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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 17 mars 2023, n° 73/74 |
|---|---|
| Numéro : | 73/74 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme L
c/ Mme V
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N° 73/74-2021-00346
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Audience publique du 16 janvier 2023
Décision rendue publique par affichage le 17 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 2 avril 2019, Mme L, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Ain-Isère, une plainte à l’encontre de Mme V infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Ain-Isère a, le 17 octobre 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes .
Par une décision du 23 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de Mme L, prononcé à l’encontre de Mme V la sanction de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 21 janvier 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme V demande l’annulation de la décision du 23 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Auvergne-Rhône-Alpes, à ce que la plainte de Mme L soit rejetée et à ce qu’elle
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soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-
647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée est entachée d’un défaut de signature de la présidente de chambre;
- La décision attaquée est entachée d’un défaut de contradictoire, ayant statué sur un grief de « manquement à la confraternité » qui n’avait jamais été soulevé ni débattu ;
- En tout état de cause, ce grief n’est pas fondé ;
- Le grief de détournement de patientèle est fantaisiste, comme l’a reconnu la décision déferrée ;
- La décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991, Mme L n’ayant formé aucune demande sur ce fondement en première instance;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, Mme L demande le rejet de la requête de Mme V, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Elle a subi des agissements déloyaux et non confraternels de la part de ses anciennes associées et de Mme V ;
- Le contrat de « collaboration » de Mme V déguise une association de fait ;
- Sa part de patientèle a été capturée ;
- Les autres moyens de la requête d’appel ne sont pas sérieux ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Ain-Isère et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit
d’observation;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2021, Mme V reprennent ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
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— le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2023 ;
- le rapport lu par M. X HAMART ;
- Mme V et son conseil, Me R, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Mme L, et son conseil, Me G, convoqués, présents et entendus;
- Le conseil de Mme V a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme V, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Auvergne-Rhône-Alpes, du 23 décembre 2020, qui, faisant droit à la plainte de Mme L, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Ain-Isère ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de blâme , pour manquement déontologique;
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Mme V soutient, d’une part, que la minute de la décision n’est pas revêtue de la signature de la présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes; d’autre part, que la décision attaquée a, premièrement, excipé d’un grief tiré de la non- confraternité qui n’aurait été ni dans la plainte ni dans le débat contradictoire et, deuxièmement, a statué sur des conclusions au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 qui n’auraient pas été formées par Mme L;
3. Toutefois, il ressort manifestement des pièces du dossier de première instance que ces trois griefs manquent en fait ;
Sur l’appel :
4. Mme V ne fait nécessairement appel que du grief reconnu fondé à son égard au point 3 de la décision attaquée, Mme L n’ayant pas formé appel
3
reconventionnel du grief rejeté, mentionné au point 4 ; en conséquence les écritures des parties concernant le supposé grief de détournement ou tentative de détournement de patientèle seront écartées ;
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, de Mme L, infirmière libérale, a racheté fin 1999 les 36% de parts de Mme P, infirmière libérale associée par contrat d’exercice en commun avec Mme D, M et J, qui exerçaient en commun dans un cabinet à … (…) ; cependant, ni le contrat
d’exercice en commun du 1er novembre 1994 n’a fait l’objet d’avenant pour intégrer ce nouvel associé, ni le partage -dans les faits- à part égale de la patientèle commune dans les tournées –selon les dires de Mme L – n’a été acté par un écrit ; envisageant sa retraite, Mme L entre en novembre 2017 en discussion avec ses coassociées pour introduire son successeur, Mme H,
à qui il manque néanmoins son conventionnement, qui ne sera obtenu que le
14 février 2018 ; dans l’intervalle, Mme L prend comme remplaçante Mme
V pour quatre mois, jusqu’au 31 mars 2018; les coassociées, qui ne sont
d’ailleurs pas poursuivies disciplinairement par Mme L, vont refuser le 20 mars 2018 le choix de Mme H sans lui laisser le loisir de faire ses preuves ; ne pouvant plus légalement continuer d’exercer, Mme L tentera en vain, jusqu’à la tentative de conciliation du 22 mai 2019, de vendre ses parts à
Mme V laquelle, tout en semblant entrer dans le raisonnement d’un rachat, y met définitivement un terme ; les ex-coassociées de Mme L recruteront le 27 août 2018 Mme V par un « contrat de collaboration libérale» signé en commun; suite au décès de D, et au départ à la retraite de Mme J , Mme L affirme sans être contredite que Mme V n’exercerait plus qu’avec l’une des associées d’origine, Mme M;
6. Mme L allègue essentiellement que Mme V ne pouvait ignorer la rupture du projet d’intégrer Mme H et ses refus de rachat de patientèle relèveraient d’une manœuvre concertée ; Mme V allègue que rien ne pouvait la contraindre de racheter la supposée patientèle de Mme L, étant absente du cabinet entre la fin de son remplacement et son recrutement comme collaboratrice des associées;
7. Aux termes de l’article R. 4312-25 du code de santé publique : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. /
Ils se doivent assistance dans l’adversité » ;
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, de l’instruction ni des explications à
l’audience que la thèse de Mme V selon laquelle, alors même qu’elle semblait y disposer au départ, elle n’avait aucune raison objective ni
d’intérêts à racheter la supposée part de patientèle qu’aurait détenue Mme L dans le cabinet, et qu’elle n’y exerce toujours que sous statut de simple collaboratrice libérale, soit sérieusement crédible; il n’est pas dénué de
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probabilité qu’elle a au contraire de ses dires cherché à profiter de la situation, n’apportant pas à sa consœur « assistance dans l’adversité » au sens de l’article R. 4312-25 du code de santé publique;
9. Comme l’a relevé avec étonnement la chambre de première instance, cette Chambre constate que Mme L n’a dirigé ses reproches qu’à l’égard de Mme V ; si ce choix affaiblit sa thèse de l’unique responsabilité déontologique de Mme V, et s’il amoindrit la responsabilité de cette dernière dans les manœuvres concertées d’éviction de Mme L, le manquement de Mme V à la règle rappelée au point 7 n’est pas sérieusement contredit ;
10. Par suite, Mme V n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Auvergne-Rhône-Alpes a fait droit à la plainte;
Sur la sanction :
11. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…) 2° Le blâme (…)/ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans » ;
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme V, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; cette sanction a été justement fixée à la peine de blâme ;
Sur les conclusions des Mme L et Mme V au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme L, à l’encontre de Mme V au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme V à payer, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à Mme L; en revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme V, partie perdante, au titre de ces mêmes dispositions ;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme V la sanction de blâme.
Article 3 : Les conclusions de Mme V présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme V versera à Mme L, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme L, à Me G, à Mme V, à Me R, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Ain-Isère, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry, au directeur général de l’agence régionale de santé
d’Auvergne Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, à
Mmes D, M, J et H
Article 7 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. X HAMART, M. Y Z, M. AA FLEURY, Mme Dominique
GUEZOU, Mme Arlette MAERTEN, assesseurs.
Fait à Paris, le 17 mars 2023
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
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La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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