Conseil d'Etat, Section, du 19 mars 1971, 79962, publié au recueil Lebon
TA Paris 12 janvier 1970
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CE
Rejet 19 mars 1971
>
CE 26 juin 1986
>
CE
Rejet 19 décembre 1988

Arguments

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  • Accepté
    Offre d'indemnité acceptée par les demandeurs

    La cour a estimé que l'accord intervenu entre les parties devait être homologué, à condition qu'il ne méconnaisse aucune règle d'ordre public.

  • Rejeté
    Montant de l'indemnité à déterminer

    La cour a jugé que le tribunal administratif devait déduire les loyers effectivement perçus par les demandeurs du montant de l'indemnité, car ces loyers correspondent à une fraction du préjudice non subi.

  • Accepté
    Demande d'intérêts sur l'indemnité

    La cour a fait droit à cette demande en accordant des intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en appel, a réformé partiellement le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait annulé la décision implicite du ministre de l'Intérieur rejetant la demande d'indemnité des sieurs A… pour le préjudice subi en raison du retard du concours de la force publique pour l'expulsion de leur locataire, le sieur X…, et avait renvoyé l'affaire devant l'administration pour liquidation de l'indemnité sous certaines conditions. Le ministre de l'Intérieur avait opposé une fin de non-recevoir, arguant que l'appel des sieurs A… était irrecevable car le jugement avait déjà accueilli leurs conclusions en première instance. Le Conseil d'État a rejeté cet argument, estimant que le tribunal n'avait pas entièrement sanctionné l'accord entre les parties, car il avait déduit des loyers déjà payés par le sieur X… de l'indemnité offerte, alors que le paiement de ces loyers n'était pas établi. En conséquence, le Conseil d'État a jugé que les sieurs A… étaient fondés à demander la réformation du jugement en ce sens. Il a également accordé les intérêts au taux légal sur l'indemnité à compter de la date de leur réclamation. Ainsi, l'État a été condamné à payer aux sieurs A… la somme de 16.275 francs, sous déduction éventuelle des loyers effectivement perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1967, et les dépens ont été mis à la charge de l'État.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 19 mars 1971, n° 79962, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 79962
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 janvier 1970
Précédents jurisprudentiels : Ordonnance REFERE 1963-12-19 . COMP. Conseil d'Etat 1949-11-09 SIEUR MARQUIS C. VILLE DE PANTIN Recueil Lebon P. 470 . RAPPR. Conseil d'Etat 1958-04-23 MINISTRE DES P.T.T. C. CACHARD Recueil Lebon P. 993 .
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642380
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1971:79962.19710319

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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Conseil d'Etat, Section, du 19 mars 1971, 79962, publié au recueil Lebon