Annulation 25 février 1983
Résumé de la juridiction
Maire victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait dans l’exercice de ses fonctions. Responsabilité de la commune engagée en vertu de l’article 70 du code de l’administration communale applicable à la date de l’accident. Toutefois, en traversant la route nationale sans prêter suffisamment attention aux véhicules en circulation et à un endroit dangereux, l’intéressé a commis une imprudence de nature à décharger la commune de la moitié de sa responsabilité [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 25 févr. 1983, n° 23644, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 23644 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 février 1980 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007688404 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1983:23644.19830225 |
Sur les parties
| Président : | M. de Bresson |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dandelot |
| Rapporteur public : | M. Robineau |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 14 avril 1980, et le memoire complementaire enregistre le 4 septembre 1980, presentes pour m. Joseph alexandre x…, domicilie rue marcel z… a mouans-sartoux alpes-maritimes , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule un jugement du tribunal administratif de nice, en date du 6 fevrier 1980, qui a rejete sa demande tendant a ce que la commune de mouans-sartoux soit declaree responsable des dommages subis par l’interesse a l’occasion de l’accident de la circulation dont il a ete victime le 18 janvier 1973 ; 2° condamne la commune de mouans-sartoux a lui verser une indemnite de 150.000 f ; vu le code de l’administration communale ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur le principe de la responsabilite : considerant que, le 18 janvier 1973, m. X…, maire de la commune de mouans-sartoux, a ete heurte par une voiture alors qu’il traversait la route nationale 567 grasse-cannes, denommee dans l’agglomeration avenue joseph a… ; qu’il resulte de l’instruction, et notamment des attestations produites devant le juge d’appel, que m. X… se trouvait dans l’exercice de ses fonctions de maire lors de l’accident ; qu’en vertu de l’article 70 du code de l’administration communale, applicable en 1973, la commune de mouans-sartoux est, des lors, responsable des dommages subis par m. X… ;
Considerant, toutefois, que m. X…, dont la vision etait reduite du fait de la perte de l’usage d’un oeil, a traverse en diagonale, sans preter suffisamment attention aux vehicules en circulation, la route nationale 567 tres frequentee, loin des feux tricolores et a un endroit ou le passage pour pietons n’etait pas materialise par suite de la refection de la chaussee ; qu’il a ainsi commis une imprudence de nature a decharger la commune de la moitie de sa responsabilite ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que m. X… est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete en totalite sa demande ;
Sur l’evaluation du prejudice : considerant que m. X…, age de 72 ans lors de l’accident, a subi un traumatisme de l’epaule gauche et une fracture du tiers moyen de la diaphyse femorale gauche, qui a necessite trois interventions chirurgicales successives ; qu’il en est resulte, apres consolidation de la blessure, une invalidite permanente partielle de 30 % ; que, dans les circonstances de l’affaire, le prejudice subi par m. Y… des troubles qu’il a subis dans ses conditions d’existence peut etre evalue a 80.000 f ; qu’il sera fait une juste appreciation des douleurs qu’il a endurees et du prejudice esthetique que l’accident lui a cause en fixant globalement ces deux chefs de prejudice a 20.000 f ; qu’il convient d’ajouter a ces divers chefs de prejudice la somme de 41.223,55 f, correspondant aux frais medicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposes par la caisse primaire d’assurance maladie des alpes-maritimes ; qu’ainsi le prejudice resultant de l’accident s’eleve a 141.223,55 f, dont la moitie, soit 70.612 f, doit etre mise a la charge de la commune de mouans-sartoux ;
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du departement des alpes-maritimes : considerant qu’en vertu de l’article 397 du code de la securite sociale, dans sa redaction resultant de la loi du 27 decembre 1973, les sommes deboursees par la caisse primaire ne peuvent s’imputer que sur la part de la condamnation de la commune assurant la reparation de l’atteinte a l’integrite physique de la victime, c’est a dire les indemnites allouees en remboursement des frais medicaux, pharmaceutiques, et d’hospitalisation se montant a 41.223,55 f, et la fraction de l’indemnite allouee en reparation de troubles dans les conditions d’existence qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime ; que, dans les circonstances de l’affaire, cet element d’indemnisation doit etre evalue a 20.000 f ; que, compte tenu du partage de responsabilite, la part de l’indemnite mise a la charge de l’auteur du dommage sur laquelle peut simputer la creance de la caisse primaire d’assurance maladie s’eleve a 30.612 f ; qu’a concurrence de cette somme, la caisse a droit au recouvrement de sa creance ;
Considerant, toutefois, qu’il resulte de l’instruction que la compagnie d’assurances de la commune de mouans-sartoux a rembourse a la caisse primaire d’assurance maladie les sommes deboursees par elle ; que les conclusions de la caisse tendant a ce que la commune soit condamnee a effectuer le remboursement litigieux sont ainsi devenues sans objet ;
Sur les droits de m. X… : considerant qu’il resulte de ce qui precede que l’indemnite a allouer a m. X… s’eleve, deduction faite de la part du prejudice mis a la charge de la commune sur laquelle peuvent s’imputer les droits de la caisse, a 40.000 f ; que, cependant, le paiement de cette derniere somme est subordonnee a la subrogation de la commune par m. X…, jusqu’a concurrence de ladite somme, aux droits qui resultent pour lui de la condamnation prononcee a son profit par les juridictions judiciares contre l’auteur de l’accident ;
Decide : article 1er – le jugement susvise du tribunal administratif de nice, en date du 6 fevrier 1980, est annule. article 2 – il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du departement des alpes-maritimes tendant a ce que la commune de mouans-sartoux lui rembourse la somme de 41.223,55 f. article 3 – la commune de mouans-sartoux est condamnee a verser a m. X… une indemnite de 40.000 f, sous reserve que le paiement en sera subordonne a la subrogation de la commune par m. X…, et jusqu’a concurrence de cette somme, aux droits resultant pour lui des condamnations prononcees a son profit contre l’auteur de l’accident. article 4 – le surplus des conclusions presentees par m. X… en premiere instance est rejete. article 5 – la presente decision sera notifiee a m. Joseph alexandre x…, a la caisse primaire d’assurance maladie du departement des alpes-maritimes, a la commune de mouans-sartoux et au ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation.
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