Annulation 4 décembre 1974
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 4 déc. 1974, n° 92080, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 92080 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 mai 1973 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007648221 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1974:92080.19741204 |
Sur les parties
| Président : | M. Ordonneau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ourabah |
| Rapporteur public : | M. Gentot |
| Parties : | PREFET DE POLICE |
Texte intégral
Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le prefet de police, ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 13 juillet et 17 decembre 1973 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 16 mai 1973 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa requete tendant a faire homologuer un arrete de peril en date du 31 janvier 1973 concernant un immeuble sis … a paris 15e et appartenant a la societe civile immobiliere du … ;
Vu l’arrete des conseils du 12 messidor an viii ; vu l’article 7 de la loi du 21 juin 1898 ; vu le code de l’urbanisme et de l’habitation ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert x… par le tribunal de grande instance de paris que les desordres survenus dans l’immeuble sis … a paris 15e sont imputables tant a un affaissement du sol sur lequel est construit l’immeuble qu’a l’absence de fondations speciales dans un terrain situe au-dessus d’une ancienne carriere qui n’est pas consolidee et dont l’effondrement partiel a entraine cet affaissement ; que le danger que faisait courir a la securite publique l’etat des batiments n’etant pas la consequence d’une cause exterieurs a l’immeuble, il appartenait au prefet de police d’user des pouvoirs qu’il tenait, non pas de l’article 7 de la loi du 21 juin 1898 demeure applicable a la ville de paris, mais des articles 303 a 306 du code de l’urbanisme et de l’habitation ; que le moyen tire de la pretendue responsabilite encourue dans l’espece par l’administration en ne signalant pas au constructeur de l’immeuble la presence d’anciennes carrieres, est inoperant pour contester la regularite de la procedure de peril ; que des lors, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitee, le prefet de police est fonde a soutenir que c’est a tort que le tribunal a ecarte, dans l’espece, l’application des dispositions des articles susvises 303 a 306, et a demander l’annulation du jugement attaque ;
Considerant qu’il n’est pas conteste qu’il peut etre mis fin au peril que presente l’immeuble par les travaux de reparation ou les travaux de demolition mentionnes dans l’arrete du prefet de police du 31 janvier 1973 qui s’est substitue a un precedent arrete du 2 aout 1972 ;
Considerant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de la societe civile immobiliere du … ;
Decide : article 1er – le jugement susvise du tribunal administratif de paris en date du 16 mai 1973 est annule. article 2 – dans les 3 mois suivant la notification de la presente decision la societe civile immobiliere du … de reparation ou aux travaux de demolition prescrits par l’arrete du prefet de police du 31 janvier 1973. article 3 – faute par la societe de ce faire dans le delai imparti il y sera procede d’office a ses frais par les soins et a la diligence de la ville de paris. article 4 – les depens de premiere instance et d’appel sont mis a la charge de la societe civile immobiliere du …. article 5 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre d’etat, ministre de l’interieur.
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