Annulation 5 juin 1981
Résumé de la juridiction
La construction, sur une parcelle de terrain, de logements de type "habitations à loyer modéré ou similaire", alors même qu’elle devait être entreprise non par la commune, collectivité expropriante, mais par l’office public départemental d’H.L.M., n’était pas d’une nature et ne revêtait pas une importance telles que le dossier d’enquête pût légalement être constitué en méconnaissance des dispositions de l’article R.11-3-1 du code de l’expropriation [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 5 juin 1981, n° 18093, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 18093 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 mars 1979 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007681857 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1981:18093.19810605 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Heurté |
| Rapporteur public : | M. Dondoux |
| Parties : | COMMUNE DE CHARNY |
Texte intégral
Vu la requete sommaire enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 28 mai 1979 et le memoire complementaire enregistre le 12 mars 1980 presentes pour madame denise x… demeurant aux bonnins, a charny yonne et tendant a ce que le conseil d’etat : -1° annule le jugement du 12 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de dijon a rejete sa demande dirigee contre la decision du 14 novembre 1977 par laquelle le prefet de l’yonne a declare d’utilite publique l’acquisition par la commune de charny d’une parcelle de terrain lui appartenant et a declare cessible ladite parcelle ; -2° annule pour exces de pouvoir cette decision ;
Vu le code de l’expropriation ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete : considerant que le dossier soumis a l’enquete d’utilite publique, lorsque l’operation implique la realisation de travaux ou d’ouvrages, comprend, en vertu de l’article r.11-3-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilite publique : "1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan general des travaux ; 4° les caracteristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l’appreciation sommaire des depenses" ; que si, dans le cas ou le projet est d’une nature telle que ces elements ne peuvent etre connus a la date de l’enquete, l’administration peut se borner, dans une premiere phase a ne prevoir que l’acquisition des terrains et remettre a une phase ulterieure les etudes relatives aux travaux et aux ouvrages, cette faculte ne lui est ouverte qu’a titre exceptionnel ;
Considerant que, par l’arrete du 14 novembre 1977, attaque, le prefet de l’yonne a declare d’utilite publique l’acquisition par la commune de charny d’une parcelle de terrain necessaire a la construction « de logements de type habitations a loyer modere ou similaire » ;
Considerant que la construction de ces logements, alors meme qu’elle devait etre entreprises non par la commune mais par l’office public departemental d’habitations a loyer modere, n’etait pas d’une nature et ne revetait pas une importance telles que le dossier d’enquete put legalement etre constitue en meconnaissance des dispositions ci-dessus rappelees du 1 de l’article r 11-3 ; qu’il est constant que le dossier n’etait pas compose conformement a ces dispositions ;
Considerant que, dans ces conditions et alors que l’urgence de l’acquisition du terrain n’est ni etablie, ni meme alleguee, madame x… est fondee a soutenir que c’est a tort que par le jugement attaque le tribunal administratif de dijon a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete prefectoral du 14 novembre 1977 ;
Decide : article 1er : le jugement du 12 mars 1979 du tribunal administratif de dijon et l’arrete du prefet de l’yonne en date du 14 novembre 1977 sont annules. article 2 : la presente decision sera notifiee a madame x…, a la commune de charny et au ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation.
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