Annulation 22 octobre 1979
Résumé de la juridiction
[1], 54-07-01-04 Le décret du 28 février 1979 se borne à appliquer les dispositions de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants à l’Assemblée des Communautés européennes, en précisant les règles d’organisation de cette élection. Par suite, les moyens tirés de ce que ce décret pourrait être contraire à la Constitution, aux principes consacrés par son préambule et à l’article 138 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne tendent nécessairement à faire apprécier par le juge administratif la constitutionnalité des dispositions de la loi et leur conformité à ce traité, et ne peuvent donc être acceillis [RJ1]. [2] Il résulte des dispositions combinées des articles 2, 16, 17, 18 et 19 de la loi du 7 juillet 1977, et de ses travaux préparatoires, ainsi que de l’article L 51 du code électoral, que le législateur a entendu interdire toute intervention de partis politiques étrangers dans la campagne électorale en vue de l’élection des représentants à l’Assemblée des Communautés européennes, et ne pas accorder aux partis politiques français ne présentant pas de liste de candidats le bénéfice des dispositions relatives à la propagande.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 22 oct. 1979, n° 17541, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 17541 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007678152 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1979:17541.19791022 |
Sur les parties
| Président : | M. Chavanon |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pauti |
| Rapporteur public : | Mme Hagelsteen |
Texte intégral
Requete de l’union democratique du travail tendant a l’annulation du decret du 28 fevrier 1979 portant application de la loi du 7 juillet 1977 relative a l’election des representants a l’assemblee des communautes europeennes ; vu le code electoral ; la loi n 77-729 du 7 juillet 1977 relative a l’election des representants a l’assemblee des communautes europeennes ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur les moyens tires de la violation de la constitution, de son preambule et du traite instituant la communaute econimique europeenne : – considerant que, a l’appui de ses conclusions tendant a l’annulation du decret du 28 fevrier 1979 portant application de la loi du 7 juillet 1977 relative a l’election des representants a l’assemblee des communautes europeennes, le requerant soutient que les dispositions de ce decret ont ete prises en application d’une loi inconstitutionnelle, qu’elles sont contraires a la constitution et a son preambule, notamment aux principes d’indivisibilite de la republique, d’integrite de l’etat, d’independance et de souverainete nationales ; qu’enfin elles meconnaissent l’article 138 du traite, en date du 25 mars 1957, instituant la communaute economique europeenne en vertu duquel l’election au suffrage universel direct des representants a l’assemblee doit avoir lieu selon une procedure uniforme dans tous les etats membres ; cons. D’une part qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprecier la constitutionnalite de la loi du 7 juillet 1977 ; cons. D’autre part que le decret attaque se borne a appliquer les dispositions de cette loi en precisant les regles d’organisation de l’election, notamment celles relatives aux declarations de candidature, a la propagande et au deroulement des operations electorales ; que, par suite, les moyens tires de ce que le decret pourrait etre contraire a la constitution, aux principes consacres par son preambule et a l’article 138 du traite precite tendant necessairement a faire apprecier par le juge administratif la constitutionnalite des dispositions de la loi et leur conformite a ce traite ; que ces moyens ne peuvent donc etre accueillis et, que, dans ces conditions, la saisine de la cour de justice des communautes europeennes, demandee a titre subsidiaire par le requerant en application de l’article 177 du traite n’est pas necessaire ;
Sur le moyen tire de la violation de l’article 16 de la loi du 7 juillet 1977 : – cons. Qu’en vertu de l’article 2 du chapitre 1er de la loi du 7 juillet 1977, l’election des representants a l’assemblee des communautes europeennes est regie par le titre 1er du livre 1er du code electoral et par les dispositions de la loi elle-meme ; qu’aux termes de l’article 16 de celle-ci « la propagande electorale est reservee aux partis politiques francais ainsi qu’aux listes en presence » ; que l’article l. 51 du code electoral ne prescrit l’attribution d’emplacements speciaux pour l’apposition des affiches electorales qu’en faveur des candidats ou listes de candidats ; que l’article 17 de la loi habilite ces listes seules a designer un mandataire pour participer aux travaux des commissions chargees d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande electorale ; que l’article 18 interdit tous modes d’affichage et de diffusion de documents de propagande autres que ceux definis par la loi et son decret d’application ; qu’enfin l’article 19 limite aux seules listes de candidats le droit d’utiliser, pendant la campagne electorale, les antennes des societes nationales de radio-diffusion et de television ; cons. Qu’il resulte de ces dispositions combinees et des travaux preparatoires qui les eclairent que le legislateur a entendu interdire toute intervention de partis politiques etrangers dans la campagne electorale et ne pas accorder aux partis politiques francais ne presentant pas de liste de candidats le benefice des dispositions relatives a la propagande ; que, des lors, le moyen tire de ce que le decret attaque aurait, en violation de la loi, ecarte de la campagne electorale les partis ou groupements politiques francais ne presentant pas de candidats en leur refusant tout emplacement d’affichage et tout acces aux antennes des societes nationales de radiodiffusion et de television, doit etre rejete ; sur les autres moyens de la requete : – cons. Que si le requerant soutient que le decret attaque est entache d’un vice de forme, il n’apporte a l’appui de cette allegation aucune precision permettant d’en apprecier le bien-fonde ; cons. Que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que l’union democratique du travail n’est pas fondee a demander l’annulation du decret du 28 fevrier 1979 ; rejet .
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
- Décret n°79-160 du 28 février 1979
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code électoral
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