Annulation 24 mars 1982
Résumé de la juridiction
Un tribunal administratif, informé par un requérant admis au bénéfice de l’aide judiciaire que l’avocat désigné pour l’assister n’est plus en mesure d’assurer sa défense, ne peut refuser de différer le jugement de l’affaire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la désignation d’un avocat pour assister l’intéressé dans l’instance en cours [RJ1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 24 mars 1982, n° 28192, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 28192 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 1980 |
| Dispositif : | Annulation totale Evocation REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007652497 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1982:28192.19820324 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Schoettl |
| Rapporteur public : | Mlle Laroque |
Texte intégral
Vu la requete, enregistree le 13 novembre 1980 au secretariat de la section du contentieux du conseil d’etat, presentee par m. X… demeurant … a paris 16e et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement en date du 24 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa requete tendant a l’annulation de la decision du 7 juillet 1978 de l’agence fonciere et technique de la region parisienne notifiant a l’interesse la revocation d’une soumission relative a un terrain situe sur le territoire de la commune d’issy-les-moulibeaux et a ce qu’il soit sursis a l’execution de cette decision ; 2° annule pour exces de pouvoir ladite decision ;
Vu le decret n° 62-479 du 14 avril 1962 modifie par les decrets du 1er avril 1967, du 1er juillet 1968 et du 1er octobre 1968 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu le code de l’urbanisme ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que le tribunal administratif de paris, saisi par m. Y… dirigees contre une decision du responsable de l’agence fonciere et technique de la region parisienne, a ete informe par l’interesse, admis au benefice de l’aide judiciaire par decision du 7 decembre 1978, que l’avocat designe pour l’assister n’etait plus en mesure d’assurer sa defense ; que, dans ces conditions, ce tribunal ne pouvait refuser de differer le jugement de l’affaire jusqu’a ce qu’il ait ete statue sur la designation d’un avocat pour assister m. X… dans l’instance en cours ; qu’ainsi, le jugement du 24 juin 1980 du tribunal administratif de paris doit etre annule ;
Considerant que dans les circonstances de l’affaire il y a lieu d’evoquer ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier que m. X… occupait, en vertu d’une soumission signee avec l’agence fonciere et technique de la region parisienne, une parcelle cadastree j 63 et avait recu de ce meme etablissement l’autorisation d’amenager ladite parcelle, ainsi qu’une parcelle voisine cadastree j 41, toutes deux situees sur le territoire de la commune d’issy-les-moulineaux et comprises dans le patrimoine immobilier de l’agence fonciere et technique de la region parisienne ; que, quels qu’aient ete les buts du requerant concernant l’amenagement de ces parcelles et les contacts etablis par lui a ce sujet avec certains membres de la municipalite d’issy-les-moulineaux, le present litige est ne d’un differend entre l’agence fonciere et technique de la region parisienne et un particulier a propos de la disposition d’un bien immobilier compris dans le patrimoine de cet etablissement. Que les litiges entre l’agence, agissant comme gestionnaire du patrimoine immobilier qu’elle a acquis, et les particuliers qui invoquent des droits sur ce patrimoine relevent de la competence du juge judiciaire ; que le requerant n’est par suite pas recevable a demander au juge administratif l’annulation de la decision du 7 juillet 1978 par laquelle l’agence lui a fait connaitre qu’elle considerait comme caduque la soumission a titre precaire et revocable signee entre les deux parties a propos de la parcelle cadastree j 63 ; que la requete presentee par m. X… doit etre rejetee comme portee devant une juridiction incompetence pour en connaitre ;
Decide article 1er : le jugement du 24 juin 1980 du tribunal administratif de paris est annule. article 2 : la demande presentee par m. X… devant le tribunal administratif de paris et le surplus des conclusions de la requete sont rejetes comme portes devant une juridiction incompetente pour en connaitre. article 3 : la presente decision sera notifiee a m. X…, a l’agence fonciere et technique de la region parisienne et au ministre de l’urbanisme et du logement.
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