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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 30 mai 2022, n° 91-2019-00282 |
|---|---|
| Numéro : | 91-2019-00282 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme M et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE
c/ Mme J
------
N° 91-2019-00282
------
Audience publique du 16 mai 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 24 septembre 2019, Mme M, infirmière libérale, a déposé, auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE, une plainte à l’encontre de Mme J, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 8 janvier 2019, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE.
Par une décision du 26 septembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE a, faisant droit à la plainte de Mme M et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE, prononcé à l’encontre de Mme J la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de six mois assortis d’une période de sursis de cinq mois ;
1
Par une requête en appel, enregistrée le 28 octobre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme J demande l’annulation de la décision du 26 septembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE, à ce que la plainte de Mme M et du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE soit rejetée et à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Le grief d’une prétendue « diffamation » à l’encontre de Mme M est infondé ;
- En tout état de cause, par analyse de la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale, des faits à supposer établis de manquement à la bonne confraternité ne sont pas sauf disproportion punis de la sanction de l’interdiction temporaire
d’exercer de six mois assortis d’une période de sursis de cinq mois ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2019, Mme M demande le rejet de la requête de Mme J, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée
à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Elle soutient que :
- Mme J persiste dans sa mauvaise foi ;
- La sanction infligée a été justement appréciée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE demande le rejet de la requête de Mme J et la confirmation de la décision attaquée ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 2022, Mme J reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 4 mars 2022, la clôture de l’instruction a, initialement, été fixée au
21 mars 2022 ;
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 21 mars 2022 de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen
d’ordre public relevé d’office par le juge ; ce moyen est tiré de ce que : L’audience du 20 septembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’Ile-de-France a –t-elle été publique ?
2
Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2022, Mme J reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les portes de la salle d’audience étaient fermées et que la décision est entachée d’une irrégularité grave entrainant son annulation ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 avril 2022, Mme M reprend ses conclusions afin de rejet de la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la séance disciplinaire, malgré l’absence de mention expresse à la décision, n’était pas à huis clos ;
Par une nouvelle ordonnance du 21 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2022 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme J et son conseil, Me N, substituant Me C, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme M, et son conseil, Me O, convoqués, présents et entendus ;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE, représenté par Mme A, convoqué, présent et entendu ;
- Le conseil de Mme J a eu la parole en dernier ;
3
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme J, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE
DE FRANCE, du 26 septembre 2019, qui, faisant droit à la plainte de Mme
M et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
DE L’ESSONNE, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer de six mois assortie d’une période de sursis de cinq mois , pour manquement déontologique ; l’instruction est complète ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R.4126-26 du code de la santé publique qui découle de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Les affaires sont examinées en audience publique », sauf lorsque la loi y déroge pour motifs impérieux et compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;
3. Il ressort de l’instruction, et notamment des versions manifestement contradictoires des parties à l’instance, faisant suite, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, à la communication du moyen d’ordre public relevé d’office par le juge, que la décision du 26 septembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Ile-de-France qui est déférée ne fait pas la preuve que cette chambre a statué après « audience publique », c’est-à-dire portes ouvertes et mentions explicites dans la décision ;
4. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
5. Mme J est fondée, en cette mesure, à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE a fait droit à la plainte ;
Sur les conclusions de Mme M et Mme J au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme M que par Mme J au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
4
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ILE DE FRANCE du 26 septembre 2019 est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme M et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE est renvoyée devant la chambre disciplinaire de première instance d’ILE DE FRANCE, autrement composée d’assesseurs, pour y être rejugée.
Article 3 : Les conclusions de Mme M et de Mme J présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M, à Me O, à Mme J, à Me C, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE, à la chambre disciplinaire de première instance d’ILE DE FRANCE, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur AF EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Z AA, M. AB AC, Mme AD AE, M. AF AG, M. X Y, assesseurs.
5
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
Disciplinaire nationale
AF EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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