se trouve dans l’obligation d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations utiles à la poursuite des soins. » , et de l’article R. 4312-35 du même code : « L’infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi. » ; il résulte de ces dispositions qu’hors circonstance qu’un infirmier soit agressé par son patient, le fait d’avoir des relations difficiles avec un patient ou se sentir humilié par celui-ci, s’il justifie de pouvoir motiver la fin d’une relation de soins, ne peut justifier dans tous les cas, au vu de l’état de santé du patient, une brusque rupture de continuité des soins, sans impliquer un minimum de préavis et s’assurer au mieux d’une transmission du dossier de soins ;
9. Mme D, qui n’a pas rompu le contrat de soin à la date de l’incident grave antérieur qu’elle allègue, a fait preuve de maladresse et d’imprudence en rompant avec effet immédiat, au mois d’août dans une station balnéaire où la demande de soins infirmiers est plus tendue, le contrat de soins qu’elle s’était engagée à prodiguer à l’égard d’une personne âgée, dont elle n’ignorait pas, en acceptant son service, les difficultés caractérielles, ni sans se préoccuper sérieusement, postérieurement à ses deux contacts téléphoniques, de
l’existence ultérieure d’une reprise des soins infirmiers par un confrère, en vue d’une bonne transmission ; Mme D fait toutefois valoir que, si elle reconnait cette maladresse, en la mettant sur le compte d’une exaspération de se rendre auprès de cette patiente difficile à gérer, la continuité des soins médicaux, dont la prescription de soins infirmiers fait partie, n’a jamais été rompue à l’égard de Mme R, du fait de la visite de la patiente à deux dates rapprochées par des médecins, et qu’il aurait été loisible à ces derniers, lesquels ne pouvaient ignorer la rupture ou l’absence de soins infirmiers biquotidiens, d’apprécier soit un autre protocole de prise en charge globale soit une hospitalisation provisoire de la patiente ;
10. Il résulte de ce qui précède au point 9 qu’en dépit des circonstances de fait qui amoindrissent sa responsabilité, Mme D a commis un manquement grave au devoir déontologique rappelés au point 8 et aux bonnes pratiques qu’il implique dans l’intérêt du patient et de la santé publique ;
11. Mme D n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
NORMANDIE a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années» ;
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme D, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; la fixation de cette sanction doit tenir compte, au titre du principe de proportionnalité et de personnalisation des peines, de l’ensemble des mesures qui ont affecté l’exercice de la profession d’infirmier par l’intéressée du fait de son comportement fautif; en l’espèce il est constant que Mme D, qui a pris conscience de ses propres erreurs, a déjà été suspendue de l’exercice de sa profession pour une durée, ferme et entièrement exécutée, de cinq mois ; en conséquence, la sanction sera justement ramenée à la peine de trois mois
d’interdiction avec sursis ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de NORMANDIE du 7 décembre 2020 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à Mme D la sanction de trois mois d’interdiction avec sursis.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D, à Me D, au DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE NORMANDIE, à Me T, à la chambre disciplinaire de première instance de NORMANDIE, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du CALVADOS, de la MANCHE et de l’ORNE, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Caen, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Calvados ; au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Marie-Chantal EMEVILLE, M. Z AA, M. AB AC, M. X Y, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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