Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 8 déc. 2021, n° 21/10814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10814 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 avril 2021, N° 20/00773 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10814 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD22E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2021 -Juge de la mise en état de CRETEIL – RG n° 20/00773
APPELANTE
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
ayant pour avocat plaidant : Me Perrine CHABOCHE, SELARL DALLE CHABOCHE PASQUET AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] pris en la personne de Monsieur B C, en qualité de syndic de copropriété
C/O M. B C
[…]
[…]
DEFAILLANT
Société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT
SASU immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 340 708 858
[…]
[…]
[…]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 812 410 330
[…]
[…]
Représentées par Me Agnès LEBATTEUX SIMON et plaidant par Me Julie SERVANT – SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. H-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. H-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme Z Y est propriétaire d’un logement situé au 2ème étage d’un immeuble sis […] à […].
Dans le courant de l’année 2016, la […], dont la société Kaufman & Broad Développement est gérante, a entrepris la construction d’une opération immobilière sise […] et […].
Une mission complète de maîtrise d''uvre a été confiée à la société 3 A Idf.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire, les sociétés suivantes :
— Cobat Constructions pour les travaux de fondations, terrassements et gros 'uvre,
— Tdbm pour le lot démolition.
La société Qualiconsult était investie d’une mission complète portant notamment sur les avoisinants. Enfin, la société Rocsol, géotechnicien, était titulaire d’une mission G4.
Afin de procéder à l’examen des avoisinants, la société Kaufman & Broad Développement a initié un référé préventif notamment au contradictoire du géotechnicien, du maître d''uvre, outre des propriétés voisines et notamment le syndicat de copropriétaires du 113 et du […].
M. X a été désigné en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil rendue le 18 août 2016.
Les travaux de démolition ont débuté en septembre 2016. Lors de la phase des travaux de terrassement qui s’est déroulée en décembre 2016, le sol d’assise de la copropriété voisine du […] a été altéré par une légère décompression de sol qui a généré l’amorce d’une rotation/ basculement des immeubles du […] provoquant également des désordres au sein de l’immeuble situé au […] du fait des liaisons entre les immeubles.
Le 12 janvier 2017, la direction générale des services techniques de la ville d’Alfortville s’est rendue sur les lieux du sinistre et a constaté des fissures apparentes et traversantes à la limite du bâtiment voisin situé au […].
Le 13 janvier 2017, la police municipale d’Alfortville a prononcé l’interdiction immédiate d’habiter l’immeuble sis […] préalablement à l’instruction d’une procédure de péril.
La commune d’Alfortville a déposé une requête auprès du tribunal administratif de Melun pour voir nommer en urgence un expert chargé d’examiner l’état de la construction située au […] et présenter les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à la situation de péril.
Le 9 février 2017, la mairie d’Alfortville a pris un arrêté de péril concernant la copropriété du […].
Les appartements des 2ème, 3ème et du 4ème étages ont ainsi été évacués.
Les opérations d’expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires du […] par ordonnance de référé du 20 janvier 2017.
La société Kaufman & Broad Développement a également fait assigner son assureur de responsabilité civile, la société Allianz Iard ainsi que les assureurs des sociétés Cobat Constructions,
3A Idf, Roc Sol et Qualiconsult et les opérations d’expertise ont été étendues à ces sociétés suivant ordonnance du 6 juillet 2017.
La société Cobat Constructions a par ailleurs procédé à la mise en cause de ses sous-traitants, la société Geotechnique et Travaux Spéciaux et la société Beta Ter.
Le 21 juin 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Millenium Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Beta Ter.
En cours d’expertise, M. X a sollicité la diffusion d’un projet de reprise des désordres par les syndicats de copropriétaires des 113 et […].
Le 27 avril 2017, le […] a missionné un groupement de
maîtrise d''uvre.
La société Allianz Iard a procédé au versement de la somme de 49 500 euros entre les mains du syndicat du […] aux fins de désignation d’un maître d''uvre par le syndic afin de déterminer les solutions réparatoires pour l’immeuble de la copropriété.
Le syndicat du […] n’a engagé aucune diligence.
M. X a alors déposé son rapport en l’état le 28 mai 2019.
Pat acte d’huissier du 27 janvier 2020, Mme Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic bénévole M. B C, la […], la société Kaufman & Broad Développement pour voir indemniser ses préjudices résultant d’une trouble anormal du voisinage.
[…] et la société Kaufman & Broad Développement ont fait assigner en intervention forcée et en garantie les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er septembre 2020, Mme Y a saisi le juge de la mise en état de demandes de condamnations provisionnelles à l’encontre des exposantes en indemnisation de ses divers préjudices.
Par voie de conclusions reconventionnelles, le syndicat des copropriétaires du […] a sollicité le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire, tandis que la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de responsabilité civile du maître d’ouvrage, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance rendue le 13 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
— dit que la société Qualiconsult représentée par Me Raffin, et les sociétés Roc Sol, SMA et SMABTP représentée par Me d’Herbomez, ne sont pas des parties défenderesses à instance,
— dit que la société Qualiconsult représentée par Me Raffin, et les sociétés Roc Sol, SMA et SMABTP représentée par Me d’Herbomez, sont des parties défenderesses dans l’instance enregistrée sous le n° RG 20/04738,
— donné acte à la société Allianz Iard de son intervention volontaire à l’instance,
— rejeté la demande de jonction de la présente instance avec la procédure enregistrée sous le n° RG 20/04738,
— donné acte à la société Alfortville Vaillant Couturier et la société Kaufman & Broad Développement de leurs protestations et réserves,
— ordonné une expertise, au contradictoire de toutes les parties à l’instance,
— commis en qualité d’expert, M. H-I J, avec mission de :
• se rendre sur place, […], et visiter les lieux,
• se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
• entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
• examiner et décrire précisément les désordres allégués, sur les parties communes et dans le lot privatif de Mme Y, et qui sont mentionnés dans les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires et Mme Y, et décrits dans les rapports d’expertise de Mme E F et M. G X,
• dire si les désordres proviennent des travaux de démolition et construction sur le terrain voisin par la société Alfortville Vaillant Couturier en qualité de maître de l’ouvrage, d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
• donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des parties communes de l’immeuble et du lot privatif de Mme Y, et proposer une évaluation de leur coût, à l’aide de devis présentés par les parties,
• fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance,
• répondre aux dires des parties qu’il aura provoqués, soit par une note de synthèse, soit par une réunion préalable au dépôt de son rapport,
— dit que le syndicat des copropriétaires et Mme Y pourront faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de finition et de réparation estimés indispensables sous le constat par l’expert qu’ils sont identiques à ceux préconisés,
— dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— rappelé que l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
— fixé à 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que le syndicat des copropriétaires devra consigner cette somme au greffe de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires,
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra déposer son rapport audit greffe dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
— dit que, préalablement à ce dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations,
— dit que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport,
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Créteil ou son délégataire à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction,
— condamné la société Alfortville Vaillant Couturier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 30 000 euros à titre de provision pour les frais du procès,
— condamné la société Alfortville Vaillant Couturier à payer à Mme Y la somme de 1 167
euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamné la société Alfortville Vaillant Couturier à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alfortville Vaillant Couturier aux dépens de l’incident,
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties,
— rappelé que cette décision est exécutoire par provision,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2021 pour vérification et du versement de la consignation (mise en état électronique, hors la présence des avocats).
Mme Y a relevé appel partiel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 9 juin 2021 signifiée au syndicat des copropriétaires le 25 juin 2021 selon procès-verbal de remise à l’étude.
Par une ordonnance distincte du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a également désigné le même expert afin que ses opérations soient rendues opposables aux locateurs d’ouvrage et les assureurs de responsabilité.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 octobre 2021, date des plaidoiries.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 octobre 2021 par lesquelles Mme Z Y, appelante, invite la cour, à :
— infirmer partiellement la décision rendue des chefs de jugement dont appel,
Et, statuant de nouveau,
— condamner les sociétés Alfortville Vaillant Couturier, et Kaufman & Broad in solidum, à verser à Mme Y, à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif les sommes suivantes : le règlement à titre provisionnel du montant des loyers non perçus chaque mois depuis le 13 janvier 2017, soit la somme de 34 000 euros au 31 mars 2021 et donc au 30 juin 2021 : la somme de 36 040 euros (à parfaire au jour de la décision rendue),
— condamner la société Allianz, en sa qualité d’assureur de société Kaufman & Broad à garantir les sommes qui seraient mises à sa charge,
— condamner les sociétés Alfortville Vaillant Couturier, Allianz et Kofman & Broad aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 3 août 2021 par lesquelles la […] et la société Kaufman & Broad Développement, intimées ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles1147 (ancien) et l’article 1231-1 (nouveau), 1382 (ancien) et l’article 1240 (nouveau) du code civil, de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la société Kaufman & Broad Développement,
— confirmer l’ordonnance rendue le 13 avril 2021 en ce qu’elle a rejeté la demande provisionnelle de Mme Y au titre de la perte de loyers,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes et fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— dire que la part imputable de la condamnation provisionnelle qui serait éventuellement
prononcée à leur encontre ne saurait excéder 10 % de la somme globale éventuellement allouée à Mme Y,
En tout état de cause,
— condamner la société Allianz Iard à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à leur encontre,
— condamner Mme Y à leur payer la somme de 5 000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 2 août 2021 par lesquelles la société Allianz Iard, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état,
— débouter Mme Y de sa demande de provision,
A titre subsidiaire,
— ordonner le cantonnement de l’indemnité provisionnelle à la somme de 15 000 euros telle
qu’entérinée dans le rapport déposé en l’état de l’expert judiciaire Gutières le 28 mai 2021,
— constater que le syndicat des copropriétaires n’a accompli aucune diligence en vue de préserver son immeuble depuis le dépôt du rapport de M. X en date du 28 mai 2019,
— constater que le syndicat des copropriétaires a contribué à l’aggravation des désordres et au préjudice subi par Mme Y,
— condamner le syndicat des copropriétaires à la relever et la garantir de toute condamnation éventuelle en principal, intérêts et frais et tous autres accessoires liés aux préjudices immatériels invoqués par Mme Y ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires du […] n’a pas constitué avocat ; la déclaration d’appel lui a été signifiée selon procès-verbal du 25 juin 2021 de remise à l’étude ; les conclusions de Mme Y du 8 juillet 2021 lui ont été signifiées selon procès-verbal de remise à l’étude du 16 juillet 2021, les conclusions de la société Kaufman & Broad Développement et de la […] lui ont été signifiées selon procès-verbal de remise à l’étude du 6 août 2021 et les conclusions de la société Allianz Iard lui ont été signifiées selon procès-verbal de remise à l’étude du 3 août 2021 ;
L’arrêt sera dès lors rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de provision de Mme Y
Mme Y sollicite l’infirmation de la décision du juge de la mise en état en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation provisionnelle et sollicite devant la cour la condamnation in solidum des sociétés Kaufman & Broad Développement et de la […] à lui verser à titre provisionnel la somme de 36 040 euros (à parfaire au jour de la décision rendue) au titre des loyers non perçus chaque mois depuis le 13 janvier 2017 et jusqu’au 30 juin 2021 ;
Les intimés demandent le débouté de l’appelante et la société Kaufman & Broad Développement sollicite à titre reconventionnel sa mise hors de cause ;
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Ainsi, une contestation sérieuse survient et fait obstacle à l’allocation provisionnelle lorsqu’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur initial n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite ;
Le magistrat de la mise ne peut donc ordonner les mesures prévues à l’article 789 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre partie sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier ;
Il s’ensuit que le magistrat de la mise en état ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler en ce que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté ;
En outre, aux termes du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il est institué une responsabilité objective – sans faute – fondée sur la preuve du trouble anormal qui s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu ; il s’ensuit que l’auteur du trouble ne peut s’exonérer en prouvant son absence de faute ;
Le maître de l’ouvrage, y compris l’acquéreur de l’ouvrage, auteur des nuisances ainsi que les constructeurs à l’origine de celles-ci, sont donc responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, quand bien même le trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucun manquement à une disposition législative, réglementaire ou contractuelle n’aurait été observé ; les constructeurs sont, pendant le chantier, des voisins occasionnels des propriétaires ou occupants lésés ;
Enfin, le maître d’ouvrage ayant causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui a été condamné à dédommager le voisin victime in solidum avec les constructeurs ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d’indemnisation que s’il est prouvé son immixtion fautive ou l’acceptation délibérée des risques ;
Seule l’absence de lien d’imputabilité entre les troubles et leur intervention permet d’écarter la responsabilité des intervenants à l’acte de construire ; il suffit donc, pour la victime de dommages matériels ou immatériels, d’établir le lien entre le chantier et le trouble anormal subi.
En l’espèce, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée aux termes de l’ordonnance du 13 avril 2021 en raison de l’inexploitation du rapport de M. X déposé en l’état le 28 mai 2019 ;
Une seconde expertise connexe a été ordonnée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2021 à la demande de la société Kaufman & Broad Développement à l’encontre des locateurs d’ouvrages et de leurs assureurs ; la société Allianz Iard a en outre sollicité du juge de la mise en état que les opérations d’expertise soient rendues opposables à l’endroit de l’intégralité des constructeurs mais également du syndicat des copropriétaires du […] ;
La mission de l’expert a notamment pour objet de 'fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis y compris le trouble de jouissance’ ;
Il ressort des débats que les opérations de M. H-I J, expert nouvellement désigné, n’ont pas encore débuté ;
En outre, il résulte des éléments produits, de la nouvelle désignation d’un expert judiciaire et du libellé de sa mission, que la responsabilité de la société Kaufman & Broad Développement et de la […] ne sont pas démontrées à ce stade de la procédure ;
L’instance au fond aura notamment pour objectif d’établir le lien d’imputabilité entre les troubles et l’intervention des constructeurs pour retenir leur responsabilité, ainsi que l’immixtion fautive éventuelle ou l’acceptation délibérée des risques du maître d’ouvrage pour retenir sa responsabilité ;
A ce stade, le rapport de M. X versé aux débats est insuffisamment précis, ce dernier ayant pris le soin d’exposer son incapacité à établir les clefs d’imputabilité en l’absence de toutes diligences du fait des syndicats de copropriétaires et notamment de la copropriété du […] ;
La désignation de l’expert J a pour objectif d’obtenir de plus amples explications techniques pouvant fonder une action en responsabilité contre les tiers qui seront désignés dans le rapport ;
En second lieu, il n’est pas démontré que les travaux réalisés sur l’immeuble voisin soient la cause exclusive des préjudices déplorés par l’appelante ;
En effet, il apparaît que l’immeuble abritant l’appartement de Mme Y a été construit sans pignon et les planchers ne semblent pas davantage ancrés dans le mur pignon de l’immeuble voisin ; l’absence de mur pignon entre les deux copropriétés des 113 et […] pourrait donc, selon cet expert, participer de la survenance des désordres ;
Il s’ensuit que si la configuration et le mode de construction des immeubles des 113 et […] sont en cause, ce que l’expert nouvellement désigné devra déterminer, il y a lieu de considérer que les causes et origines des désordres ne sont pas encore établies ;
En troisième lieu, l’origine des préjudices déplorés par Mme Y n’est pas davantage déterminée au regard du rapport d’expertise incomplet de M. X et déposé en l’état en raison de la carence du syndic de l’immeuble du […] à procéder aux études pour les mesures réparatoires concernant son immeuble ;
Force est en effet de constater qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ne fait référence aux travaux à entreprendre ou aux devis à établir, aucun budget provisionnel n’est produit, alors que ces études permettraient aux parties de proposer des solutions réparatoires, soumises à la validation du nouvel expert judiciaire, et que ces études ont d’ores et déjà été préfinancées par la société Allianz Iard ;
La créance réclamée par l’appelante apparaît donc sérieusement contestable en ce qu’elle n’est pas dirigée contre l’ensemble des auteurs potentiels des désordres ; ses préjudices ne sauraient donc être déterminés et indemnisés en l’état au regard de l’insuffisante justification tant du principe que des sommes demandées ;
Par conséquent, la demande provisionnelle de Mme Y ne saurait prospérer au regard des contestations sérieuses l’affectant ; le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il l’a déboutée ;
Enfin et toujours au motif que les imputabilités ne sont pas encore établies et qu’un débat au fond s’avère nécessaire, il y a lieu de rejeter la demande de la société Kaufman & Broad Développement tendant à sa mise hors de cause ; c’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de cette prétention ; le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme Z Y, partie perdante devant la cour, doit être condamnée aux dépens d’appel ;
Eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, chaque partie conservant la charge de ses propres frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Z Y aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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