CE
Rejet 20 janvier 1975
Rejet 20 janvier 1975
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 20 janv. 1975, n° 89515 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 89515 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1975:89515.19750120 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION |
|---|
Texte intégral
Conseil d’état
N° 89515 ! 89516
Ecli:fr:cessr:1975:89515.19750120
Publié au recueil lebon
4 / 1 ssr
M. Odent, président
Mme hagelsteen, rapporteur
M. J. théry, commissaire du gouvernement
Lecture du 20 janvier 1975Republique francaise
Au nom du peuple francais
Requetes 1. Du syndicat national de radiodiffusion et de television, 2. Du syndicat national des journalistes, tendant a l’annulation : 1. D’une note du 27 septembre 1972 du secretaire d’etat aupres du premier ministre charge de la fonction publique et des services de l’information, relative a la continuite du service public a l’o. R. t. F. en cas de greve, 2. De l’instruction n 32-3703 du 28 septembre 1972 du president-directeur general de l’o. R. t. F. portant a la connaissance du personnel la note susvisee et demandant aux chefs de service de lui soumettre les projets de decisions necessaires a l’application des instructions contenues dans ladite note ; vu les constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ; la loi du 3 juillet 1972 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant jonction ; sur la legalite des dispositions de la note du secretaire d’etat aupres du premier ministre charge de la fonction publique et des services de l’information en date du 27 septembre 1972 incluse dans l’instruction du 28 septembre 1972 du president-directeur general de l’office de radiodiffusion television francaise relative a la continuite du service public en cas de greve : sur les conclusions dirigees contre les dispositions de cette note prevoyant l’obligation, en cas de greve, de diffuser, en sus des emissions d’information, un programme a caractere « distractif » et culturel : – cons. Qu’en indiquant dans le preambule de la constitution du 27 octobre 1946,auquel se refere le preambule de la constitution du 4 octobre 1958, que « le droit de greve s’exerce dans le cadre des lois qui le reglementent », l’assemblee constituante a entendu inviter le legislateur a operer la conciliation necessaire entre la defense des interets professionnels, dont la greve constitue l’une des modalites, et la sauvegarde de l’interet general auquel elle peut etre de nature a porter atteinte ; cons. Que l’article 11, alinea 3, de la loi du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion television francaise, dispose que : « en cas de cessation concertee du travail, la continuite des elements du service essentiels a l’accomplissement des differentes missions definies a l’article 1er doit etre assuree par chacune des chaines de radiodiffusion et de television » ; qu’ainsi, en ce qui concerne le personnel de l’office de radiodiffusion television francaise, le legislateur a fixe lui-meme la nature et l’etendue des limites qui, dans la perspective de la conciliation susindiquee, peuvent etre apportees a l’exercice du droit de greve de ces agents ; cons. Que l’article 5 de la meme loi qui a place l’office de radiodiffusion television francaise sous la tutelle du premier ministre ou d’un membre du gouvernement delegue par lui, a charge cette autorite de veiller « a l’observation des obligations decoulant du caractere de service public de l’office » ; que le secretaire d’etat aupres du premier ministre charge de la fonction publique et des services de l’information qui a recu en vertu de l’article 3 du decret du 18 juillet 1972 delegation pour exercer les attributions devolues au premier ministre par la loi du 3 juillet 1972, avait donc qualite pour preciser, par le moyen d’une note, les conditions d’exercice du droit de greve des agents de l’office de radiodiffusion television francaise, la legalite des prescriptions ainsi enoncees devant etre appreciee au regard des dispositions de l’article 11, alinea 3, de la loi du 3 juillet 1972 ;
Cons. , d’une part, que l’alinea 3 de cet article 11 definit la continuite des elements du service a assurer en cas de greve par reference aux differentes missions dont le service public national de la radiodiffusion television francaise est investi ; qu’il resulte de l’article 1er de la loi du 3 juillet 1972 que ces missions consistent a « repondre aux besoins et aux aspirations de la population en ce qui concerne l’information, la culture, l’education, le divertissement et l’ensemble des valeurs de civilisation » ; que par suite, le secretaire d’etat aupres du premier ministre charge des services de l’information a pu legalement fixer un programme minimum de television comprenant la diffusion non seulement de bulletins d’information, mais egalement d’un programme compose d’un film ou d’une emission de caractere « distractif » suivi d’une emission de caractere culturel ; que, par ailleurs, en precisant que devraient etre mis en oeuvre, en cas de cessation concertee du travail, les moyens en personnel et en materiel necessaires pour assurer la production et la fabrication des « deux journaux televises normaux televises normaux sur la premiere chaine de la mi-journee et de la fin de l’apres-midi, du journal televise normal de la fin d’apres-midi sur la deuxieme chaine et, en cas de besoin, des editions speciales des journaux televises », le secretaire d’etat n’a pas excede les prescriptions susenoncees de l’alinea 3 de l’article 11 de la loi ; cons. D’autre part, qu’il resulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 3 juillet 1972 et notamment de son article 2, que la diffusion des programmes est au nombre des elements du service essentiels a l’accomplissement des differentes missions du service public national de la radiodiffusion television francaise dont cette loi prevoit que la continuite doit etre assuree en cas de cessation concertee du travail ; qu’ainsi les requerants ne sont pas fondes a soutenir que la loi, si elle exige, en cas de greve la permanence des personnels et materiels necessaires a l’accomplissement des missions susmentionnees, n’impose pas l’obligation de diffuser le programme correspondant a l’accomplissement desdites missions ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que, contrairement a ce que soutiennent les requerants, les dispositions attaquees de la note du 27 septembre 1972 du secretaire d’etat aupres du premier ministre n’ont pas meconnu les dispositions de la loi du 3 juillet 1972 ; sur les conclusions dirigees contre le titre iv de la note relatif aux dispositions concernant certains personnels d’encadrement : – cons. Que le secretaire d’etat aupres du premier ministre charge des services de l’information a pu legalement, sur le fondement de l’article 5 de la loi, interdire, par le titre iv de la note attaquee, l’exercice du droit de greve « aux personnes assumant des responsabilites de direction ou d’encadrement ou a defaut, les agents normalement appeles a les remplacer en cas d’absence », cette mesure etant justifiee par la necessite d’assurer le programme minimal dont la loi du 3 juillet 1972 impose la diffusion ;
Sur les conclusions dirigees contre les dispositions de l’instruction du president-directeur general de l’office autres que celles reprenant la note susmentionnee : en ce qui concerne la premiere partie de l’instruction : – cons. Que la premiere partie de cette instruction a pour objet de notifier aux interesses la note du secretaire d’etat aupres du premier mini stre charge des services de l’information relative a la continuite du service de l’office de radiodiffusion de television francaise en cas de greve et se borne a reproduire cette note ; que cette notification ne constitue pas une decision faisant grief et n’est pas de nature a faire l’objet d’un recours contentieux ; qu’il suit de la que les conclusions des requetes dirigees contre la premiere partie de l’instruction attaquee ne sont pas recevables ; en ce qui concerne la deuxieme partie de l’instruction : – cons. Que, dans la deuxieme partie de cette meme instruction, le president-directeur general de l’office demande aux directeurs et responsables des services de l’office de « lui faire part des autres mesures d’application pour lesquelles l’adoption d’une instruction complementaire leur paraitrait necessaire » ; que cette disposition constitue une mesure preparatoire qui ne fait pas grief et n’est pas susceptible de recours contentieux ; que, des lors, les conclusions dirigees contre cette deuxieme partie de l’instruction ne sont pas non plus recevables ; rejet avec depens .
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