Annulation 11 juin 1982
Résumé de la juridiction
L’article 150 quater du C.G.I. soumet à un prélèvement de 50 % la plus-value définie à l’article 150 ter III lorsqu’elle est réalisée par une personne n’ayant pas son domicile réel en France. Application à une religieuse de la compagnie des filles de la charité de Saint-Vincent de Paul, vivant à Madagascar pendant l’année de la réalisation de la plus-value qui doit être réputée y avoir son "foyer permanent d’habitation" au sens et pour l’application de l’article 2 de la convention fiscale entre la France et Madagascar, publiée par décret du 9 août 1965 et donc son domicile réel au sens de l’article 150 quater, malgré les liens qui l’unissent à sa congrégation dont le siège est en France.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 7 ss-sect. réunies, 11 juin 1982, n° 18661, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 18661 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mars 1979 |
| Dispositif : | Annulation totale RETABLISSEMENT |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007617488 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1982:18661.19820611 |
Sur les parties
| Président : | M. Lasry |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Magniny |
| Rapporteur public : | M. Verny |
Texte intégral
Vu le recours du ministre du budget, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 28 juin 1979 et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 7 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de rennes a accorde a mlle x … , demeurant a … la decharge du prelevement de 50 % auquel elle a ete assujettie sur une plus-value, au titre de l’annee 1972, par avis de mise en recouvrement du 4 juillet 1974 ; 2° remette integralement l’imposition contestee a la charge de mlle x … ;
Vu le code general des impots ; vu le decret du 9 aout 1965 portant publication de la convention et du protocole entre la france et madagascar tendant a eliminer les doubles impositions et a etablir des regles d’assistance mutuelle administrative en matiere fiscale ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que mlle x… a ete assujettie a l’imposition litigieuse, en vertu des dispositions de l’article 150 quater du code general des impots, sur une plus-value realisee a l’occasion de la vente, en 1972, d’un terrain dont elle etait proprietaire a . . . ; que mlle x… conteste cette imposition par le motif qu’elle ne pouvait etre imposee sur la base des dispositions de l’article 150 quater, des lors qu’elle avait en 1972 son domicile reel en france ;
Considerant qu’aux termes de l’article 150 quater du code general des impots, dans la redaction applicable a l’annee d’imposition, « lorsqu’elle est realisee par un contribuable qui n’a pas son domicile reel en france, la plus-value qui entre dans le champ d’application de l’article 150 ter donne lieu a la perception d’un prelevement … egal a 50 % de la plus value taxable telle qu’elle est definie a l’article 150 ter iii … » ;
Considerant qu’aux termes de l’article 2 de la convention entre la france et madagascar tendant a eliminer les doubles impositions et a etablir des regles d’assistance mutuelle administrative en matiere fiscale, annexee au decret de publication du 9 aout 1965, « une personne physique est domiciliee, au sens de la presente convention, au lieu ou elle a son »foyer permanent d’habitation« , cette expression designant le centre des interets vitaux, c’est a dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus etroites. Lorsqu’il n’est pas possible de determiner le domicile d’apres l’alinea qui precede, la personne physique est reputee posseder son domicile dans celui des etats contractants ou elle sejourne le plus longtemps… » ;
Considerant qu’il est constant que mlle x…, religieuse de la compagnie des filles de la charite de saint-vincent de paul, residait depuis 1969, et notamment pendant toute l’annee 1972, a … ou elle exercait de maniere permanente l’activite d’infirmiere ; qu’ainsi, malgre les liens qui l’unissent a sa congregation, dont le siege est en france, et meme si c’est cette congregation qui decide de ses affectations et assure sa subsistance, mlle x… doit etre regardee, par application des stipulations de la convention precitee, comme ayant eu son domicile a … pendant l’annee 1972 ; que, des lors, le ministre du budget est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rennes a estime que mlle x… avait eu son domicile reel en france et, par ce motif, lui a accorde la decharge de l’imposition contestee ;
Considerant que la presente decision ne fait d’ailleurs pas obstacle, eu egard aux circonstances de l’espece, a ce que soit accordee a mlle x… une moderation de son imposition ;
Decide : article 1er : le jugement du tribunal administratif de rennes en date du 7 mars 1979 est annule. article 2 : le prelevement de 50 % sur la plus-value realisee en 1972 par mlle x… est remis integralement a sa charge. article 3 : la presente decision sera notifiee au ministre delegue aupres du ministre de l’economie et des finances, charge du budget et a mlle x . . ..
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code général des impôts, CGI.
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