Désistement 25 juin 2014
Confirmation 7 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 sept. 2016, n° 14/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2013, N° 11/17976 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01008
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/17976
APPELANT
Monsieur A B Z
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Mehdi TENOURI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 9 RUE ANDRE F XXX, représenté par son syndic, le CABINET JOURDAN, SA à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 702 052 994 00044, prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
41 avenue E MORIZET
XXX
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT substitué par Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
Syndicat des copropriétaires du 7 RUE ANDRE F XXX, représenté par son syndic, FONCIERE DE TRANSACTIONS ET DEGESTION, exerçant sous le nom commercial 'IMMOBILIERE F T G’ et sous le sigle 'F T G', SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 383 749 546 00032, prise en la perosnne de ses représentants légaux edomiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Défaillant
Non régulièrement assigné
SA AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE, SIRET n° 722 057 460 01971, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0390
Y ASSURANCES, SA inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 542 063 797 03356, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL et assistée à l’audience par Me Fabrice ATTIA de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,
Madame C D, Conseillère,
Madame Agnès DENJOY, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Le syndicat des copropriétaires du 9 rue E F à Paris a obtenu par ordonnance de référé du 26 mars 2009 l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires du 7 rue E F et de M. A B M. Z, copropriétaire au sein du 7 rue E F, exploitant d’un pressing au rez-de-chaussée, en vue de voir déterminer l’origine des désordres affectant le couloir d’entrée de son immeuble.
La mesure d’expertise a été ensuite étendue à la société Axa France, assureur du syndicat du 9 rue E F et à la société Y, assureur de M. Z.
L’expert judiciaire, M. X, a déposé son rapport le 6 octobre 2011.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2011, le syndicat des copropriétaires du 9 rue E F à Paris a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires du 7 rue E F et M. A B Z ainsi que l’assureur de ce dernier, le Y, aux fins de voir condamner in solidum M. Z, son assureur et le syndicat du 7 rue E F à l’indemniser de son préjudice, ainsi, en ce qui concerne M. Z, à exécuter les travaux de réfection du conduit maçonné préconisés par l’expert judiciaire.
La société Axa France est intervenue à l’instance.
Par jugement rendu le 31 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné M. A B Z :
à payer au syndicat des copropriétaires du 9 rue E F à Paris la somme de 4 393,92 € représentant le coût des travaux de réfection des peintures et des motifs décoratifs,
à exécuter les travaux de réfection du conduit maçonné sous astreinte et avec les autorisationsdes 2 syndicat des copropriétaires,
— condamné le syndicat des copropriétaires du 7 rue E F à Paris à payer au syndicat des copropriétaires du 9 rue E F la somme de 732,32 €, au titre des travaux de réfection des peintures et des motifs décoratifs,
— condamné M. A B Z à payer 1 000 € respectivement à chacune des parties suivantes : syndicat des copropriétaires des 7 et 9 E F à Paris et sociétés d’assurance Axa France et Y, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. A B Z aux dépens pour les 3/4 et les syndicats des copropriétaires des 7 et 9 rue E F pour 1/8 chacun,
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 janvier 2014, M. A B Z a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 14 avril 2014, M. A B Z demande à la Cour de :
— dire qu’il n’est pas responsable des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du 9 rue E F,
— subsidairement, ordonner une expertise, avec mission habituelle en pareille matière, et notamment, celle de :
se rendre sur les lieux 7 et 9, rue E F, XXX, procéder à toutes visites et constatations utiles et entendre tous sachants,
examiner les désordres allégués,
rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
se faire remettre ou obtenir la délivrance de tous documents utiles à sa mission,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
évaluer l’ensemble des frais exposés,
donner d’une manière plus générale tous éléments d’informations utiles à la solution du litige,
préconiser toutes mesures adéquates propres à prévenir de nouveaux désordres,
— condamner tout succombant, solidairement, à l’indemniser de son préjudice financier, compte tenu de la perte d’activité de la laverie depuis 2011 à hauteur de la somme de 15 000,00 €,
— condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 4 juin 2014, le syndicat des copropriétaires du 9 rue E F à Paris demande à la Cour de :
— à titre principal :
— « déclarer irrecevable la procédure d’appel de M. A B Z pour absence d’exécution provisoire du jugement rendu le 31 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris »,
— à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. A B Z de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
— le condamner à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2014, la société Axa France IARD demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. Z dans les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du 9 rue E F,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. Z, nouvelle en cause d’appel,
— à titre subsidiaire, dire que la compagnie Axa France n’est pas tenue à garantie a l’égard de M. Z, et que ce dernier ne justifie pas de son préjudice et l’en débouter,
— condamner in solidum M. Z ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. Z ou tout succombant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 2014, la société d’assurances Y demande à la Cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 7 rue F E (sic) Paris-18e « de toutes leurs demandes à son encontre »,
— débouter M. A B Z « de toutes leurs demandes à son encontre »,
— « confirmer les dispositions du jugement qui ont mis hors de cause la compagnie Y assurances »
— à titre subsidiaire, dire qu’elle ne pourra être tenue qu’à hauteur de 2 429,97 € pour la réparation des dommages causés à l’immeuble mitoyen,
— rejeter toute autre demande,
— condamner «in solidum et à défaut conjointement et solidairement» le syndicat des copropriétaires « du 9 rue F E » à Paris et M. A B Z à lui payer la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires du 7 rue E F à Paris n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par M. Z au regard du défaut d’exécution par lui du jugement assorti de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 506 du code de procédure civile que seul le conseiller de la mise en état a compétence pour, lorsqu’il en est saisi, décider la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Sur le fond
M. A B Z conteste être responsable des dommages invoqués par le syndicat de l’immeuble voisin.
Lors de l’expertise judiciaire, M. Z était présent en personne aux accedits d’expertise des 7 juillet et 21 décembre 2009 et non assisté d’un avocat.
Il ressort du compte rendu de l’accedit du 7 juillet 2009 que l’expert judiciaire a constaté contradictoirement que le conduit maçonné évacuant l’air humide des séchoirs de la laverie exploitée par M. Z, construit en boisseaux de terre cuite à paroi simple, érigé en adossement du mur pignon de l’immeuble du 7 rue E F, non tubé et non pourvu d’un dispositif de récupération des condensats, ne comportait pas non plus son tampon de visite, ce dont M. Z a convenu et a reconnu que ce dernier, qui avait été retiré lors du dernier ramonage du conduit en 2008, n’avait pas été remis en place.
L’expert a constaté corrélativement, dans les parties communes de l’immeuble du 9 rue E F, au fond du couloir d’entrée de l’immeuble au droit de cette gaine d’extraction, des désordres « significatif d’un dégât des eaux actif » dans une zone d’environ 1 m 50 de largeur au droit des locaux abritant les séchoirs de la laverie et de la courette du 7 rue E F abritant ledit conduit maçonné.
Le syndic de la copropriété du 9 rue E F a indiqué aux parties et à l’expert, lors de ce même accedit, que ce couloir avait été repeint en 2006, sur support sain et sec.
L’expert judiciaire a relevé le 7 juillet 2009 un taux d’humidité de 80 % des parois dans la zone considérée.
L’expert a, par ailleurs, constaté l’existence d’une fissure, source d’infiltrations, dans la masse du mur mitoyen séparatif des deux copropriétés.
Enfin, l’expert a constaté un taux d’humidité à saturation dans les murs de soubassements de deux immeubles pouvant résulter de l’état fuyard des réseaux d’évacuation dont les travaux de réfection avaient été achevés en juin 2009 durant les opérations d’expertise.
L’expert a conclu son rapport en estimant que le dommage était pour 25 % imputable à la fissure du mur mitoyen et pour 75 % imputable à la non-conformité de l’évacuation de l’air humide extrait des séchoirs de la laverie dont M. Z est propriétaire.
L’expert judiciaire a communiqué aux parties ses documents de synthèse en vue de recueillir leurs observations, conformément à sa mission, avant dépôt de son rapport définitif et il ne résulte pas du rapport de l’expert que M. Z ait émis une quelconque observation.
Devant le tribunal, M. Z n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il ressort des factures d’eau produites par M. Z que la consommation d’eau engendrée par l’activité de la laverie est brutalement passée d’une moyenne de plus de 200 m³ par trimestre à une dizaine de m³ par trimestre à partir du 2e trimestre 2012 et il faut en conclure que l’activité de la laverie a pris fin à compter du 2e trimestre 2012.
Or, le professionnel sollicité par M. Z pour donner son avis sur les causes des désordres objet du litige a noté que l’activité du pressing avait cessé « depuis l’expertise judiciaire » ce qui n’est pas corroboré par ces factures.
Ce professionnel a également indiqué, nécessairement sur les indications de son client, M. Z, et contrairement aux précisions résultant du rapport de l’expert judiciaire que ce sont les « gaz brûlés » des séchoirs de la laverie qui s’évacuaient dans le conduit précité alors qu’il s’agit de l’air humide extrait des séchoirs.
Le rapport de ce professionnel qui date du mois d’avril 2014 a été rédigé deux ans après la fin de l’exercice professionnel de M. Z et non 5 ans après.
Les conclusions de l’expert judiciaire, en ce qui concerne l’origine des dommages et leur imputabilité partielle à M. Z n’ont pas à être remises en cause.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et M. Z débouté de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par défaut,
Dit l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A H Z à payer, sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel :
au syndicat des copropriétaires du 9 rue E F à Paris la somme de 3 000 €,
à la société Axa France IARD La somme de 1 500 €,
à la société Y assurances la somme de 1500 €,
Condamne M. A B Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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