Infirmation 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 6 mars 2020, n° 19/03873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03873 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 3 novembre 2016, N° 16/00055 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 Mars 2020
N° 2020/ 89
Rôle N° RG 19/03873 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5DY
F X
B X
D E
C/
SAS PETROGARDE
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2020
à :
Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 03 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00055.
APPELANTS
Madame F X ayant droit de G X, décédé
demeurant […]
représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laëtitia ALCARAZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Bastien PERON avocat au barreau de PARIS qui a plaidé l’affaire
Monsieur B X ayant droit de G X, décédé
de nationalité Française, demeurant […]
représenté par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laëtitia ALCARAZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Bastien PERON avocat au barreau de PARIS qui a plaidé l’affaire
Madame D E en qualité de représentant légal de B X, mineur, ayant droit de M. G X, décédé
demeurant […]
représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laëtitia ALCARAZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Bastien PERON avocat au barreau de PARIS qui a plaidé l’affaire
INTIMEE
SAS PETROGARDE, demeurant […]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraud DE MAINTENANT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2020 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Thierry CABALE, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2020,
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur G X a été embauché par la SAS PETROGARDE, société spécialisée dans la commercialisation de carburant, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2003, à effet du même jour, en qualité de chauffeur-livreur commercial, puis il a occupé d’autres fonctions sans formalisation d’avenants, d’abord jusqu’en 2012 dans un dépôt pétrolier après que le médecin du
travail l’ait déclaré inapte au poste de chauffeur en décembre 2008, ensuite au sein d’une station-service, la relation de travail étant régie par la Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985.
Monsieur X a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2015 pour s’être foulé la cheville puis il a repris le travail le 22 octobre 2015 avant de se voir notifier par huissier de justice, le 29 octobre 2015, une lettre contenant sa mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable qui s’est tenu le 16 novembre 2015 et qui a été suivi de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 novembre 2015, envoyée le 23 novembre 2015.
Le 20 janvier 2016, Monsieur X, qui notamment contestait son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon qui, par jugement du 3 novembre 2016, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au versement à la société PETROGARDE de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X a interjeté un appel total de ce jugement le 18 novembre 2016.
Monsieur X étant décédé le […], l’instance a été radiée par arrêt du 1er décembre 2017 puis réinscrite à la demandes des héritiers.
Par dernières conclusions du 24 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, les ayants droits de Monsieur G X, soit Madame F X et Monsieur B X, ce dernier mineur représenté légalement par sa mère, Madame D E, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau:
avant dire droit:
— de constater l’illicéité du système de vidéo-surveillance et par voie de conséquence des pièces y faisant référence ou ayant un lien avec un élément de preuve illicite,
— et par conséquent, de prononcer le rejet des pièces numérotées 4, 8, 13, 14, 15, 16, 43 et 44 communiquées par la société PETROGARDE,
en tout état de cause :
— de constater l’absence de faute grave et l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— par conséquent, de condamner la SAS PETROGARDE au versement des sommes suivantes:
1.911,66 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
191,16 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
4.634,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
463,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
7.563,89 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
41.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire,
4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
300 euros à titre principal à titre de rappel de salaire sur primes d’ancienneté, et 120 euros à titre subsidiaire,
— d’ordonner la communication d’un certificat de travail régularisé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
— de condamner la SAS PETROGARDE à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— d’assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes de Toulon et de prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— de débouter la Société PETROGARDE de ses demandes reconventionnelles.
Ils font valoir:
— que les pièces qu’ils énumèrent doivent être écartées des débats en ce qu’elles font référence au système de vidéo-surveillance et/ou ont été établies ou obtenues suite à l’utilisation ou l’exploitation de ce système qui est illicite, premièrement, dès lors qu’en septembre et octobre 2015, aux dates d’établissement des constats d’huissier sur lesquels repose une partie des griefs, et de l’engagement de la procédure de licenciement, ni l’employeur ni la société propriétaire de la station où le salarié travaillait, ne disposaient de l’autorisation préfectorale requise par la loi pour la mise en place et l’exploitation d’un système de vidéo-surveillance sur un lieu ouvert au public; deuxièmement, en ce que l’employeur ne justifie pas d’une déclaration auprès de la CNIL avant le 6 octobre 2015, date postérieure au constat d’huissier du 30 septembre 2015, la déclaration du 1er juin 2015 par la société propriétaire de la station, qui n’est pas l’employeur, ne visant pas de surcroît spécialement cette même station; troisièmement, en raison du fait que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une information préalable et conforme du salarié sur l’existence et l’exploitation du système de vidéo-surveillance sur le lieu de travail en excipant uniquement d’une note d’information du 1er avril 2015 qui émane de la société propriétaire de la station, dont il n’est pas justifié qu’elle aurait été portée à la connaissance de Monsieur X et qui de surcroît ne comportant pas l’ensemble des mentions obligatoires prescrites par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, notamment la mention de l’identité du responsable du traitement, des destinataires des données et de la durée de leur conservation, ne pourrait être considérée comme justifiant d’une information valable du personnel au sens de l’article L.1222-4 du code du travail dès lors qu’elle caractérise un manquement aux obligations légales d’information,
— que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé, que les pièces visées soient ou non écartées des débats, en ce que:
* il n’est pas justifié de « rappels à l’ordre » et de « consignes » non observées par le salarié qui n’en était pas informé et qui n’a pas signé de fiche de poste; la preuve n’est pas rapportée de la 'non mise en place du chariot de présentation des produits en vente devant la boutique (exemple: chariot de bois non sorti constaté par huissier), nettoyage quotidien non effectué des pistes (lavage et carburant) et des sanitaires, etc…'; la pièce numéro 8, si elle n’est pas écartée, ne le démontre pas, l’huissier se contentant de rapporter les propos de son supérieur hiérarchique tout en relevant la présence de « sacs de bois au niveau du premier passage contre la vitrine »;
* le prétendu non-respect de l’interdiction de fumer sur le lieu de travail n’est pas démontré par des attestations non probantes de salariés placés sous la subordination de l’intimée et qui, établies en
termes généraux, ne font état d’aucun fait daté, précis et matériellement vérifiable permettant de vérifier tant leur véracité que l’absence de prescription, alors que d’anciens salariés témoignent du comportement des supérieurs hiérarchiques qui fumaient dans la station-service et avaient mis des cendriers à disposition, ce dont il résulte que, même avéré, le grief invoqué ne peut justifier un licenciement; que l’huissier ne fait que rapporter des accusations de ce même supérieur qui désigne une personne vue de dos en train de fumer comme étant Monsieur X alors que la pièce numéro 4, si elle n’est pas écartée, ne permet aucune identification;
* le non-port des équipements de protection individuelle par Monsieur X n’est pas établi alors que l’état de sa cheville contredisait le port de chaussures de sécurité, qu’aucune consigne de sécurité n’avait été portée à sa connaissance et que ses supérieurs et l’employeur faisaient eux-mêmes peu de cas des règles de sécurité,
* même en cas de non-rejet des pièces contestées, aucune preuve n’est apportée au soutien de l’affirmation suivant laquelle Monsieur X aurait manipulé les caméras en mai 2015, fait pour lequel il n’a pas été rappelé à l’ordre et qui est en tout état de cause prescrit; il n’est pas non plus justifié des autres faits de débranchements du système de vidéo-surveillance par le salarié; les faits sont argués d’une exceptionnelle gravité alors que la procédure de licenciement n’a été engagée qu’un mois après le constat d’huissier du 30 septembre 2015; les deux attestations produites sur ce point émanent de membres de la Direction, qui ont directement et activement participé à l’éviction de Monsieur X, à savoir Monsieur Y, son supérieur hiérarchique, et Madame Z qui a participé à l’entretien préalable auprès du président de la société; l’employeur ne raisonne que par supposition en relevant que les coupures sont intervenues au cours des horaires de travail de Monsieur X, sans toutefois démontrer qu’elles lui seraient imputables; l’huissier ne fait que constater, à la demande Monsieur Y, dans son constat du 30 septembre 2015, que «les heures d’interruptions du système de surveillance coïncident avec la présence d’un employé prénommé G X»; ce même responsable et le président étaient seuls en possession des mots de passe et le contrôle pouvait se faire à distance par l’employeur; rien ne démontre que le salarié a pu accéder au système de vidéo-surveillance alors que, selon l’huissier, la caméra n°10 permettait de vérifier si quelqu’un pénétrait à l’intérieur de la salle de coffre où se trouve le système central,
* le fait reproché de s’être emparé le 29 octobre 2015 d’espèces d’un montant de dix-huit euros étranger aux griefs ayant motivé l’engagement de la procédure de licenciement et la mise à pied à titre conservatoire, repose uniquement sur la pièce numéro 8 devant être écartée des débats; le premier juge a considéré que le licenciement pour faute grave se justifiait au regard de ce seul grief en retenant l’absence d’usage et de besoin de mettre de la monnaie dans la caisse, outre en arguant d’une erreur de caisse commise par Monsieur X qui aurait ainsi subtilisé le solde positif, quand pourtant il ressort de l’attestation de salariés que des besoins de monnaie pouvaient survenir, que l’un d’entre eux confirme l’existence d’un usage, tout au moins d’une pratique non sanctionnable car en faveur de la clientèle, qui voulait que l’on pare à l’insuffisance de monnaie par son propre argent alors que le responsable n’était pas toujours présent durant les horaires d’ouverture de la station; que Monsieur Y, qui a procédé à l’arrêté de compte journalier de la caisse, a autorisé, sans la moindre objection ou remarque, Monsieur X, à récupérer, devant l’huissier, la somme de 18 euros qui lui appartenait; qu’en considérant sa grande ancienneté et l’absence de passé disciplinaire, un tel fait ne peut constituer une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— que l’employeur, qui pourtant ne s’est jamais réellement considéré comme confronté à une situation d’urgence nécessitant l’éviction immédiate et brutale par voie d’huissier de Monsieur X, a utilisé un tel procédé, profondément vexatoire, dégradant et humiliant qui démontre sa volonté d’adopter une démarche brutale et d’intimidation à l’origine d’un préjudice moral eu égard notamment à un état dépressif à la suite du licenciement,
— que la société PETROGARDE a manqué à son obligation de formation et d’adaptation prévue par l’article L 6321-1 du code du travail dès lors, d’une part, que les seules pièces produites portent sur
des formations réalisées en 2006 et 2007 qui ont été mises en place uniquement parce qu’elles étaient obligatoires à l’exercice par Monsieur X de son emploi de chauffeur, d’autre part, qu’après son reclassement suite à son inaptitude constatée en 2008 et jusqu’à son licenciement, celui-ci ne s’est plus jamais vu proposer la moindre formation, pas même sur la sécurité; que son préjudice moral et financier découle d’une employabilité réduite si bien qu’à la date de son décès, il était toujours en situation de recherche d’emploi,
— que doit être délivré un certificat de travail rectifié quant à l’ancienneté devant remonter au 27 novembre 2002, d’une part, en ce que l’ancienneté acquise dans le cadre des contrats d’intérim aurait dû nécessairement être prise en considération à tout le moins à compter du 3 février 2003 en vertu des dispositions de l’article L1251-38 du code du travail selon lesquelles «Lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.» , d’autre part, dès lors que les contrats d’intérim conclus dans l'« attente d’embauche définitive » n’avaient pour objectif que de créer une période d’essai allongée et sont irréguliers,
— que reste dû un rappel de primes d’ancienneté de 12% devant être calculées sur les salaires perçus selon l’usage dans l’entreprise et non sur le salaire minimum conventionnel, d’un montant de 300 euros (60 euros x 5 mois) pour les mois de novembre 2014 à mars 2015 dans le cas d’une ancienneté remontant au 27 novembre 2002, à titre subsidiaire, de 120 euros pour les mois de février et mars 2015 dans le cas d’une ancienneté remontant au 3 février 2003,
— que doit être payé le rappel de salaire et de congés payés correspondant à une mise à pied à titre conservatoire injustifiée si le licenciement pour faute grave est dit infondé, à titre subsidiaire, si les griefs prétendument constatés avant la remise de la lettre de mise à pied ne sont pas constitutifs d’une faute grave,
— qu’au terme du préavis de deux mois dont Monsieur X aurait dû bénéficier, ce dernier aurait eu une ancienneté de 13,16 années depuis le 27 novembre 2002; que selon la convention collective applicable, le salaire pris en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération brute globale des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois selon le cas le plus avantageux pour le salarié; que le salaire moyen de Monsieur X sur les douze derniers mois s’élève à 2.317,90 euros bruts, après réintégration du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et du rappel de salaire sur primes d’ancienneté; que la somme due à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement est ainsi de 7.563,89 euros en application de l’article 9 de la convention collective (cinq premières années de présence : 1/10 ème de mois par année : soit 0,5 mois de salaire; tranche de 5 à 10 années : 3/10 ème de mois par année, soit 1,5 mois de salaire; tranche de 10 à 13,16 années : 4/10 ème de mois par année soit 1,264 mois de salaire; soit un total de 3,264 mois de salaire brut x 2.317,37 euros = 7.563,89 euros),
— que l’indemnité fondée sur l’article L 1235-3 alors applicable doit être allouée à concurrence du montant réclamé au regard du fait que Monsieur X s’est retrouvé sans emploi dans un contexte économique fortement dégradé, tout en devant assumer des charges de famille importantes avec deux jeunes enfants à charge et un prêt immobilier qu’il a été contraint, compte tenu de sa situation financière, de mettre en pause pendant douze mois suite à son licenciement,
— que sur les demandes reconventionnelles, d’une part la somme de 18 euros n’est pas due puisqu’elle appartenait à Monsieur X, d’autre part, il n’existe aucun trop-perçu dès lors que si une régularisation doit être réalisée, elle ne porte que sur les cotisations sociales et n’a aucun impact sur le montant du salaire net qui était dû à Monsieur X.
Par dernières conclusions du 19 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SAS PETROGARDE demande à la cour de:
— la déclarer bien fondée en ses demandes, pièces et conclusions,
— constater que le licenciement pour faute grave est fondé et, sur ce point, confirmer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur G X à lui verser la somme de 18 euros indûment subtilisée,
— condamner Monsieur G X à lui payer la somme de 634,74 euros indûment perçue,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur G X à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner Monsieur G X à lui verser la somme de 2.500 euros en application des mêmes dispositions au titre de la procédure d’appel.
La société fait valoir:
— sur le rejet de pièces, en premier lieu, qu’elle n’utilise pas les données issues des vidéos protection mais fait grief à Monsieur X d’avoir débranché, à de très nombreuses reprises, le système de vidéo protection; que l’unique image extraite du système de vidéo- surveillance utilisée à l’appui du licenciement est une vidéo où l’on aperçoit Monsieur X en train de fumer; qu’en tout état de cause, elle est légitime à utiliser les données extraites du système de vidéo protection; en deuxième lieu, que la société M2C, à qui il revenait de faire les déclarations et demandes d’autorisation nécessaires en tant que propriétaire exploitant la station service, y a procédé en mai 2015 auprès de la CNIL mentionnant son adresse qui est celle de la station, suivant confirmation par récépissé du 1er juin 2015, comme de la préfecture suivant confirmation par mail du 27 mai 2015; en troisième lieu, que Monsieur X a été informé de la finalité du système, de la personne en charge du système et de droit d’accès et des droits contenus dans la loi informatique et liberté par une note affichée le 1er avril 2015 sur le site de la station par la société M2C; que Monsieur Y atteste avoir doublé cette information, d’une part, d’une information personnelle auprès de Monsieur X et, d’autre part, d’une autre note de service insistant sur l’interdiction de manipuler le système, d’autres salariés de l’entreprise attestant avoir été informés de l’existence de ce système de vidéo-surveillance ; qu’est licite un extrait de vidéo protection qui n’a pas été mis en place dans le but de contrôler l’activité des salariés à un poste déterminé et qui, par conséquent, ne nécessitait pas d’informer les salariés; qu’un licenciement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse au motif que la preuve de sa faute, établie par un enregistrement vidéo, ne lui est pas opposable, faute pour l’employeur d’avoir porté à sa connaissance ce dispositif de contrôle, sans constater que le système de vidéo-surveillance a été utilisé pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions; qu’en l’espèce, le système de vidéo-surveillance mis en place a pour finalité la protection des biens et des personnes : le site est une station-service, partiellement ouverte sur la voie publique et au sein de laquelle le risque de vol et d’incendie est élevé; que ce système n’a pas été mis en place pour surveiller les salariés; que le système est mixte puisqu’il filme partiellement des lieux ouverts au public et donnant sur la voie publique;
— que les griefs sont réels, non prescrits et n’ont pas été tardivement sanctionnés dès lors qu’à la suite du constat d’huissier du 30 septembre 2015 et du placement en arrêt maladie du salarié dès le lendemain jusqu’au 22 octobre 2015, la procédure a été mise en 'uvre le 29 octobre 2015, lorsqu’elle a constaté par elle-même le débranchement des caméras, l’absence de port des chaussures et le défaut de respect des consignes, ce qui a été confirmé le jour même par constat d’huissier; que ces faits caractérisent la faute grave à l’encontre du salarié dont activité consistait alors à assurer le service auprès de la clientèle, tenir la caisse, gérer les produits, assurer l’entretien du site ou, encore, veiller à
la surveillance du site, en ce que :
* il résulte des constatations de l’huissier du 29 octobre 2015 qu’entre sa prise de poste à 6h00 du matin et l’arrivée de Monsieur Y à 9h30, Monsieur X n’avait pas pris le soin d’installer correctement les produits destinés à la vente puisque les sacs de bois se trouvaient «dans le hangar annexe de la station »; le salarié ne respectait pas les consignes dont il avait été informé le 5 mai 2015 parla signature d’une fiche de poste dans laquelle figure, notamment, l’interdiction de fumer mais aussi, l’obligation de procéder à l’entretien de la station-service ou encore l’obligation de procéder à la mise en rayon des produits; que les éléments qu’elle apporte ne sont pas sérieusement contredits par un ancien salarié qui avait quitté l’entreprise sept mois avant le licenciement ni par un client qui, en tant que tel, n’a pu constater les faits évoqués, n’ayant jamais été salarié de l’entreprise mais chauffeur-livreur d’un fournisseur ayant cessé ses fonctions au moment où la station concernée a ouvert,
* le grief relatif au non-respect de l’interdiction de fumer objet de consignes et dont été informé le salarié par affichage et compte tenu de l’évidence d’une telle prohibition dans une station service, résulte du procès-verbal de constat du 30 septembre 2015 'Nous visualisons jour après jour et relevons par exemple le 14 septembre 2015 à 8h35m45s,nous apercevons sur la caméra N°6, qui se situe en hauteur devant des garages, un homme avec un chariot comportant dessus du matériel qui semble attendre quelque chose et qui est en train de fumer une cigarette sur le parc. Monsieur Y nous précise qu’il s’agit d’un employé de la station, Monsieur G X, et nous précise à ce sujet qu’en qualité de responsable de la sécurité tout le personnel est informé qu’il est formellement interdit de fumer sur les différents sites et notamment sur le site de la Castille » ; l’analyse des annexes démontre que Monsieur X était bien en poste ce matin-là; des salariés attestent l’avoir vu fumer à d’autres moments sur le lieu de travail;
* il résulte des constatations de l’huissier que le 29 octobre 2015 le salarié n’était chaussé que de simples baskets alors que, le 31 août 2015, il avait signé une consigne de sécurité présentée par la société M2C intitulée « Consignes générales pour le port des équipements de protection individuelle » par laquelle il a reconnu expressément qu’il s’est vu remettre une paire de «chaussure de sécurité NEW ADRIATIC S1 P SRC d’une valeur de 38,4€ TTC » et « Avoir pris connaissance des consignes d’utilisation des chaussures de sécurité », ce document mentionnant en outre: 'ces équipements sont obligatoires et doivent être utilisés durant la durée de votre temps de travail en station-service »; la situation médicale alléguée à l’origine du non-port des chaussures de sécurité n’est pas établie alors qu’une telle contre-indication ne peut émaner que du médecin du travail et que le salarié aurait dû en référer à son responsable compte tenu de la consigne de sécurité précitée qui mentionne: «aucune modification des équipements de protection ne doit être effectuée sans en référer au responsable »;
* la preuve des faits relatifs aux manipulations de la vidéo-surveillance résulte des attestations du supérieur hiérarchique du salarié, de la responsable de la station et d’un autre équipier de la station collègue de Monsieur X; en outre, du procès-verbal dressé le 30 septembre 2015 par l’huissier qui a analysé les données non détruites du 14 septembre au 30 septembre 2015 et qui met en évidence que les 14,15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 et 29 septembre 2015, durant toutes les vacations du salarié au cours desquelles celui-ci était seul en poste, le système a été débranché avec des interruptions de plusieurs heures et des périodes de remises en fonctions correspondant au passage des supérieurs de Monsieur X sur le site de la station; également, de ses propres constatations à partir des données recueillies par l’huissier de justice, notamment, pour la période postérieure au 30 septembre 2015, à partir du procès-verbal du 29 octobre 2015, des images et plannings annexes, qui ont mis en évidence que sur la période du 18 octobre au 21 octobre 2015 et les 23, 24 et 27 octobre, alors que Monsieur X n’est pas en poste, le système n’est pas débranché; que les 22, 25, 26, 28 et 29 octobre 2015, lors des vacations de Monsieur X, le système est débranché; enfin, du fait, d’une part, que le local dans lequel se trouvent le coffre et le matériel de vidéo-surveillance est également la salle de repos dans laquelle les salariés mettent leurs affaires personnelles, ce que l’huissier a constaté le 29 octobre 2015 dès lors que rappelant avoir demandé à Monsieur X de se conformer à la mise à pied conservatoire, l’huissier relève « à cela il acquiesce totalement à cette injonction et nous demande quelques minutes pour rassembler ses affaires personnelles, notamment une cafetière qui se trouve dans la pièce dite « du coffre » ainsi que quelques effets personnels mineurs », du fait, d’autre part, qu’il suffit de débrancher la prise murale sans nécessité de faire un code ou d’utiliser une clé,
* la caisse n’était pas correctement tenue puisque les comptes déclarés à 10h30 ne correspondaient pas aux sommes en caisse, et Monsieur X a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en subtilisant les 18 euros en trop; les attestations de salariés démontrent l’absence d’usage et de besoin de mettre de la monnaie en caisse alors qu’à l’ouverture de la station-service, il y avait déjà deux fonds de caisse : l’un de 100 euros pour le système de lavage automatique des voitures et l’autre de 200 euros pour la caisse courante, ces deux fonds de caisse étant constitués presqu’intégralement de petite monnaie, l’un des deux responsables présents depuis 9h30 pouvant apporter immédiatement la monnaie en cas de nécessité; Monsieur X a commis une erreur de caisse et subtilisé le solde positif correspondant au montant d’un lavage voiture qui a pu ne pas être « enregistré »,
— que la mise à pied à titre conservatoire est justifiée; que la somme non perçue durant cette période est de 1750,10 euros,
— que l’ancienneté à prendre en compte pour l’indemnisation réclamée ne peut remonter au 27 novembre 2002, date du contrat régularisé pour le compte de la société GINOUVES mais à la date du premier contrat de travail d’intérim régularisé pour elle-même le 3 février 2003; que sur la base d’une telle ancienneté et d’un salaire de référence qui n’est que de 2.265,45 euros, l’indemnité de licenciement serait de 7.249,39 euros,
— que le licenciement n’est pas vexatoire ni brutal dès lors que le recours à un huissier pour procéder à un constat n’a rien de vexatoire, que les circonstances de la notification par ce dernier ont été exemptes de violence et que Monsieur X a été mis à pied par voie d’huissier uniquement parce qu’il a refusé la mise à pied qui lui avait été notifiée plus tôt, ce qui ressort des attestations du supérieur hiérarchique et de Madame Z,
— qu’elle a fait suivre au salarié de la formation et que ce dernier ne justifie pas de son préjudice à ce titre,
— que le salarié ne peut rien réclamer au titre d’une prime d’ancienneté en ce qu’il a trop perçu à ce titre par suite de son calcul, erroné et ne relevant pas d’un usage dans l’entreprise, sur le salaire perçu au lieu du salaire minimum conventionnel,
— sur les demandes reconventionnelles, que Monsieur X a subtilisé 18 euros à la société, somme qu’il devra par conséquent être condamné à rembourser; que la somme de 634,74 euros lui est bien due pour la période d’octobre à novembre 2015, Monsieur X ayant perçu sur son salaire de novembre 2015 la somme de 1.593,54 euros bruts (soit 1486.74 euros nets) d’indemnités au titre de la subrogation, somme qui correspond aux 852 euros couvrant la période du 2 au 21 octobre 2015 et 634,74 euros au titre de la période du 22 octobre au 4 novembre 2015, alors que cette somme a été restituée à la Cpam par la société M2C, qui l’avait perçue, et ne lui a jamais été reversée au titre de la subrogation puisque pour sa part elle avait indiqué à la Cpam par courrier du 19 novembre 2015, qu’aucune somme n’était due à Monsieur X au titre de la période du 22 octobre au 29 octobre puisqu’il avait repris le travail et qu’elle renonçait à la subrogation pour la période postérieure.
MOTIFS:
Sur le rejets de pièces:
Seule l’exploitation des images extraites d’un système de vidéo-surveillance illicite, outre les constatations, analyses ou commentaires réalisés à partir de ces images, peuvent être déclarés inopposables au salarié notamment pour rapporter la preuve de faits fondant un licenciement disciplinaire.
En l’espèce, seules pourraient encourir une telle inopposabilité les images annexées aux procès-verbaux d’huissier des 30 septembre 2015 et 29 octobre 2015 enregistrées par le dispositif de surveillance alors installé dans la station service où travaillait le salarié, comme les constatations réalisées à partir de ces images au sein des mêmes procès-verbaux communiqués par l’employeur en pièces n° 4 et 8, à l’exclusion de tout ou partie des autres pièces numéros 13, 14, 15, 16, 43 et 44, soit une note de service et des attestations qui ne contiennent aucune constatation, analyse ou commentaire tirés de telles images.
Au vu des éléments d’appréciation, les dix caméras du système de vidéo-surveillance ont été installées dans divers lieux de la station service pour filmer l’intérieur des locaux, entrée et caisse, comme l’extérieur, non réservés aux salariés, ouverts au public et où étaient en jeu la sécurité des biens et personnes spécialement exposés à des risques propres à cette activité, notamment en raison de la livraison, du stockage et de la manipulation de produits dangereux et inflammables, outre à des vols et braquages, ce qui n’avait pas pour effet de placer le salarié sous la surveillance permanente de l’employeur dès lors qu’il exécutait ses diverses tâches sans être constamment dans le champ d’une caméra. Or, lors des premiers enregistrements exploités à titre de preuve, soit à compter du mois de septembre 2015, ce dispositif de surveillance, qui n’était donc pas utilisé pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions, avait bien fait l’objet par son responsable de la déclaration de mise en service qui suit une autorisation, à la Préfecture du Var, laquelle, dans un mail du 27 mai 2015, confirme que cette déclaration lui a bien été notifiée à cette même date; en outre, le dispositif et sa finalité de devoir assurer la sécurité des personnes et des biens, ont également été précisément déclarés à la Commission nationale informatique et libertés le 1er juin 2015 tel que confirmé par récépissé signé de sa présidente par délégation; enfin, il ressort des attestations concordantes de trois salariés de l’entreprise,
éléments de preuve présentant des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour en ce qu’ils comportent le récit synthétique de faits précis, datés et circonstanciés que leurs auteurs ont personnellement et directement constatés, que Monsieur X, spécialement et complètement informé de l’existence et de la finalité de l’installation, ne pouvait ignorer que son image pouvait faire l’objet d’une captation au moyen d’un dispositif de surveillance, qui n’était ni clandestin ni déloyal.
En conséquence, l’utilisation qui a été faite des enregistrements ne présentant pas un caractère illicite, le moyen soulevé par le salarié sera rejeté.
Sur l’ancienneté du salarié:
Selon les dispositions de l’article L 124-6 du code du travail alors applicable, 'Lorsque l’utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l’utilisateur au cours des trois mois précédant l’embauche est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.'
Il ressort des éléments fournis, dont les contrats d’intérim, que le salarié a exécuté des missions chez l’utilisateur, devenu son employeur, du 3 au 28 février 2003, puis du 1er au 7 mars 2003 et du 31 mars 2003 jusqu’à son embauche par la société PETROGARDE le 2 mai 2003. En application des dispositions susvisées, l’ancienneté du salarié doit être augmentée de soixante cinq jours.
En application de l’article 7 de la Convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, la prime
d’ancienneté, qui est calculée sur le minimum de rémunération de la fonction, est égale à 3 % après trois ans, 6 % après six ans, 9 % après neuf ans, 12 % après douze ans.
L’employeur, qui ne justifie pas du paiement des primes d’ancienneté en tenant compte de la réelle ancienneté du salarié, ni d’un trop perçu, ce qui exigeait qu’il justifie de calculs prenant en considération l’ensemble des paiements intervenus à compter de la date à laquelle cette prime a été due, sera condamné au paiement de la somme de 120 euros bruts à titre de rappel de primes.
Cette somme doit produire des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2016, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Il y a lieu à capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur le licenciement:
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement, les motifs sont ainsi énoncés:
« Ces motifs tiennent à la violation délibérée et réitérée des consignes et instructions de travail et de sécurité, ainsi qu’à l’exécution fautive de vos obligations contractuelles, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En effet, nous avons constaté les faits suivants, qui ont fait l’objet pour certains d’un constat par huissier assermenté :
Non respect des consignes de travail. Malgré nos nombreux rappels à l’ordre et contrairement à ce que vous étiez censé faire, vous ne respectiez pas les consignes relatives à votre poste : non mise en place du chariot de présentation des produits en vente devant la boutique (exemple : chariot de bois non sorti constaté par huissier), nettoyage quotidien non effectué des pistes (lavage et carburant) et des sanitaires, etc…
Non respect de l’interdiction de fumer sur le lieu de travail. Cette violation des consignes de sécurité étant d’autant plus grave que vous n’ignorez pas travailler sur un site sensible du fait des stockages et manipulation de produits hautement inflammables.
Non-respect de l’obligation de port des EPI (chaussure de sécurité). Votre responsable hiérarchique vous a à plusieurs reprises alerté verbalement mais vous n’aves pas cru devoir tenir compte de ses avertissements.
Débranchement du système de vidéoprotection durant vos heures de travail. Sans aucune raison et en violation délibérée de votre obligation fondamentale d’exécuter loyalement votre contrat de travail, vous vous êtes autorisé à débrancher et mettre hors d’état de fonctionnement le système de vidéosurveillance du site lorsque vous étiez en poste.
Il s’agit là d’une faute d’une exceptionnelle gravité au regard notamment de la nature de notre activité, du caractère sensible de notre site et des mesures de sûreté que nous sommes tenus d’appliquer.
Ce faisant, non seulement vous violez délibérément vos obligations contractuelles et les consignes de sécurité, mais vous mettez en danger le personnel du site et les installations puisque en cas d’accident (départ de feu, fuite') vous n’étiez plus en mesure d’en faire le constat et par conséquent de permettre l’intervention rapide des autorités et la mise en place des mesures de sécurité.
Egalement, en cas d’intrusion sur le site par personne étrangère à des fins malveillantes (vol, acte de terrorisme), l’absence de vidéo protection aurait pu avoir des conséquences gravissimes.
Enfin, le 29 octobre 2015, lors de la remise de votre lettre de convocation à entretien préalable pour le 16 novembre, Monsieur Y a effectué sur le champ en votre présence et celle de Me BELUFFI, huissier de justice à Cuers, un arrêté de comptes de la caisse journalière. Monsieur Y a alors constaté que s’y trouvait la somme de 18 euros supplémentaire par rapport à l’arrêté de caisse. Vous vous êtes alors emparé de cette somme pour la mettre dans votre poche, alors qu’elle ne vous appartenait pas, cette erreur de caisse positive ne signifiant en aucune façon que ces 18 € devaient vous revenir !
Pour l’ensemble de ces raisons, pour lesquelles vous n’avez pas souhaité donner d’explications lors de l’entretien, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement immédiat pour faute grave qui intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnités de licenciement. Votre solde de tout compte et vos documents sociaux vous seront transmis par prochain courrier, par recommandé avec AR. ».
— Au vu des éléments d’appréciation, dont les documents contractuels, les procès-verbaux d’huissier et des attestations de salariés, le grief relatif au non-respect de consignes précises préalablement portées à la connaissance de Monsieur X n’est pas matériellement établi, puisqu’il n’en ressort pas notamment que ce dernier se serait abstenu de procéder à du nettoyage relevant de ses missions ou à de la présentation conforme de produits en vente, ce qui ne peut se déduire du procès-verbal dressé par l’huissier de justice le 29 octobre 2015 qui indique : ' Enfin, nous constatons que les sacs de bois au niveau du premier passage contre la vitrine il n’y a aucun chariot de présentation de produits vendus par la station', dès lors en effet qu’un tel constat, retranscrit par une phrase littéralement incorrecte au demeurant, ne permet pas de caractériser un fait fautif imputable au salarié, pas même en corrélant ces constatations avec des témoignages, eux-mêmes sur ce grief insuffisamment circonstanciés, notamment au plan temporel.
— L’interdiction de fumer en raison des produits concernés, que visait déjà le contrat de travail signé le 2 mai 2003 par Monsieur X lorsque ce dernier était chargé de leur chargement et de leur transport, lui a été formellement rappelée lorsqu’il travaillait au sein de la station service où des produits hautement inflammables étaient stockés et manipulés, ce qui résulte de témoignages de salariés affectés à cette même station service, lesquels sont précis et circonstanciés et matériellement corroborés par des vignettes et inscriptions mettant en évidence l’interdiction de manière claire et instantanément intelligible dans des endroits stratégiques tels que l’entrée de la boutique et l’espace dédié à la vente de carburants; une telle interdiction ne pouvait échapper à Monsieur X qui plus généralement était soumis, comme l’ensemble de ses collègues, à l’obligation de devoir respecter l’interdiction de fumer sur le lieu de travail, renforcée dans une station service où tout usager doit se conformer à cette prescription réglementaire en raison du stockage et de la distribution de carburant inflammable. Or, le témoignage d’une ancienne équipière ayant travaillé avec Monsieur X au sein de la station service confirme celui du supérieur hiérarchique de ce dernier chargé notamment de
veiller au respect des règles de sécurité selon lequel le salarié avait été vu à plusieurs reprises en train de fumer pendant le temps du travail dans l’enceinte de la station service, au surplus, ce même supérieur, dont l’inobservation de règles en la matière est clairement écartée par plusieurs employés, ajoute avoir dès lors rappelé les consignes de sécurité à Monsieur X; pourtant, l’analyse des images de vidéo-surveillance le 30 septembre 2015 a permis à l’huissier de justice de constater le 14 septembre 2015, à 8h35, devant les garages de la station service situés dans le champ de la caméra numéro six, la présence d’un homme avec un chariot portant du matériel en train de fumer une cigarette que le même supérieur le connaissant bien a pu immédiatement identifier comme étant Monsieur X, ce que rendaient possible non seulement une image de bonne qualité où est visible un homme à la silhouette caractéristique, plutôt de profil, portant un pantalon et un haut avec des manches courtes, mais en outre, ce qui n’est pas sérieusement contredit, le fait qu’il était prévu que Monsieur X soit présent au travail à cet instant, alors par ailleurs que la probabilité d’une confusion avec un autre salarié, voire avec un client, semble très faible au vu du lieu, de l’heure des faits et de l’ensemble de la scène décrite, comme au regard du fonctionnement, du nombre et de la composition de l’effectif de la station service.
C’est donc à juste titre que les faits non prescrits commis le 14 septembre 2015, révélés dans leur exacte ampleur et portée le 30 septembre 2015, qui avaient été précédés de faits de même nature ayant provoqué oralement des rappels à l’ordre, sont reprochés au salarié.
— En outre, après analyse et rapprochement des constatations de l’huissier de justice telles que retranscrites au sein du procès-verbal du 30 septembre 2015, des images extraites de la vidéo-surveillance qui y sont annexées, et des plannings du personnel de la station service qui ne sont pas sérieusement remis en cause, il est établi, en concordance avec des témoignages précis et circonstanciés de salariés de l’entreprise, que sur la période du 14 septembre 2015 au 30 septembre 2015, durant toutes les vacations de Monsieur X au cours desquelles celui-ci était seul en poste, le système a été débranché avec des interruptions de plusieurs heures les 14,15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 et 29 septembre 2015; un recoupement des données et images de vidéo-surveillance collectées par l’huissier le 29 octobre 2015, font également ressortir que sur la période du 18 octobre 2015 au 21 octobre 2015 et les 23, 24 et 27 octobre 2015, alors que Monsieur X n’est pas en poste, le système n’est pas débranché, alors que les 22, 25, 26, 28 et 29 octobre 2015, lors des vacations de ce dernier, le système est débranché.
Or, il ressort des mêmes éléments d’appréciation que Monsieur X avait été exactement informé de l’interdiction de manipuler ce dispositif notamment par une note de service ayant figuré derrière le comptoir de la caisse où ce dernier était amené à travailler de manière habituelle; que le 29 octobre 2015, deux responsables ont constaté le débranchement de l’alimentation de l’armoire sécurisée qui accueille les systèmes de vidéo-protection puis que Monsieur X a rebranché en leur présence la prise électrique d’alimentation à l’armoire sécurisée de vidéo-protection située dans la salle de repos dans laquelle il pouvait pénétrer à l’aide de la clé en possession de tout salarié en service; que, d’ailleurs, le 29 octobre 2015, en présence de l’huissier de justice, le salarié s’y est rendu pour récupérer ses affaires personnelles; que le système de vidéo-surveillance pouvait effectivement être débranché puis rebranché par une simple manipulation dans le même local dit ' du coffre'.
Cette série de faits est donc à juste titre reprochée au salarié, peu important qu’il ne fût pas à cet instant en possession d’informations confidentielles pour une manipulation de l’outil à distance qui n’a pas été constatée et qui ne lui est pas reprochée.
— S’agissant du port des équipements de protection individuelle, particulièrement indiquée au regard des risques, notamment de chute, au sein de la station service, il résulte des constatations de l’huissier de justice que le 29 octobre 2015, le salarié n’était chaussé que de simples baskets; or, le 31 août 2015, Monsieur X avait signé un document intitulé «Consignes générales pour le port des équipements de protection individuelle» par lequel il reconnaissait expressément qu’on lui remettait une paire de chaussures de sécurité et avoir pris connaissance des consignes d’utilisation de ces équipements de protection individuelle, ce document mentionnant en outre: ' ces équipements sont obligatoires et doivent être utilisés durant la durée de votre temps de travail en station-service ». Or, il n’est pas établi ni que l’état de santé du salarié l’empêchait alors de porter les chaussures de sécurité en sa possession, ni qu’il aurait tenté de se conformer à la consigne notifiée par le document précité suivant laquelle aucune modification des équipements de protection ne devait être effectuée sans en référer au responsable.
Ce fait fautif, précisément établi, est donc à bon droit reproché au salarié.
— Il s’évince en outre des constatations de l’huissier de justice que le 29 octobre 2015, immédiatement après avoir reçu notification de sa mise à pied à titre conservatoire, le salarié s’est emparé d’espèces à concurrence de la somme de 18 euros figurant en trop dans la caisse journalière, ce que venait de découvrir le responsable en procédant à l’arrêté de compte, alors qu’un tel comportement, en lui-même déplacé, ne peut s’expliquer par un usage, peu vraisemblable puisqu’il supposait que chaque salarié prenne son poste avec suffisamment de monnaie en poche, dont l’existence ne résulte pas des éléments d’appréciation, notamment d’un témoignage qui est formellement remis en cause par plusieurs témoignages concordants d’autres salariés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, d’une part, que l’employeur a mis en oeuvre sans tarder la procédure disciplinaire et a concomitamment et de manière justifiée et proportionnée mis à pied à titre conservatoire son salarié après qu’il ait été en mesure de se convaincre de la gravité de faits dans leur exacte nature, répétition et portée une fois les premières constatations de l’huissier de justice plus complètement exploitées, analysées et recoupées, d’autre part, l’existence de faits plus nombreux imputables à Monsieur X qui considérés dans leur ensemble justifient le licenciement pour faute grave de ce dernier puisqu’ils constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Aucun rappel de salaire n’est dû au titre d’une mise à pied à titre conservatoire justifiée, ni aucune indemnité de préavis, de congés payés afférents et de licenciement dont le salarié est privé en cas de licenciement pour faute grave et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables.
Il y a donc lieu débouter les ayants droits de l’ensemble de leurs demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas justifié d’un préjudice du salarié découlant des circonstances dans lesquelles est intervenu son licenciement qui, au vu des éléments fournis et considérant l’ancienneté et les états de service de ce dernier, n’a pas été brutal, vexatoire ou humiliant, une telle situation ne pouvant découler de la seule notification par un huissier de justice, dans la sérénité et sans intimidation ni brusquerie, en présence du supérieur hiérarchique, de la convocation à un entretien préalable et d’une mise à pied à titre conservatoire. Il y a donc lieu de débouter les ayants droits de leur demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’obligation de formation:
S’il ne résulte pas des éléments d’appréciation que l’employeur a respecté, notamment durant les sept dernières années de la relation de travail, son obligation tirée des dispositions alors applicables de l’article L 6321-1 du code du travail, de devoir permettre au salarié de s’adapter à son poste de travail et veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, le préjudice du salarié n’est pas démontré qu’il s’agisse de son adaptation aux différents postes qu’il a exercés au cours de la relation de travail ou, après celle-ci, de sa situation de non emploi durant un peu plus d’un an jusqu’à son décès. En conséquence, il y a lieu à rejet de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.
Sur la remise de documents:
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise sous astreinte d’un certificat de travail conforme à l’arrêt est fondé, et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles:
Au vu du dispositif des conclusions de la société PETROGARDE, la cour n’est pas saisie d’une demande de condamnation des ayants droits au paiement des sommes de 18 euros et 634,74 euros formulées uniquement à l’encontre de Monsieur G X qui était décédé à la date des dernières conclusions de l’intimée qui n’ignorait pas cette situation et dont les demandes ainsi formées, ne pouvant être réputées être dirigées contre la succession de Monsieur X, sont dès lors inopérantes.
Sur les frais irrépétibles:
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel.
Sur les dépens:
L’employeur, qui succombe en partie, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant:
Rejette le moyen soulevé par les ayants droits de Monsieur G X aux fins de rejet de pièces produites par la SAS PETROGARDE.
Condamne la SAS PETROGARDE à payer à Madame F X et Monsieur B X, représenté légalement par sa mère, Madame D E, en tant qu’ayants droits de Monsieur G X, la somme de 120 euros bruts à titre de rappel de primes d’ancienneté.
Dit que les intérêts au taux légal couront sur cette sommes à compter du 22 janvier 2016.
Dit qu’il y a lieu à capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SAS PETROGARDE à remettre à Madame F X et Monsieur B X, représenté légalement par sa mère, Madame D E, en tant qu’ayants droits de Monsieur G X, un certificat de travail conforme au présent arrêt dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.
Dit bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur G X.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Condamne la SAS PETROGARDE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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