Annulation 22 mai 1896
Rejet 20 juillet 1988
Résumé de la juridiction
Le conseil municipal, lorsqu’il délibère sur le compte administratif du maire, ne doit-il pas être composé de la majorité des conseillers en exercice, non compris le maire ? Rés. aff. – Si le maire peut assister à la discussion, il ne peut prendre part au vote. En conséquence, est nulle une délibération prise dans une séance à laquelle assistaient onze conseillers et le maire sur vingt-trois conseillers en exercice. Le maire peut, au contraire, prendre part au vote du budget additionnel. La délibération par laquelle le conseil municipal vote le budget supplémentaire est-elle nulle de droit à raison de ce qu’elle aurait été prise avant l’approbation du compte d’administration ou de gestion ? – Rés. nég. – En conséquence, c’est à tort que le préfet en conseil de préfecture, après avoir annulé pour défaut de majorité la délibération approuvant le compte administratif du maire, annule par voie de conséquence celle par laquelle le conseil municipal a voté régulièrement le budget supplémentaire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 21 mai 1896, n° 82528, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 82528 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007633391 |
Sur les parties
| Parties : | Commune de la Teste-de-Buch.-MM. Fuzier |
|---|
Texte intégral
(82,528. 22 mai. […].-MM. X, rap.; Arrivière, c. du g.; Lesage, av.)
VU LA REQUÊTE pour le conseil municipal et en tant que de besoin pour-
.
la com, de la Teste-de-Buch… tendant à ce qu’il pla ise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté du 29 sept. 1893, par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la nullité pour violation des art. 50 et 52 de la loi du 5 avril 1884 d’une délibération prise le. 7 août 1893 par le conseil municipal, au sujet du compte administratif de 1892 et du budget addi- tionnel de 1893; Ce faisant, attendu que le nombre des conseillers mu-
-
nicipaux en exercice étant de vingt-trois, la majorité exigée par l’art. 50 de la loi du 5 avril 1884 pour délibérer valablement était de douze; que, depuis l’ouverture de la séance jusqu’à la fin, sauf pendant quelques ins- tants, la présence de douze membres a été constatée; qu’en effet le. maire a assisté à la discussion sur le compte administratif de 1892; que, si, conformément à l’art. 52 de la loi susdatée, le maire a dû se retirer au moment du vole, cette circonstance n’est pas de nature à vicier la délibération à laquelle il a valablement pris part; qu’en ce qui touche la délibération sur le budget additionnel de 1893, aucune disposition de loi n’interdisait au maire de prendre part au vote; qu’ainsi la majorité exigée par l’art. 50 a été constamment atteinte; que, par suite, c’est à tort que le préfet de la Gironde a annulé l’une et l’autre de ces délibérations; Vu les observations du Min. de l’int… tendant, d’une part, au rejet de la requête en tant qu’elle a trait à la délibération sur le compte adminis- tratif de 1892, attendu que, le maire n’ayant pas le droit de prendre part aut vote, bien qu’assistant à la séance, l’assemblée ne se composait légalement que de onze membres et que, par suite, elle ne pouvait émettre un vote valable; et, d’autre part, à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il a trait à la délibération sur le budget additionnel, attendu que, s’il appar- tenait au préfet d’ajourner l’approbation du budget supplémentaire jus-
•
qu’à ce que le conseil municipal eût statué régulièrement sur le compte administratif, aucune disposition de loi ou de règlement ne lui donnait le droit de prononcer l’annulation de la délibération intervenue sur ledit budget; Vu la loi du 5 avril 1884; EN CE QUI TOUCHE la délibération relative au compte administratif du maire : Considérant que, lors de la séance du 7 août 1893, le conseil municipal comptait vingt-trois membres en exercice; qu’ainsi
le nombre des membres dont la présence était nécessaire, aux termes de l’art. 50 de la loi du 5 avril 1884, pour prendre une délibération valable était de douze; qu’il résulte du procès-verbal de ladite séance qu’au moment où a eu lieu la délibération dont s’agit douze membres étaient présents, mais qu’au nombre de ces douze membres se trouvait compris le maire; Cons. que, aux termes de l’art. 52 de la loi susdatée, dans les séances où les comptes d’administration du maire sont débattus, le conseil municipal élit son président; que, si le maire peut assister à la délibération, il doit se retirer au moment où le conseil va émettre son vote; qu’il suit de là que, parmi les douze membres présents, onze seulement avaient le droit de prendre part au vote qui constitue la délibération dont s’agit; que, dès lors, cette délibération a été prise en violation de l’art. 50 de la loi précitée, et que c’est à bon droit que, par l’arrêté attaqué, le préfet en a prononcé la nullité; En ce qui touche la délibération relative au budget additionnel de
1893 : Cons. qu’aucune disposition de loi ou de réglement ne subordonne le vote du budget additionnel à l’approbation préalable du compte administratif du maire; qu’il suit de là que c’est à tort que le préfet, ayant prononcé la nullité de la délibération relative au compte administratif, a prononcé, par voie de conséquence, la nullité de la délibération relative au budget additionnel, laquelle, par suite du vote valablement émis par le maire, avait d’ailleurs été prise dans les conditions prévues par l’art. 50 de la loi du 5 avril 1884… (Arrêté annulé en tant qu’il a prononcé la nullité de la délibération du conseil municipal de la Teste-de-Buch, relative au budget additionnel de 1893. Surplus des conclusions de la requête rejeté.)
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