Rejet 25 juillet 1975
Résumé de la juridiction
Service de recouvrement ayant fait procéder à la saisie et à la vente de biens d’un particulier. Les tribunaux judiciaires étant seuls compétents pour connaître de la responsabilité que l ’administration peut avoir encourue en raison des fautes commises au cours de la procédure d’exécution des poursuites, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une contestation relative à la régularité de cette procédure. [1], 19-01-05[2] Service de recouvrement ayant fait procéder à tort à la saisie et à la vente des biens appartenant à un particulier pour avoir paiement d’impositions mises à la charge d’une société et dont il a été jugé, ultérieurement, qu’il n’était pas débiteur. L’erreur d’appréciation ainsi commise par le service du recouvrement n’a pas constitué, en l’espèce, une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l’administration.
Service de recouvrement ayant fait procéder à tort à la saisie et à la vente de biens appartenant à un particulier pour avoir paiement d ’impositions mises à la charge d’une société et dont il a été jugé, ultérieurement, qu’il n’était pas débiteur. L’erreur d’appréciation ainsi commise par le service de recouvrement n’a pas constitué, dans les circonstances de l’affaire, une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l’administration.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 25 juil. 1975, n° 90981, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 90981 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Incompétence REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007643830 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1975:90981.19750725 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Paoli |
| Rapporteur public : | M. Dondoux |
Texte intégral
Vu la requete presentee pour le sieur emile y…, demeurant … a papeete b.P. n° 904 , territoire de la polynesie francaise , ladite requete enregistree le 17 avril 1973 au secretariat du contentieux du conseil d’ etat et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler l’arrete en date du 22 fevrier 1973 par lequel le conseil du contentieux administratif de la polynesie francaise a rejete sa demande tendant a la condamnation du territoire de la polynesie francaise a lui payer une indemnite de 5.000.000 f en reparation du prejudice resultant des saisies et des ventes operees sur ses biens par le tresorier-payeur general du territoire ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que pour demander que le territoire de la polynesie francaise soit condamne a lui verser une indemnite de 5.000.000 f c.P. le sieur y… se fonde sur les fautes qu’aurait commises le service charge du recouvrement en faisant proceder a la saisie et a la vente de biens lui appartenant pour avoir paiement d’impositions mises a la charge de la societe h. Laborie et cie et dont il a ete juge, par la suite, qu’il n’etait pas debiteur ;
Considerant, en premier lieu, que le requerant conteste la regularite de la procedure d’execution des poursuites engagees contre lui ; que, les tribunaux judiciaires etant seuls competents pour connaitre de la responsabilite que l’administration peut avoir encourue en raison des fautes commises au cours de la procedure d’execution desdites poursuites, il n’appartient pas au juge administratif de connaitre de cette contestation ;
Considerant, en second lieu, que le sieur y… soutient que c’est a tort que la societe h. Laborie et cie aurait ete assujettie au titre de l’annee 1957 a la taxe de procuration, « pour le recouvrement de laquelle des poursuites ont ete engagees contre lui », en se fondant sur l’irregularite qui entacherait la mise en recouvrement du role de 1957 et sur ce que le gerant de la societe aurait eu la citoyennete francaise ; que le requerant ne peut utilement se prevaloir, a l’appui de sa demande d’indemnite, des fautes qui, selon lui, auraient ete commises dans l’etablissement des impositions susmentionnees, des lors qu’il n’est etabli par aucune piece du dossier que la societe aurait obtenu decharge des cotisations incriminees ;
Considerant enfin qu’il resulte de l’instruction que, compte tenu des circonstances de l’affaire, l’erreur d’appreciation commise par le service du recouvrement en engageant contre le requerant des poursuites pour des impositions dues par la societe, n’est pas constitutive d’une faute lourde, seule de nature a engager la responsabilite du territoire ; que, contrairement a ce que soutient le sieur y…, le tribunal superieur d’appel de la polynesie francaise ne lui a pas, par un arret en date du 4 fevrier 1971, reconnu un droit a indemnite de ce chef mais qu’il s’est declare incompetent pour en connaitre … des conclusions presentees a … raison de cette erreur d’appreciation par l’interesse ; qu’il suit de la que le sieur y… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par l’arrete attaque, le conseil du contentieux administratif de la polynesie francaise a rejete sa demande ;
Decide : article 1er : les conclusions de la requete du sieur tchen x… sur les irregularites qui entacheraient la procedure de saisie et de vente engagee contre lui sont rejetees comme portees devant une juridiction incompetente pour en connaitre. article 2 : le surplus des conclusions de la requete du sieur y… est rejete. article 3 : le sieur y… supportera les depens. article 4 : expedition de la presente decision sera transmise au secretaire d’etat aux departements et territoires d’outre-mer.
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