Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 14 janvier 2022, n° 14
CDN_ONI 14 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Conformité de la procédure suivie

    La cour a estimé que la procédure suivie était conforme aux exigences légales et que les manquements déontologiques étaient avérés.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits reprochés, tenant compte des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Rôle du médecin traitant

    La cour a considéré que, même si le médecin traitant était informé, cela ne justifiait pas la rupture immédiate des soins sans préavis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M me D, infirmière libérale, conteste la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de Normandie, qui lui a infligé une interdiction d'exercice de trois ans avec sursis pour manquements déontologiques. Les questions juridiques portent sur la légalité de la rupture de son contrat de soins et la proportionnalité de la sanction. La chambre disciplinaire nationale a réformé la décision initiale, réduisant la sanction à trois mois d'interdiction avec sursis, tout en rejetant le surplus des conclusions de M me D. La décision souligne la gravité des manquements tout en tenant compte des sanctions déjà subies par l'infirmière.

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Sur la décision

Référence :
CDN_ONI, 14 janv. 2022, n° 14
Numéro : 14

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 14 janvier 2022, n° 14