Conseil d'Etat, Section, du 18 février 1972, 77277, publié au recueil Lebon

  • Interdiction de signes indicatifs de sepulture·
  • Introduction de l'instance·
  • Prescriptions illegales·
  • Police municipale·
  • Procédure·
  • Monuments·
  • Administration communale·
  • Maire·
  • Chambre syndicale·
  • Entreprise artisanale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’arrete attaque du maire de toulouse portant reglement general d’un nouveau cimetiere et imposant aux entrepreneurs des sujetions concernant a la fois les vehicules, outillages et materiaux a utiliser par eux et les types et dimensions des monuments et ornements funeraires susceptibles d’etre autorises, la chambre syndicale des entreprises du batiment de la haute garonne a interet a en demander l’annulation dans son ensemble. en decidant par l’arrete attaque, portant reglement general du nouveau cimetiere, que " dans la zone affectee aux terrains communs chaque tombe sera individualisee grace a un tumulus gazonne ", le maire de toulouse a porte illegalement atteinte au droit reconnu par l’article l2 du decret du 23 prairial an xii a chaque particulier de faire poser une pierre sepulcrale sur la fosse d’un parent ou d’un ami. les dispositions d’un arrete municipal, portant reglement general d’un nouveau cimetiere, qui limitait la hauteur des dalles, encadrements, monuments funeraires et elements de decoration, qui determinent trois types de monuments funeraires et qui soumettent a autorisation prealable tout projet de construction de tombe ou caveau en vue de controler notamment " la conception esthetique de l’ensemble de l’ouvrage " n’ayant pas pour objet direct le maintien du bon ordre et de la decence dans le cimetiere ne trouvent pas leur base legale dans l’article 97-4. Du code de l’administration communale et doivent donc etre annulees.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 18 févr. 1972, n° 77277, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 77277
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 12 décembre 1968
Textes appliqués :
Code de l’administration communale 447, 97-4

Ordonnance 1843-12-06

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642371
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1972:77277.19720218

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la chambre syndicale des entreprises artisanales du batiment de la haute-garonne, tendant a l’annulation d’un jugement du 13 decembre 1968 par lequel le tribunal administratif de toulouse a rejete sa demande tendant a l’annulation pour exces de pouvoir d’un arrete du 6 juillet 1967 par lequel le maire de toulouse a reglemente la construction des sepultures dans le x… de cornebarrieu haute-garonne , ensemble a l’annulation pour exces du pouvoir dudit arrete ;
Vu le decret du 23 prairial an xii ; l’ordonnance du 6 decembre 1843 relative aux y… ; le code de l’administration communale et notamment ses articles 97-4° et 447 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur les fins de non-recevoir soulevees par la ville de toulouse : – considerant, d’une part, que l’arrete du maire de toulouse, en date du 6 juillet 1967, qui porte reglement general du z…
x… de cornebarrieu, impose aux entrepreneurs des sujetions concernant a la fois les vehicules, outillages et materiaux a utiliser par eux et les types et dimensions des monuments et ornements funeraires susceptibles d’etre autorises ; que, des lors, la chambre syndicale des entreprises artisanales du batiment de la haute-garonne a interet a attaquer ledit arrete dans son ensemble ;
Cons. , d’autre part, que la demande introductive d’instance de ladite chambre, enregistree au greffe du tribunal administratif de toulouse le 6 septembre 1967 avant l’expiration du delai de recours contentieux deferait a ce tribunal l’arrete attaque, en se fondant sur un moyen de droit precis ; que cette demande concluait ainsi a l’annulation de l’arrete dont il s’agit ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que les fins de non-recevoir soulevees par la ville de toulouse doivent etre ecartees ;
Sur la legalite des dispositions de l’arrete attaque : – cons. , en premier lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article 12 du decret du 23 prairial an xii, reprises par l’article 447 du code de l’administration communale « tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre a… ou autre signe indicatif de sepulture » ; que, des lors, le maire de toulouse, en decidant, par l’arrete attaque, que « dans la zone affectee aux terrains communs, chaque tombe sera individualisee grace a un tumulus gazonne » , a porte illegalement atteinte au droit reconnu par les dispositions susrappelees a chaque particulier de faire poser une pierre a… sur la fosse d’un parent ou d’un ami ;
Cons. , en second lieu, qu’aux termes de l’article 4 demeure en vigueur de l’ordonnance royale relative aux y…, en date du 6 decembre 1843, « le terrain necessaire aux separations et passages etablis autour des concessions devra etre fourni par la commune » ; que les dispositions de l’arrete attaque qui limitent l’empattement des elements architecturaux des tombes edifiees sur les concessions « afin de laisser un intertombe de 0, 40 m et un espace de 0, 20 m en bordure des »allees" , meconnaissent le texte precite, dans la mesure ou elles prevoient que le terrain necessaire sera preleve sur la surface des terrains concedes ;
Cons. , en troisieme lieu, qu’en vertu des termes memes de l’article 97-4° du code de l’administration communale, il appartient au maire d’exercer ses pouvoirs de police en ce qui concerne les y…, dans l’interet du « maintien du bon ordre et de la decence … sans qu’il soit permis d’etablir des distinctions ou des prescriptions particulieres a raison des croyances ou du culte du defunt, ou des circonstances qui ont accompagne sa mort » ; qu’il ne ressort pas des pieces du dossier qu’en l’espece, en interdisant l’usage par les entrepreneurs de vehicules trop puissants dans l’enceinte du x…, d’outillages mecaniques a proximite immediate des tombes ou de materiaux de resistance insuffisante pour la construction ou la decoration des tombes, le maire ait pris des mesures excedant les necessites des interets dont il a la garde ; qu’en revanche, les dispositions de l’arrete attaque qui limitent la hauteur des dalles, encadrements, monuments funeraires et elements de decoration, qui determinent trois types de monuments funeraires et qui soumettent a autorisation prealable tout projet de construction de tombe ou caveau en vue de controler notamment « la conception esthetique de l’ensemble de l’ouvrage » n’ont pas pour objet direct le maintien du bon ordre et de la decence dans le x… ; que, des lors, ces dernieres dispositions sont entachees d’exces de pouvoir ;
Cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que la chambre syndicale des entreprises artisanales du batiment de la haute-garonne est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de toulouse a integralement rejete sa demande ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre ces depens a la charge de la ville de toulouse ;
Annulation de l’article 3 de l’arrete du maire de toulouse, du 6 juillet 1967 en tant qu’il prevoit : – que dans la zone affectee aux terrains communs, chaque tombe sera individualisee grace a un tumulus gazonne ; – que l’empattement des elements architecturaux dans les terrains concedes pour les tombes sera limite afin de laisser un inter-tombe et un espace en bordure des allees ; – que les dalles, encadrements, monuments funeraires et elements verticaux de decoration ne devront pas exceder certaines hauteurs ; – que les monuments funeraires devront appartenir a l’un des trois types predetermines ; – que les concessionnaires ou entrepreneurs solidairement responsables devront obtenir une autorisation prealablement a la construction de toute tombe ou caveau ; annulation du jugement en ce qu’il a de contraire a la presente decision ; rejet du surplus ; depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de la ville de toulouse.

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