Conseil d'Etat, Section, du 14 juin 1974, 89865 ! 89866, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | CE, sect., 14 juin 1974, n° 89865 ! 89866, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 89865 ! 89866 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 novembre 1972 |
Dispositif : | Annulation partielle RENVOI |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007614602 |
Sur les parties
- Président : M. Odent
- Rapporteur : M. Touzery
- Rapporteur public : Mme Latournerie
- Parties : Société immobilière et mobilière de Basse Bretagne
Texte intégral
1° requete n° 89.865 de la societe immobiliere et mobiliere de basse-bretagne, tendant a l’annulation d’un jugement du 8 novembre 1972 par lequel le tribunal administratif de rennes a rejete sa demande en decharge ou reduction de la contribution fonciere des proprietes baties a laquelle elle a ete assujettie au titre de l’annee 1968 ;
2° requete n° 89.866 de la meme societetendant a l’annulation d’un jugement du meme jour par lequel ledit tribunal a prescrit une expertise aux fins de determiner au regard de l’article 1392, 3° alinea du c.G.i. La valeur locative de l’usine, a raison de laquelle elle a ete assujettie a la contribution fonciere des proprietes baties au titre de l’annee 1969 ; vu le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que les requetes susvisees emanent du meme contribuable et concernent, pour des annees successives, la meme contribution ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur l’application de l’article 1397 du code general des impots annees 1968 et 1969 : cons. Qu’aux termes de l’article 1397 du code general des impots, « 1. Les contribuables peuvent obtenir le degrevement de la contribution fonciere : … en cas … d’inexploitation d’un immeuble utilise par le contribuable lui-meme a usage commercial ou industriel, a partir du premier jour du mois suivant celui du debut … de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel … l’inexploitation a pris fin. Dans ce dernier cas, le degrevement est subordonne a la triple condition que … l’inexploitation soit independante de la volonte du contribuable, qu’elle ait une duree de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalite de l’immeuble, soit une partie susceptible … d’exploitation separee »;
Cons. Qu’il est constant que l’usine de filets de peche dont la societe immobiliere et mobiliere de basse-bretagne, requerante, est proprietaire a locmiquelic, etait louee depuis l’annee 1937 a la societe « filatures et fabrique de chaluts de basse-bretagne » et que cette derniere societe a cesse son activite le 31 decembre 1967 ; que la societe requerante, loin de reprendre son bien pour l’utiliser elle-meme, a estime qu’il n’y avait pas lieu pour elle d’exploiter cette usine ; qu’ainsi elle ne remplissait pas l’une des conditions exigees pour avoir droit a ce degrevement par le texte precite ; que, par suite, elle ne peut pretendre, ni pour l’annee 1968, ni pour l’annee 1969, a ce degrevement ;
Sur l’application de l’article 1392 du code general des impots annee 1968 : cons. Que la societe requerante a, dans sa demande introductive d’instance, conclu a la decharge de la contribution fonciere a laquelle elle a ete assujettie pour 1968 en se fondant sur ce que, pendant toute la duree de cette annee, l’usine a raison de laquelle elle avait ete assujettie a cette contribution etait demeuree inexploitee pour des raisons independantes de sa volonte ; que le moyen ainsi presente contestait le bien-fonde de l’imposition ; que dans des memoires ulterieurs, produits apres l’expiration du delai de recours contentieux, la societe immobiliere et mobiliere de basse-bretagne a, pour contester egalement le bien-fonde de son imposition, soutenu qu’a defaut d’un degrevement resultant de l’application de l’article 1397 du code general des impots, elle pouvait au moins pretendre a la diminution de la valeur locative cadastrale, servant de base a l’imposition, en application de l’article 1392 du meme code. Qu’elle n’a pas ainsi emis une pretention fondee sur une cause juridique distincte constituant une demande nouvelle, mais s’est bornee a invoquer un moyen nouveau recevable jusqu’a la cloture de l’instruction ; qu’il suit de la que la societe requerante est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete comme irrecevable le moyen ainsi tire des dispositions de l’article 1392 du code ;
Mais cons. Que l’etat du dossier ne permet pas d’apprecier si les conditions definies par l’article 1392 du code general des impots sont remplies ; qu’il y a donc lieu de renvoyer la societe immobiliere et mobiliere de basse-bretagne devant le tribunal administratif de rennes pour y etre statue ce qu’il appartiendra sur sa demande ;… annulation partielle ; renvoi ; rejet de la requete n° 89.866 ; rejet du surplus ; remboursement des frais de timbre afferents a la requete n° 89.865 .
Textes cités dans la décision