Rejet 25 mai 1988
Résumé de la juridiction
Une banque qui, ayant reçu à l’escompte une lettre de change ne comportant pas certaines des mentions exigées par l’article 110 du code de commerce, y porte de sa propre initiative l’indication d’un lieu et d’une date de création sans l’accord du tiré ne peut ignorer que l’effet n’a pas valeur de lettre de change ; c’est dès lors à bon droit que le juge dans une telle espèce accueille l’exception de nullité du titre opposée par le tiré .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 mai 1988, n° 86-15.275, Bull. 1988 IV N° 170 p. 118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-15275 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 IV N° 170 p. 118 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 mars 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020541 |
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Texte intégral
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 6 mars 1986) que Mme X… a acheté à la société Cogel une machine à fabriquer la glace en remettant un acompte par chèque et en acceptant, pour compléter le paiement du prix, une lettre de change à échéance du jour prévu pour la livraison ; que cette vente a été ensuite amiablement résolue moyennant l’abandon par Mme X… du montant de l’acompte ; que, néanmoins, le Crédit foncier de Monaco (le CFM), qui avait escompté la lettre de change, a obtenu contre Mme X…, sur production du titre, une ordonnance d’injonction de payer, à laquelle celle-ci a fait opposition ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le CFM reproche à l’arrêt d’avoir mis à néant l’ordonnance en retenant que l’effet n’avait pas valeur de lettre de change, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’omission dans une lettre de change au jour de l’acceptation de certaines des mentions énoncées à l’article 110 du Code de commerce peut être régularisée ultérieurement dès lors que les mentions qui complètent l’effet ne sont pas contraires à la volonté du tiré ; qu’ainsi, en décidant que l’effet litigieux ne valait pas comme lettre de change du seul fait que manquaient au moment de l’acceptation le nom du bénéficiaire, la signature du tireur et le lieu d’émission, sans rechercher si les régularisations ultérieures, conformes à la volonté de Mme X…, n’avaient pas conféré au titre une valeur cambiaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, et alors que, d’autre part, la date de création de la lettre de change non mentionnée au jour de l’acceptation peut être valablement inscrite ultérieurement par le tiers porteur dès lors que la date indiquée est dépourvue de tout caractère frauduleux et n’est pas contraire à la volonté du tiré, qu’ainsi, en décidant que la lettre de change, du seul fait qu’elle avait été postdatée par le banquier escompteur sans l’accord du tiré, était irrégulière, la cour d’appel a violé l’article 110 du Code de commerce ;
Mais attendu que, saisie d’une exception de nullité du titre au regard des dispositions de l’article 110 du Code de commerce, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches auxquelles elle n’avait pas été invitée par les conclusions du CFM, a constaté qu’au moment de son acceptation par Mme X…, la lettre de change ne comportait pas des mentions exigées par le texte et que le CFM, ayant reçu ce titre à l’escompte encore incomplet, avait entrepris de le « régulariser » de sa propre initiative en y portant l’indication d’un lieu et d’une date de création sans l’accord du tiré ; qu’en ayant déduit que le CFM ne pouvait ignorer que l’effet n’avait pas valeur de lettre de change, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit qu’en aucune de ses deux branches le moyen n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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