Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1975, n° 89515
CE
Rejet 20 janvier 1975

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de grève

    La cour a estimé que la note ne méconnaît pas le droit de grève, car elle vise à concilier les intérêts professionnels des agents et l'intérêt général, en précisant les conditions d'exercice du droit de grève.

  • Rejeté
    Inconstitutionnalité des dispositions

    La cour a jugé que les dispositions contestées respectent les exigences constitutionnelles, car elles sont conformes à la loi qui encadre le droit de grève.

  • Rejeté
    Absence de décision faisant grief

    La cour a considéré que la notification de la note ne constitue pas une décision faisant grief et n'est pas susceptible de recours contentieux.

  • Rejeté
    Mesure préparatoire non susceptible de recours

    La cour a jugé que cette disposition est une mesure préparatoire qui ne fait pas grief et n'est pas susceptible de recours contentieux.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 20 janv. 1975, n° 89515
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 89515
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1975:89515.19750120

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 72-554 du 3 juillet 1972
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Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 janvier 1975, n° 89515