Réformation 19 janvier 1983
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 19 janv. 1983, n° 10999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 10999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 1977 |
| Dispositif : | Réduction Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007616907 |
Sur les parties
| Président : | M. Lasry |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Latournerie |
| Rapporteur public : | M. Schricke |
Texte intégral
Vu la requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 2 fevrier 1978 presentee par m. X… demeurant … … , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 22 novembre 1977, par lequel le tribunal administratif de limoges a rejete sa demande tendant a la decharge du complement d’impot sur le revenu et des penalites auxquels il a ete assujetti, au titre de l’annee 1972, dans les roles de la ville de … ; 2° accorde la decharge de l’imposition contestee ; vu le code general des impots ; vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le decret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; vu la loi n° 77-468 du 30 decembre 1977 ;
Considerant que, par la decision susvisee du 2 mai 1979, le conseil d’etat statuant au contentieux, saisi par m. X… d’une requete tendant a etre decharge de l’imposition supplementaire a l’impot sur le revenu mise a sa charge au titre de l’annee 1972 et des penalites correspondantes, a, apres avoir reconnu reguliere la taxation d’office du benefice de l’entreprise commerciale exploitee par mme x… et admis que les droits eludes devaient etre assortis d’une penalite de 100 %, ordonne, d’une part, une expertise aux fins d’examiner la regularite et la valeur probante, en 1972, de la comptabilite de l’entreprise de commerce de cadeaux exploitee a … par mme x… afin de determiner le benefice realise au cours de cette annee par l’entreprise et, d’autre part, un supplement d’instruction contradictoire aux fins de determiner, parmi les interets supportes en 1972 par m. X…, ceux qui se rapportaient respectivement a deux logements situes … et acquis par le contribuable en 1970 ;
Sur le montant des benefices industriels et commerciaux realises par mme x… : considerant qu’il resulte de l’instruction, ainsi que du rapport de l’expert commis par le conseil d’etat, lequel n’a pas ete mis en mesure par le requerant de determiner, avec un degre suffisant de certitude, le benefice de l’entreprise au cours de l’annee 1972, que la comptabilite de mme x… etait depourvue de toute valeur probante et qu’elle ne retracait pas notamment la totalite des achats, certaines factures de fournisseurs n’y etant pas portees ; que, le requerant n’apporte aucun element de nature a faire ecarter la methode appliquee par l’administration en vue de la reconstitution du benefice imposable et n’a propose aucune nouvelle methode d’evaluation permettant de determiner les bases d’imposition avec une precision meilleure que celle qui pouvait etre atteinte par la methode primitivement utilisee par l’administration ; qu’ainsi, m. X… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exageration des benefices industriels et commerciaux retenu par l’administration par voie d’evaluation d’office ; que les frais d’expertise doivent en consequence etre mis a sa charge ;
Sur la deduction des charges d’emprunt et revenus de m. : considerant que m. X… demande, sur le fondement de l’article 31 du code general des impots, dans la redaction applicable a l’annee d’imposition, la deduction d’une somme de 16.080 f correspondant aux charges d’emprunt supportees par lui en 1972 et afferentes a l’acquisition, en 1970, dans un meme immeuble situe a …, des deux logements susmentionnes, dont l’un a ete affecte a son habitation principale et l’autre donne en location, alors que l’administration n’a accepte de deduire de son revenu global qu’une somme limitee a 5.000 f correspondant, en l’espece, au plafond de deductibilite alors admis en vertu de l’article 156 du code general des impots en ce qui concerne la part des interets d’emprunt afferente a l’acquisition du logement occupe par le contribuable ; que, le supplement d’instruction auquel il a ete procede n’ayant pas permis de determiner les montants respectifs des interets afferents a l’un et a l’autre des deux logements par reference aux montants respectifs des emprunts correspondant a ces deux acquisitions, il convient, a defaut, de repartir les charges d’interet au prorata du prix d’achat de chacun de ces deux logements. Que, dans les circonstances de l’espece, le rapport entre les deux prix doit etre repute egal au rapport entre les dix milliemes de copropriete attaches a chaque logement ; que, dans ces conditions, il y a lieu, pour calculer la quote-part des interets d’emprunt afferents a chacun des logements, de tenir compte des enonciations du reglement de copropriete selon lesquelles le logement constituant l’habitation de m. X… correspond a 1602.10 000emes de l’ensemble immobilier et celui donne en location a 1 071.10 000 emes dudit immeuble ; que, par application de ce mode de repartition des charges d’emprunt, m. X… est fonde a demander que soit deduite de ses revenus bruts fonciers de l’annee 1972 une somme de 6.442 f au titre de la part d’emprunt afferente au logement donne a bail ;
Considerant que, si dans son memoire enregistre le 4 octobre 1979 a la suite du supplement d’instruction ordonne par le conseil d’etat m. X… mentionne l’existence d’un deuxieme emprunt qu’il aurait souscrit en vue de l’acquisition, a …, d’immeubles destines a la location, ce moyen n’est assorti d’aucune precision permettant d’en apprecier la portee et ne peut des lors qu’etre rejete ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que m. X… est fonde seulement a demander la deduction de son revenu imposable au titre de l’annee 1972 d’une somme de 6.442 f, la reduction correspondante des droits et des penalites litigieux et la reformation en ce sens du jugement attaque ;
Decide article 1er : le revenu imposable de m. X… au titre de l’annee 1972 est diminue d’une somme de 6.442 f. article 2 : m. X… est decharge de la difference, en principal et en penalites, entre le montant de l’impot auquel il a ete assujetti et celui qui resulte de l’article 1er ci-dessus. article 3 : le jugement du tribunal administratif de limoges du 22 novembre 1977 est reforme en ce qu’il a de contraire a la presente decision. article 4 : les frais de l’expertise ordonnee par la decision susvisee du 2 mai 1979 sont mis a la charge du requerant. article 5 : le surplus des conclusions de la requete de m. X… est rejete. article 6 : la presente decision sera notifiee a m. X… et au ministre delegue aupres du ministre de l’economie et des finances, charge du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Code général des impôts, CGI.
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