Réformation 19 juin 1981
Résumé de la juridiction
Bien que le phénomène de retrait du béton utilisé pour la construction de l’appontement de Marigot [Saint-Martin] ait commencé à se produire avant la réception définitive des travaux, les graves conséquences de ce phénomène, qui a entraîné en de nombreux points l’éclatement du béton et la mise à nu du ferraillage compromettant ainsi la solidité de l’ouvrage, ne sont apparues que postérieurement à la réception. Entrepreneur tenu de garantir l’Etat, maître de l’ouvrage, sur la base de la responsabilité décennale, celui-ci n’ayant commis ni erreur de conception ni fautes caractérisées d’une gravité suffisante dans la surveillance des travaux.
Coût des travaux de réfection devant être évalué en l’espèce à la date du dépôt du rapport d’expertise. Sur cette base, l’Etat a effectué des travaux d’un montant de 2 millions de F. mais le retard mis par l’administration à constater les désordres ayant été la cause d’une aggravation de ce coût, indemnité due par l’entrepreneur fixée à 1,5 million de F..
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 / 8 ss-sect. réunies, 19 juin 1981, n° 21935, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 21935 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 octobre 1979 |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007660601 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1981:21935.19810619 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bissara |
| Rapporteur public : | M. Stirn |
| Parties : | SOCIETE DUMEZ TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 11 janvier 1980, presentee pour la societe dumez travaux publics dont le siege est … a nanterre hauts de seine , representee par son president directeur general en exercice, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 30 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de basse-terre l’a condamnee a verser a l’etat la somme de 1.742.953,40 f en reparation des malfacons constatees dans l’appontement du marigot ile de saint-martin construit par elle pour le compte de l’etat ; 2° rejette la demande presentee par le ministre des transports au nom de l’etat devant le tribunal administratif de basse-terre ;
Vu la loi du 28 pluviose, an viii ; vu le code civil, et notamment ses articles 1792 et 2270 ; vu le code des tribunaux administratifs, et notamment son article r.159 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur la regularite du jugement attaque : considerant qu’en vertu de l’article r.159 du code des tribunaux administratifs, les memoires produits apres la date de la cloture de l’instruction, fixee par ordonnance du president du tribunal, ne sont pas vises dans le jugement et que les conclusions et moyens qu’ils contiennent ne sont pas examines par le tribunal ; qu’il resulte de l’instruction, notamment du timbre en date appose sur l’original par le secretariat-greffe du tribunal administratif de basse-terre, que le memoire intitule « nouvelle replique » produit par la societe dumez travaux publics n’est parvenue au siege du tribunal que le 1er mars 1979, c’est-a-dire posterieurement a la cloture de l’instruction fixee au 15 fevrier 1979 ; que, si la societe requerante soutient que ce memoire aurait ete expedie a une date telle qu’il aurait du parvenir avant la date de cloture, elle n’apporte aucune justification a l’appui de son affirmation ; que des lors elle n’est pas fondee a soutenir que le jugement attaque, qui ne vise pas ce memoire, aurait ete rendu sur une procedure irreguliere ;
Au fond : sur la garantie : considerant qu’il resulte de l’instruction que, si le phenomene de retrait du beton utilise pour la construction de l’appontement de marigot, realise par la societe dumez travaux publics pour le compte de l’etat en execution d’un marche du 6 aout 1970, avait commence a se produire avant la reception definitive des travaux, les graves consequences de ce phenomene, qui a entraine en de nombreux points l’eclatement du beton et la mise a nu du ferraillage, compromettant ainsi la solidite de l’ouvrage ne sont apparues que posterieurement a cette reception ; que, par suite, elles etaient de nature a donner lieu a la garantie qu’impliquent les principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et dont l’entreprise, a laquelle il appartenait de construire un ouvrage conforme a sa destination, compte tenu notamment des conditions climatiques et de la situation des lieux, ne pouvait s’exonerer qu’en etablissant la force majeure ou la faute du maitre de y… ;
Considerant qu’il ne resulte pas de l’instruction que l’administration ait commis une erreur de conception en prevoyant la realisation de l’appontement en beton brut de decoffrage sans revetement de protection ni qu’elle ait commis dans la surveillance des travaux des fautes caracterisees et d’une gravite suffisante ; que des lors la societe requerante n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif l’a condamnee a garantir l’etat des consequences dommageables des desordres constates ;
Sur l’indemnite due a l’etat : considerant que si l’expert x… en refere a evalue le cout total des reparations necessaires a 2.178.691 f valeur juillet 1978 toutes taxes comprises, il resulte des justifications fournies par le ministre des transports que les travaux correspondants, effectues entre mai et novembre 1979, se sont eleves a 1.999.935 f, auxquels aucune taxe ne doit etre ajoutee, compte tenu du regime fiscal applicable dans l’ile de saint-martin ;
Considerant que, pour le calcul de l’indemnite, le cout des travaux doit etre evalue, dans les circonstances de l’espece, a la date du depot du rapport d’expertise, soit en juillet 1978 ; mais qu’il resulte de l’instruction que le retard mis par l’administration a constater les desordres a ete la cause d’une aggravation de ce cout ; qu’il sera fait une juste appreciation de ces diverses circonstances en ramenant a 1.500.000 f l’indemnite que la societe dumez travaux publics a ete condamnee a verser a l’etat ; qu’en revanche, il ne resulte pas de l’instruction que les reparations effectuees aient apporte une plus-value a l’ouvrage tel qu’il se serait comporte si sa realisation n’avait ete entachee d’aucun vice ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que le ministre des transports n’est pas fonde a demander, par voie de recours incident, la majoration de l’indemnite qui est due a l’etat ; qu’en revanche, la societe dumez travaux publics est fondee a demander que cette indemnite soit ramenee a la somme susindiquee ;
Decide article ier – la somme que la societe dumez travaux publics a ete condamnee a verser a l’etat est ramenee a 1.500.000 f. article 2 – l’article 2 du jugement du tribunal administratif de basse-terre du 30 octobre 1979 est reforme en ce qu’il a de contraire a la presente decision. article 3 – le surplus des conclusions de la requete de la societe dumez travaux publics et le recours incident du ministre de l’equipement et des transports sont rejetes. article 4 – la presente decision sera notifiee a la societe dumez travaux publics et au ministre de l’equipement et des transports.
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