Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 juin 1977, 99982, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Agence nationale d'amélioration de l'habitat·
  • Immeuble à usage principal d'habitation·
  • Intervenant de première instance·
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  • Incidents·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une association qui est intervenue en première instance et qui aurait eu intérêt à former un recours contre la décision attaquée est recevable à faire appel devant le Conseil d’Etat du jugement du tribunal administratif.

En rejetant une demande de subvention présentée par une association au motif que celle-ci exploitait un établissement d’enseignement sans rechercher si, comme il était soutenu devant elle, les locaux en cause étaient à usage principal d’habitation, la commission locale d’amélioration de l’habitat n’a pas légalement justifié son refus.

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Sur la décision

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete presentee pour l’association centre et ouest, association declaree dont le siege est 1, place victor hassebroucq a tourcoing nord , et pour l’association centre social familial et menager de la vienne, dont le siege est place de la cathedrale a poitiers vienne , ces deux associations representees par maitre henri x…, domicilie … a poitiers vienne ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 7 juillet 1975 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 7 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de poitiers a rejete la requete de l’association centre ouest en annulation pour exces de pouvoir de la decision du 19 octobre 1973 de la commission departementale de la vienne de l’agence nationale pour l’amelioration de l’habitat rejetant sa demande de subvention pour des travaux dans son immeuble sis n. … a poitiers vienne , ensemble annuler pour exces de pouvoir ladite decision;
Vu l’article 6 de la loi n. 70-1283 du 31 decembre 1970 portant loi de finance pour 1971, relatif a l’agence nationale pour l’amelioration de l’habitat; vu le decret n. 71-806 du 29 septembre 1971 portant reglement d’administration publique pour l’application de cette disposition; vu le code general des impots; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Sur la recevabilite de la requete : considerant que si, malgre la demande qui lui en a ete faite, le sieur x… ne justifie pas d’une qualite pour representer regulierement l’association centre et ouest, proprietaire de l’immeuble dans lequel etaient envisages les travaux que la commission locale d’amelioration de l’habitat de poitiers a, par sa decision du 19 octobre 1973, refuse d’aider par l’octroi d’une subvention, l’interesse a, en revanche, ete habilite par une deliberation du conseil d’administration de l’association du « centre social, familial, menager de la vienne, ecole technique », locataire, en date du 26 mai 1975, a se pourvoir au nom de celle-ci devant le conseil d’etat; que cette derniere association, qui est intervenue en premiere instance, aurait eu interet a deferer a la juridiction administrative par la voie du recours pour exces de pouvoir la decision du 19 octobre 1973; que, par suite, cette association a qualite pour faire appel devant le conseil d’etat du jugement en date du 7 mai 1975 par lequel le tribunal administratif de poitiers a rejete la demande d’annulation de la decision de la commission locale d’amelioration de l’habitat en date du 19 octobre 1973 et que la requete presentee par le sieur x… est, des lors, recevable;
Sur la legalite de la decision attaquee du 19 octobre 1973 : considerant qu’aux termes de l’article 1er du decret du 29 septembre 1971 relatif a l’agence nationale pour l’amelioration de l’habitat, l’agence « a pour objet, par application de l’article 291 du code de l’urbanisme, d’apporter son aide a des operations destinees principalement a ameliorer les conditions d’habitabilite des immeubles ou ensemble d’immeubles a usage principal d’habitation »;
Considerant qu’il ressort des pieces versees au dossier que, pour rejeter la demande de subvention presentee par l’association centre et ouest et pour decider que cette demande « n’entrait pas dans le champ d’action de l’agence », la commission locale d’amelioration de l’habitat s’est bornee a constater que le centre social, familial et menager, locataire de l’immeuble, exploitait un etablissement d’enseignement, sans rechercher si, comme le soutenaient l’association centre et ouest dans sa demande et l’association du « centre social, familial, menager de la vienne, ecole technique » dans son intervention, les locaux en cause etaient a usage principal d’habitation; que, dans ces conditions, la commission locale d’amelioration de l’habitat n’a pas legalement justifie le refus d’aide qu’elle a oppose le 19 octobre 1973 et que l’association du centre social, familial et menager de la vienne est, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requete, fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de poitiers a refuse d’annuler cette decision du 12 octobre 1973;
Sur les depens de premiere instance : considerant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de l’agence nationale pour l’amelioration de l’habitat;
Decide : article 1er – les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de poitiers en date du 7 mai 1975 et la decision de la commission locale d’amelioration de l’habitat de poitiers en date du 19 octobre 1973 sont annules. article 2 – les depens de premiere instance et d’appel sont mis a la charge de l’agence nationale d’amelioration de l’habitat. article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au secretaire d’etat aupres du ministre de l’equipement et de l’amenagement du territoire logement .

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