Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 23 février 2022, n° 004
CDPI_MK 23 février 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manque de confraternité de M. C.

    La cour a estimé que M. C. n'a pas respecté son devoir de confraternité en ne cherchant pas de conciliation avant de déposer une plainte pénale, ce qui justifie l'annulation de la décision précédente.

  • Accepté
    Faute déontologique de M. C.

    La cour a jugé que la méconnaissance des obligations contractuelles par M. C. constitue une faute déontologique, justifiant l'inflation d'une sanction.

  • Rejeté
    Frais exposés par M. M.

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C. le versement de la somme demandée par M. M. car ce dernier n'est pas la partie perdante.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CDPI_MK, 23 févr. 2022, n° 004
Numéro : 004

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, 23 février 2022, n° 004