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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 29 sept. 2016, n° 14/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/00382 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JLA PRODUCTIONS, Société TF1 PRODUCTION, Société Télévision Française 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
1re Chambre
[…]
29 Septembre 2016
N° R.G. : 14/00382
N° Minute :
AFFAIRE
C D dit X
C/
Société télévision française 1,
SAS E F, SPRL BE-FILMS, Société TF1 PRODUCTION
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur C D dit X
[…]
[…]
BELGIQUE
représenté par Maître Stéphane LATASTE de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R137
DÉFENDERESSE
Société Télévision Française 1
1 quai du point du jour
[…]
représentée par Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R139
SAS E F
[…]
[…]
représentée par Me Danielle ELKRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1103
SPRL BE-FILMS
[…]
[…]
BELGIQUE
représentée par Maître Eric LAUVAUX de la SELARL NOMOS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
[…]
[…]
représentée par Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R139
L’affaire a été débattue le 15 Juin 2016 en audience publique devant le tribunal composé de :
Anne BEAUVOIS, 1re Vice-Présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente
Agnès COCHET-MARCADE, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Gabrielle TOUATI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. C D dit “X” est un sculpteur d’origine belge réputé dont les oeuvres ont été exposées dans plusieurs manifestations ou musées tant en France qu’à l’étranger.
Il explique que sa spécialité depuis la fin des années 80 est de détourner des objets de récupération notamment des outils pour en faire des sculptures animalières, créant ainsi progressivement un véritable zoo de sculptures animalières qu’il a appelé “zoologilles”, et que ses sculptures ont été exposées pour la première fois le 3 janvier 1990 à Liège au cercle des beaux-arts.
Il considère que sa réputation a amené M. Y, mandaté par la société BE Films, société belge de production de films, à le contacter le 15 juillet 2009 pour lui proposer de collaborer au téléfilm intitulé “Tombé sur la tête”, dans le décor duquel devait figurer un certain nombre d’oeuvres de M. X. Un projet de convention de prêt des oeuvres et de contrat de cession des droits de propriété intellectuelle ont alors été prévus entre la société BE Films et M. X qui n’ont pu aboutir faute d’accord entre les parties sur les modalités financières.
Le téléfilm “Tombé sur la tête” a été produit par la société française E Production, la société BE Films en étant le producteur exécutif, et diffusé le 22 mars 2010 sur la chaîne TF1, éditée par la société Télévision Française 1.
M. X indique s’être aperçu à l’occasion de la diffusion de ce téléfilm qu’un certain nombre de sculptures constituant la contrefaçon d’oeuvres dont il est l’auteur y étaient représentées.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 2 janvier 2014, M. C D dit X a fait assigner la SAS TF1 Production devant le tribunal de grande instance de Nanterre, sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, en contrefaçon de droit d’auteur et en indemnisation de son préjudice.
Par conclusions signifiées le 12 mars 2014, la société Télévision Française 1 (ci-après TF1) est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte en date du 19 mars 2014, la société TF1 a fait assigner en intervention forcée et aux fins d’appel en garantie devant ce tribunal la SAS E F, productrice déléguée, auprès de qui elle a acquis les droits de télédiffusion du téléfilm en cause.
La jonction des procédures a été ordonnée le 28 avril 2014.
Par acte en date du 6 mai 2014, la SAS E F a fait assigner en intervention forcée et aux fins d’appel en garantie devant ce tribunal la SPRL BE Films, productrice exécutive du téléfilm.
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2014.
Par conclusions signifiées le 16 mai 2015, M. X s’est désisté de l’instance et de l’action contre la société TF1 Production.
Par dernières conclusions en date du 10 septembre 2015, M. X demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction de diffuser à nouveau le téléfilm “Tombé sur la tête” sans l’indemniser préalablement s’il en a convenance des droits d’auteur qu’il pourrait faire valoir, de condamner in solidum les sociétés TF1, BE Films et E F à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 35.838,75 € en réparation de son préjudice matériel pour l’avoir privé de la juste rémunération de son droit de reproduction sur ses oeuvres et de 100.000 € en réparation de son préjudice moral. Il demande en outre l’allocation de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 8 septembre 2015, les sociétés TF1 et TF1 Production demandent de :
— en ce qui concerne la société TF1 Production :
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées par M. X le 18 mai 2015,
* donner acte à M. X de son désistement d’instance et d’action à son égard,
* Prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— condamner M. C D, dit X, à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qui concerne la société TF1 :
Vu les dispositions des articles 31, 122 et 331 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.111-1, L.112-1, L.112-2, L.121-1, L.122-4, L.331-1-3 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1628 et suivants du code civil,
A titre principal, dire que les oeuvres sur lesquelles se fonde M. C D, dit X, pour agir ne sont pas protégeables par le droit d’auteur, qu’elles ne sauraient faire l’objet d’une contrefaçon et que M. C D, dit X, est donc irrecevable à agir en ses demandes pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégeable,
En conséquence, débouter M. C D, dit X, de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, dire que M. C D, dit X, est mal fondé en ses demandes et l’en débouter.
A titre encore plus subsidiaire, dire que M. C D, dit X, ne justifie d’aucun préjudice et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, la recevoir en son appel en garantie et condamner la société E F à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes de M. C D, dit X.
— ordonner l’exécution provisoire,
En toute hypothèse, condamner tout succombant à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2015, la société E F entend voir débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et condamner ce dernier à lui verser la somme de 30.000 € au titre de l’abus d’ester en justice. Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 17.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera majorée de la somme de 447,87 € au titre de l’assignation en intervention forcée qu’elle a du délivrer à l’encontre de la société BE Films.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société BE Films à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des demandes de M. X à l’encontre des sociétés TF1 et TF1 F et de l’appel en garantie formé par la société TF1 à son encontre. Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 17.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera majorée de la somme de 447.87 € au titre de l’assignation en intervention forcée qu’elle a du délivrer à l’encontre de la société BE Films.
Par conclusions en date du 15 septembre 2015, la société BE Films demande au tribunal de :
— constater que M. X revendique la protection d’une série ou d’un style d’oeuvres, et non d’oeuvres prises individuellement ;
— dire qu’une série d’oeuvres ou un style d’oeuvres ne peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
— prendre acte de ce que M. X retire ses demandes et revendications sur 11 oeuvres et que l’action est limitée aux 9 oeuvres de M. X suivantes : la limule, le rat expansion, le poisson pioche, le renard, le chien selle à vélo, l’otocyon, le smilodon, le vautour et le toucan,
— constater l’absence de preuve des caractéristiques originales de chacune des oeuvres dont M. X revendique la protection ;
— en conséquence, dire que M. X ne peut revendiquer la protection au titre du droit d’auteur pour aucune des 9 oeuvres ;
— en conséquence, dire que, dès lors que M. X ne peut revendiquer la protection par le droit d’auteur, aucun acte de contrefaçon n’a pu être commis ;
— constater les nombreuses différences entre les oeuvres de M. X et celles de M. A;
— en conséquence, dire que les oeuvres de M. A ne constituent ni une contrefaçon ni un « plagiat » des oeuvres dont M. X revendique la protection ;
— en conséquence, débouter M. X de toutes ses demandes ;
— en conséquence, débouter la société E F de sa demande en garantie à son encontre;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de faute par elle commise ;
— constater, en outre, l’absence de préjudice subi par M. X ;
— en conséquence, débouter M. X de ses demandes d’indemnisation ;
— en conséquence, débouter la société E F de sa demande en garantie à son encontre; A titre reconventionnel,
— dire que la procédure engagée par M. X est abusive ;
— constater que tant la présente instance que la mise en cause de TF1 et E F portent atteinte à sa réputation ;
— en conséquence, condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure et du préjudice par elle subi ;
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
MOTIFS
L’intervention volontaire de la société TFI sera constatée au dispositif.
1/ Sur la mise hors de cause de la société TF1 Production et le désistement d’instance et d’action de M. X à l’encontre de cette dernière
La société TF1 Production, assignée par acte du 2 janvier 2014, dit être totalement étrangère au présent litige n’étant pas intervenue dans la production, la réalisation ou la diffusion du téléfilm en cause, circonstance dont elle a informé le demandeur dès le 12 mars 2014 dans la signification des conclusions d’intervention volontaire de la société TF1 et que c’est seulement le 18 mai 2015, que M. X s’est résolu à se désister de ses demandes formulées à son égard. Elle sollicite alors l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, par conclusions en date du 18 mai 2015, M. X reconnaît qu’il est justifié par la société TF1 Production qu’elle n’a pas contribué au téléfilm “Tombé sur la tête” et sollicite du tribunal de constater son désistement d’instance et d’action à l’encontre de cette dernière.
Le désistement d’instance et d’action de M. X à l’encontre de la société TF1 F sera constaté au dispositif, comme sera constatée l’extinction de l’instance à l’égard de la société TF1 Production.
Ainsi que le relève la société TF1 Production M. X a été informé dès l’intervention volontaire de la société TF1, soit au début de la procédure, que la société TF1 Production était étrangère au litige en cause, qu’il ne s’est toutefois désisté à son encontre que plus d’un an après l’obligeant à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Il sera en conséquence alloué à la société TF1 F la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2/ Sur le droit d’auteur
Dans ses dernières écritures, M. X invoque à l’appui de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur neuf oeuvres ainsi intitulées : “La Limule”, “Le Rat expansion”, […].
Les défenderesses contestent la date de création des oeuvres invoquées à l’appui des demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ainsi que l’originalité de celles-ci.
— Sur la date de création des neuf oeuvres en cause
M. X soutient que les 9 oeuvres qu’il invoque ont été créées antérieurement à la visite de l’équipe de la société BE Films à son domicile et ont été photographiées par elle, cette équipe ayant eu par ailleurs en sa possession le catalogue “Zoologilles” qu’il lui avait remis.
Il précise que :
— “La Limule” a été créée en 2003 et représente l’animal marin préhistorique et particulièrement atypique du même nom,- “Le Rat expansion” date de 1995 et a été exposé, pour la première fois, en 1996 ; l’oeuvre a d’ailleurs été diffusée dans une émission de télévision belge, intitulée « Courant d’art », en 2000;- “Le Poisson pioche” a été créé en 1996,
[…] à vélo” et “L’octocyon” ont respectivement été créés en 1993, 1999 et 2008,
— “Le Smilodon” date de 1990 et représente le squelette du félin préhistorique du même nom, aujourd’hui disparu,
— “Le vautour”, créé en 1996, se distingue particulièrement par sa tête au bout d’un long cou dénudé avec des yeux ronds, un bec crochu et proéminent et par ses grandes ailes caractéristiques, repliées le long du corps ;
— “Le Toucan” est une sculpture réalisée en 1991 dont la pièce maîtresse est une ancienne serpette, laquelle sert à représenter la tête de l’oiseau et figure son bec caractéristique.
Il n’est pas contesté par la société BE Films, producteur délégué du téléfilm “Tombé sur la tête” qui a fourni les sculptures arguées de contrefaçon pour servir de décor dans ce téléfilm, qu’en vue du tournage de celui-ci, M. H Y, assistant décorateur, s’est rendu chez M. X le 24 juillet 2009 pour lui proposer de collaborer à la réalisation de ce téléfilm en utilisant certaines de ses oeuvres dans le décor et que cette collaboration n’a pas été menée à son terme en raison d’un désaccord sur les conditions financières de cette utilisation. Elle conteste en revanche avoir été destinataire du catalogue “Zoologilles”.
La société BE Films explique que suite au refus de collaboration de M. X, elle s’est tournée vers M. A, artiste également connu en tant que sculpteur animalier utilisant des objets de récupérations, pour utiliser les oeuvres de ce dernier comme décor du téléfilm en cause. Elle fournit aux débats deux contrats conclus avec M. A, le premier en date du 13 août 2009 concernant la cession de droits sur 19 oeuvres, le second en date du 15 septembre 2009 et intitulé “convention de prêt”.
Elle fait alors valoir que M. X ne démontre nullement la préexistence de ses oeuvres, celui-ci se contentant d’affirmer avoir créé les sculptures à une date donnée sans en justifier et considère que le demandeur ne justifie ni de l’originalité de ses oeuvres ni de l’antériorité de leur création.
La preuve de la date de création se fait par tous moyens.
M. X verse aux débats :
— diverses photographies non datées de ses oeuvres (pièces 1 à 13), en ce compris celles qu’il n’invoque plus à l’appui de ses demandes, oeuvres qu’il compare à celles figurant dans le décor du téléfilm “Tombé sur la tête”,
— un mail (pièce 16) que lui a adressé le 30 juin 2010, M. I B qui signe ce message en qualité de “réalisateur RTBF” et selon lequel ce dernier explique avoir “visionné plusieurs extraits du film “Tombé sur la tête” et que “les oeuvres montrées dans ce film sont manifestement une copie de ton travail que je connais bien pour avoir moi-même réalisé un portrait documentaire sur tes sculptures”,
— un catalogue 1990-1993 (pièce 18) de ses “oeuvres” intitulé “Zoologilles” faisant mention des expositions du sculpteur en avril, mai 1991 au musée des sciences naturelles de Bruxelles, de juin à novembre 1992 à l’aéroport Orly Sud de Paris, de janvier à mars 1993 au musée d’Ixelles et en avril 1993 place de la cathédrale à Liège et dans lequel figurent, en page 10, “Le Smilodon” avec pour date mars 1990, en page 41, “Le Toucan” daté de novembre 1991 et en page 74, “Le Renard” daté de mars 1993,
— le projet de contrat de cession de droits que lui a adressé M. Y le 24 juillet 2009 par mail (pièce 21), aucune sculpture n’étant identifiée dans ce projet,
— la photocopie d’un cliché photographique représentant une sculpture d’un cheval cabré, sur laquelle apparaît partiellement en bas une autre sculpture identifiée comme celle du “vautour” par le demandeur ; sur cette photocopie figure également le dos d’un cliché comportant la date du 23 septembre 2003.
Il apparaît de ce qui précède que M. X démontre avoir créé antérieurement au 23 juillet 2009, date de la visite de la société BE Films à son domicile, les sculptures “Le Smilodon” (mars 1990), “Le Toucan” (novembre 1991) et “Le Renard” (mars 1993).
En revanche, le demandeur n’établit nullement l’antériorité de la création des sculptures intitulées “La Limule”, […]”, celui-ci ne procédant que par voie d’allégations, aucun élément ne venant corroborer ses affirmations quant à la date de création de ces oeuvres.
En effet, le message électronique de M. B comporte des propos très généraux, ne cite aucune oeuvre de M. X et le reportage dont il fait état n’est pas fourni aux débats. De même, le projet de contrat adressé par la société BE films, n’identifie aucune des oeuvres objet de la cession des droits de représentation envisagée et la photocopie du cliché photographique versé au débat ne laisse apparaître la sculpture dite “Le Vautour” que très partiellement et n’a aucune date certaine, le cliché n’étant pas versé en original et ne permettant pas au tribunal de relier de façon certaine le recto du cliché et la photocopie du verso comportant une date.
Enfin, la reconnaissance par la société BE Films de la venue de M. Y au domicile de M. X au mois de juillet 2009 ne démontre nullement que ce dernier a eu accès à l’occasion de cette rencontre aux sculptures invoquées par M. X dans la présente instance.
En conséquence, seules les sculptures “Le Smilodon”, “Le Toucan” et “Le Renard” dont il est démontré qu’elles ont été créées antérieurement au téléfilm en cause seront prises en considération.
— Sur l’originalité
Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”.
Il appartient à celui qui prétend pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur de rapporter la preuve de l’existence d’un apport original. Si l’originalité ne peut résulter du seul constat du genre de l’oeuvre ni de l’exposition de celle-ci dans des galeries, il est constant que le droit d’auteur protège les oeuvres qui portent la trace d’un effort personnel de création et de recherche esthétique dans la combinaison des éléments caractéristiques.
La société BE Films fait alors valoir qu’un auteur ne peut invoquer la protection du droit d’auteur pour un style mais seulement pour une oeuvre individuellement déterminée et que M. X ne peut s’octroyer le monopole de la technique, du procédé qui consiste à détourner et ou assembler des objets de récupération en ferraille pour leur donner une forme animalière. Elle conteste également l’originalité des oeuvres opposées par le demandeur aux motifs que celle-ci doit être démontrée par l’auteur oeuvre par oeuvre, que M. X se contente de détailler de manière purement pratique quels objets ont été “récupérés” et détournés pour composer l’oeuvre alors que ses sculptures sont banales étant tirées de la simple combinaison d’objets en ferraille à laquelle est donnée une forme animalière, technique utilisée par d’autres artistes avant lui. Elle conclut que le demandeur ne justifie pas de l’originalité de ses oeuvres.
La société E F conteste également l’originalité des oeuvres de M. X aux motifs que le droit d’auteur ne protège pas les concepts et les idées mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés et que le demandeur ne peut s’arroger le monopole sur le style qu’il revendique du détournement d’objets de récupération pour en faire des sculptures animalières.
La société TF1 fait également valoir l’absence de protection du style par le droit d’auteur, l’absence de démonstration par le demandeur de l’originalité des oeuvres qu’il invoque à l’appui de ses demandes, celui-ci s’en tenant à des pétitions de principe ou à des généralités.
Ainsi que le font pertinemment valoir les défenderesses, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés. Il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur, d’identifier les caractéristiques de l’oeuvre dont il sollicite la protection.
Néanmoins, M. X ne revendique nullement des droits sur l’idée de détourner des objets de la vie courante mis au rebut pour réaliser des sculptures animalières mais sur des réalisations déterminées soit trois sculptures ayant date certaine intitulées respectivement “Le Renard”, “Le Smilodon” et “Le Toucan”.
Ainsi, que le fait valoir M. X,
— “Le Renard” présente une caractéristique particulière à savoir que la pièce qui représente la tête a été conçue à partir d’une ancienne selle de vélo en cuir, ajourée et munie de ressorts, l’originalité de l’oeuvre tenant dans ce détournement et dans l’appropriation de la forme triangulaire de la selle pour représenter la forme du crâne d’un canidé comme dans l’appropriation d’un renflement du pommeau de la selle pour figurer le chanfrein et le nez de l’animal,
— “Le smilodon” représente le squelette du félin préhistorique du même nom, aujourd’hui disparu et qui peut être comparé à un lion géant dont il serait l’ancêtre, la personnalité de l’artiste découlant de la représentation de son élément constitutif de base c’est-à-dire le squelette de l’animal qui n’est pas le moyen le plus évident de représenter un tel félin dont est ainsi mise en valeur la ligne la plus caractéristique,
— “Le Toucan” est une sculpture dont la pièce maîtresse est une ancienne serpette, laquelle sert à représenter la tête de l’oiseau et figure son bec caractéristique et caractérise ainsi l’originalité de l’oeuvre.
Aussi, les défenderesses ne peuvent être suivies lorsqu’elles affirment que M. X ne caractérise pas l’originalité de ses oeuvres qui résultent, selon la description qu’il en fait dans ses écritures, dans la sélection de chaque objet par l’artiste pour une utilisation déterminée telle une selle ancienne de vélo retournée dont les ressorts évoquent les oreilles d’un renard, d’une serpette ancienne pour simuler le bec caractéristique du toucan ou de tubes pour représenter le squelette d’un félin, la combinaison de ces objets usuels détournés de leurs fonctions premières pour représenter un animal existant ou préhistorique démontrant un effort créateur dans le choix et l’expression de chaque sculpture qui porte l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
Le fait que d’autres sculpteurs utilisent des objets anciens qu’ils détournent pour réaliser des sculptures animalières ne rend pas pour autant banales les oeuvres de M. X et n’en ôtent pas l’originalité, celles-ci reflétant chacune la personnalité du demandeur.
Les trois sculptures en cause doivent donc être considérées comme susceptibles de protection par le droit d’auteur.
3/ Sur la contrefaçon
Selon les dispositions de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation totale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
— Sur la contrefaçon du Renard
M. X considère que la sculpture qui apparaît dans le téléfilm “Tombé sur la tête” pendant une durée totale de 106 secondes se compose de “deux oreilles à bouts triangulaires pointus, un très long museau réalisé à l’aide de la partie avant de la selle et enfin deux cavités circulaires fabriquées avec des tubes représentant des yeux”.
Il invoque à l’appui de sa demande non seulement la sculpture du Renard ci-avant mentionnée dont il établit la date de création et l’originalité mais également deux autres oeuvres qu’il dénomme “Le Chien selle à vélo” et “L’octocyon” qui n’ont pas été retenues par le tribunal faute pour le demandeur de démontrer que ces deux oeuvres avaient été créées préalablement au téléfilm en cause. Il fait alors valoir que la tête de la sculpture montrée dans le téléfilm a été réalisée de la même manière, les composantes de la selle utilisée ont été détournées suivant le même processus, aux mêmes fins, selon la même logique artistique et qu’il en résulte des ressemblances frappantes entre les trois oeuvres contrefaites et l’oeuvre contrefaisante.
Néanmoins, le détournement d’une selle aux fins d’en faire une tête d’animal ne caractérise pas à lui seul la contrefaçon de l’oeuvre en cause, ce détournement étant l’unique ressemblance entre la sculpture antérieure “Le Renard” seule à prendre en considération et celle représentée dans le téléfilm en cause. En effet, dans l’oeuvre antérieure, la selle est renversée pour utiliser les ressorts qui représentent les oreilles de l’animal alors que dans celle arguée de contrefaçon les oreilles sont ajoutées au moyen de deux morceaux de tôles de forme triangulaire, deux autres bouts d’acier de forme arrondie étant par ailleurs ajoutés pour représenter les yeux.
Aussi l’impression d’ensemble conférée à chaque tête d’animal est différente et aucune contrefaçon ne peut être retenue.
— Sur la contrefaçon du “Smilodon”
Le demandeur considère la sculpture qui apparaît pendant 57 secondes dans le décor du téléfilm “Tombé sur la tête” contrefait son oeuvre intitulée “Le Smilodon” aux motifs que celle-ci représente le même animal le cou légèrement tendu et en mouvement vers l’avant et disposant d’une queue extrêmement fine et longue, le même squelette composé d’une longue colonne vertébrale, faite de tubes métalliques mis bout à bout, ce qui constitue le train distinctif de l’oeuvre première et de membres de même taille, dans la même position et de la même couleur.
Il convient de relever que les deux sculptures en cause ont en commun un animal constitué de matériaux métalliques avec un corps très fin composé de tubes, prolongé d’une queue, en l’air pour le Smilodon, tournée vers le bas pour la sculpture arguée de contrefaçon, que ce corps est monté sur de hautes pattes fines et figurant l’animal en position de marche. L’animal représenté dans la sculpture arguée de contrefaçon est surmonté d’un cavalier, la forme de la tête de la bête et les rênes laissant penser directement à un cheval alors que l’oeuvre antérieure évoque nécessairement un félin comme son auteur l’indique celui-ci étant doté de longues dents pointues.
L’impression d’ensemble donnée par les deux sculptures est donc différente, la sculpture arguée de contrefaçon dont on peut difficilement abstraire le cavalier qui est un élément important, renvoyant plus à l’image de Don Quichotte qu’au félin préhistorique dénommé Smilodon de l’oeuvre première ce quand bien même les deux animaux ont en commun un corps efflanqué et tubulaire.
La contrefaçon de l’oeuvre “Le Smilodon” ne sera pas retenue.
— Sur la contrefaçon du Toucan
M. X fait valoir que la serpette ancienne qui sert à représenter la tête de l’oiseau et figure son bec caractéristique a été copiée par l’auteur de la sculpture représentée dans le téléfilm “Tombé sur la tête” pendant 19 secondes, qui a utilisé le même type de serpette rouillée, la forme, la taille et l’allure générale de cette partie de sculpture étant identiques à celles du Toucan par lui créé.
Les deux sculptures ici en cause sont toutes deux composées d’objets métalliques et représentent un oiseau à grand bec figuré par une serpette. En revanche, ainsi que le fait valoir la société BE Films, aucun élément n’est versé aux débats par le demandeur pour apprécier la taille desdites sculptures qu’il affirme être identique.
Néanmoins, ainsi que le relèvent pertinemment les défenderesses, la tête de chaque volatile a une allure dissemblable en raison de la position de leur cou, le Toucan du demandeur relevant la tête, celui argué de contrefaçon la baissant et de l’épaisseur du bec qui apparaît beaucoup plus importante dans la sculpture querellée, ces deux têtes étant rattachées à des corps très différents petit et rond, affublé de grosses pattes, dans l’oeuvre première, alors que celui de l’oiseau critiqué est de forme oblongue et dépourvu de membres, conférant aux oiseaux en cause une impression d’ensemble totalement différente.
La contrefaçon du Toucan par l’oiseau apparaissant dans le téléfilm en cause n’est donc pas établie.
Aucune contrefaçon des oeuvres de M. X n’ayant été retenue, celui-ci sera débouté de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
M. X ayant été débouté de ses demandes, les appels en garantie formés par les sociétés TF1 et E F sont sans objet et ne seront pas examinés par le tribunal.
— Sur le préjudice moral distinct
Dans ses écritures, M. X fait valoir qu’il a subi un préjudice moral distinct “pour l’usurpation du rôle du sculpteur qu’il est et sur lequel repose une grande partie de l’intérêt du film, et pour le caractère massif du pillage de son oeuvre, qui sera indemnisé à hauteur de 100.000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil”. Il ajoute que “ La faute des défendeurs consiste à avoir commandité et exploité une série d’oeuvres contrefaisantes à partir du catalogue de l’ensemble de l’oeuvre du demandeur, ce qui lui cause un préjudice distinct. En outre, en s’inspirant du propre parcours artistique du demandeur dans la réalisation du téléfilm Tombé sur la tête, les défendeurs ont aggravé ce préjudice moral”.
Il n’est pas contesté que le téléfilm “Tombé sur la tête” raconte, selon les propres termes du demandeur “le succès inespéré d’une sculptrice en mal d’amour et de reconnaissance qui, après avoir renversé un jeune entrepreneur fortuné pendant qu’il faisait du vélo (d’où le titre « Tombé sur la tête »), a la chance de le voir investir de fortes sommes dans l’achat des oeuvres en question pour en faire la cote et lui apporter ainsi le bonheur que lui procurent la reconnaissance de son talent artistique et son épanouissement sentimental…”
Toutefois, outre que la contrefaçon des oeuvres de M. X par celles figurant dans le décor du téléfilm n’a pas été retenue, celui-ci n’établit aucune faute des défenderesses susceptible d’engager leur responsabilité civile se bornant à affirmer que le téléfilm se serait inspiré de son propre parcours sans toutefois le démontrer.
M. X sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre.
— Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts des sociétés BE Films et E F pour procédure abusive.
Les sociétés BE Films et E F soutiennent en substance que M. X a attendu quatre ans avant d’introduire la présente procédure, choisissant de mettre en cause le seul diffuseur du téléfilm alors qu’il connaissait les producteurs, invoquant dans son assignation de manière abusive plusieurs oeuvres pour n’en retenir que quelques unes dans ses dernières écritures. La société E F insiste sur la légèreté blâmable de l’action du demandeur qui n’hésite pas à réclamer 100.000 € au titre d’une “usurpation de rôle” et la société BE Films invoque un préjudice de réputation.
Toutefois, le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable, ce qui n’est nullement démontré par les sociétés BE Films et E F, comme la société BE Films n’établit pas l’atteinte à sa réputation, aucun élément ne venant conforter cette affirmation.
En effet, M. X a pu en toute bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits au vu des circonstances de l’espèce.
Les sociétés BE Films et E F seront donc déboutées de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure abusive.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner M. X, partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais de l’assignation en intervention forcée délivrée par la société E F à la société BE Films qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il doit être condamné à verser aux défenderesses qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 € chacune, pour les sociétés TF1, BE Films et E F.
L’exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’intervention volontaire à l’instance de la société Télévision Française 1 ;
Constate le désistement d’instance et d’action de M. C D dit X à l’encontre de la société TF1 Production et l’extinction de l’instance à l’égard de cette dernière ;
Déboute M. C D dit X de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société BE Films de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la société E F de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. C D dit X à verser à la société TF1 F, la société Télévision Française 1, la société E F et la société BE Films la somme de 3.000 €, à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne M. C D dit X à payer les entiers dépens, en ce compris pour la société E F, les frais de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société BE Films, qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
signé par Anne BEAUVOIS, 1re Vice-Présidente et par Gabrielle TOUATI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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