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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2316413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316413 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2316413 du 1er octobre 2024, le juge des référés a, sur la demande de M. F prescrit une expertise confiée à M. A D et M. E C, experts, portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le centre hospitalier Beaujon localisé à Clichy (92110), le 17 janvier 2012, en présence de l’assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, M. F, représenté par Me Zerrouki, demande au juge des référés la mise en cause de l’Office national des accidents médicaux (ONIAM).
Il soutient qu’il présente des séquelles d’une particulière importance, ce qui justifie la mise en cause de l’ONIAM.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, l’Office national des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch, ne s’oppose pas à sa mise en cause.
La requête a été communiquée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, laquelle n’a pas produit d’observations dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne le périmètre de la mesure d’expertise
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, M. F demande que les opérations de l’expertise soient rendues communes et opposables à l’Office national des accidents médicaux (ONIAM). L’utilité de cette mise en cause n’est contestée par aucune des parties. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par le M. F.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. D et M. C, prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 1er octobre 2024 est étendue à l’Office national des accidents médicaux (ONIAM).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à l’Office national des accidents médicaux (ONIAM), à M. A D et à et M. E C, experts.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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